Confirmation 27 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2006, n° 05/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/04356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2006
*
* *
N° RG : 05/04356
JUGEMENT
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 06 Juin 2005
REF : CC/AMD
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
XXX
XXX
pris en la personne du Directeur de la Direction du Contrôle Fiscal Nord – Division II – Contentieux
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
INTIMÉE
S.A. PLUMA INTERNATIONAL
ayant son XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître David COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2006, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui, après rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Z, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame GUIEU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2006 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Z, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2006
*****
Par jugement du 6 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lille a:
— annulé la décision explicite de rejet du 20 août 2003 ainsi que l’ensemble de la procédure d’imposition,
— ordonné la décharge des droits réclamés pour un montant de 343 532,43 euros,
— condamné l’administration fiscale aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, M.le Directeur Général des Impôts a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er mars 2006, M. Le Directeur Général des Impôts demande à la Cour de réformer le jugement et rétablir les impositions dégrevées en première instance.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2006, la société PLUMA International sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’Administration à lui payer une somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2006.
SUR CE,
Données du litige,
Par acte sous seing privé du 6 mai 1999 fait en Belgique, la société PLUMA International a cédé sa clientèle, composée de clients établis au Danemark, à la société PLUMA IV, société de droit belge, pour une montant de 2 368 814 euros, la date de transfert de propriété a été fixée au 14 juin 1999.
Une mise en demeure de présenter l’acte de cession de clientèle à la formalité de l’enregistrement a été adressée à la société le 3 septembre 2001. La société a procédé à l’enregistrement de l’acte le 24 septembre 2001 à la Recette Principale des impôts de Paris 16e Porte Dauphine.
Par notification du 4 octobre 2001, la société PLUMA International a fait l’objet d’un redressement en matière de droit d’enregistrement donnant lieu à un rappel de droits et de pénalités de 343 532,43 euros, l’Administration fiscale estimant que cette cession était soumise au droit d’enregistrement en application des dispositions des articles 719, 1584-4°, 1595 et 1595 bis du Code Général des Impôts.
La société PLUMA International a contesté ce redressement par courrier du 25 octobre 2001.
L’Administration a confirmé sa position par lettre du 6 novembre 2001.
Par réclamation du 27 mai 2003, la société PLUMA a contesté les rappels mis en recouvrement pour un montant total de 263 749 euros majorations et intérêts de retard compris.
Cette réclamation a fait l’objet d’un avis explicite de rejet en date du 20 août 2003.
Par acte du 24 octobre 2003, la société PLUMA Internationale a assigné le Directeur des Services Fiscaux de la DIRCOFI NORD aux fins de l’annulation de la décision de rejet.
C’est dans ces conditions qu’a été rendue la décision attaquée.
Au soutien de son appel, l’Administration fait valoir que :
— la société PLUMA reconnaît que la clientèle lui appartenait,
— les fonds de commerce sont considérés comme ayant une assiette matérielle en France lorsqu’ils y sont situés et exploités,
— la valeur de la clientèle de la société PLUMA était inscrite à l’actif de son bilan et la société PLUMA ne disposait d’aucun établissement au Danemark, le lieu d’exploitation de la clientèle doit s’entendre du lieu où est constatée la source de profit provenant de l’activité.
— en l’espèce, la clientèle était nécessairement exploitée en France, puisque la société PLUMA reconnaît qu’elle intervenait au Danemark par l’intermédiaire d’un agent commercial indépendant, qui ne faisait que lui transmettre des rapports des opérations réalisées avec les clients danois, ce qui démontre bien que les décision et responsabilités étaient assurées en France par la société PLUMA qui développait bien sur le territoire national cette clientèle danoise.
La société PLUMA Internationale, expose que :
— l’acte de cession de clientèle ne remplit aucune des conditions fixées par les dispositions de l’article 719 du Code Général des Impôts pour être assujetti aux droits d’enregistrement en France puis que l’acte n’a pas été passé en France et qu’il porte sur un bien exploité à l’étranger,
— la clientèle étant sans contestations possible située à l’étranger, c’est le critère du lieu d’exploitation de cette clientèle qui doit être déterminant,
— ne disposant en France d’aucun service destiné à entretenir et développer des relations commerciales avec une clientèle danoise, et toute son activité étant développée au Danemark par l’intermédiaire d’un agent commercial établi sur place.
*
Les droits de mutation ne peuvent frapper que les actes passés en France portant sur des biens français ainsi que le prévoit l’article 718 du Code Général des Impôts.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cession porte sur la clientèle de la société PLUMA exclusivement située au Danemark.
L’acte de cession de clientèle, élément incorporel du fonds de commerce, ayant été passé en Belgique, cette cession ne peut être assujettie aux droits d’enregistrement prévus aux articles 719, 1584 4e alinéa, 1595 et 1595 bis du Code Général des Impôts que si se trouve démontrée l’exploitation en France de la clientèle cédée.
Ainsi que l’a justement relevé le Tribunal, l’exploitation de la clientèle en France suppose que soit établie l’existence de relations commerciales développée en France entre la société et ladite clientèle.
La circonstance que la société ait son siège en France et ait inscrit la valeur de la cession à l’actif de son bilan est sans incidence sur l’assujettissement de la cession aux droits de mutation. Le lieu d’exploitation de la clientèle, critère de rattachement territorial, doit s’entendre du lieu où se développe et s’organise à la connaissance du public, les relations commerciales entre la société et sa clientèle.
En l’espèce, il est acquis que la société PLUMA ne disposait d’aucun réseau commercial développé à partir de France ; qu’elle n’y disposait que de deux salariées occupées à des tâches administratives et non commerciales et que toute son activité au Danemark était réalisée par l’intervention sur place d’un agent commercial, la société FLEX, laquelle transmettait à la société PLUMA des rapports et comptes rendus des opérations réalisées ; la source de profit provenant de l’activité était donc bien située au Danemark, de sorte que ne se trouve pas établi que la société PLUMA ait exploitée sa clientèle danoise en France et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, l’Administration fiscale sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M.le Directeur Général des Services fiscaux à payer à la société PLUMA Internationale une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne en tous les dépens de première instance et d’appel,
Autorise la SCP Levasseur, Castile Levasseur, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
N. X. B. Z.
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