Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 sept. 2017, n° 15/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 mars 2015, N° F12/00600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association RESILIENCE OCCITANIE (RESO) |
Texte intégral
29/09/2017
ARRÊT N° 2017/829
N° RG : 15/01928
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 03 Mars 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/00600)
A Y
C/
Association C D (RESO)
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-pierre MORATA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association C D (RESO) venant aux droits de l’association départementale APJH 31
[…]
[…]
représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Y a été inscrit par Monsieur le Recteur de l’Académie de Toulouse sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissements spécialisés, il a été nommé directeur de l’IMP « L’Escolo » le 15 mai 1999 et le 29 août 2000 directeur de l’impro Lamarck à compter du 1er septembre 2000 et a acquis la qualité de cadre dirigeant. Le poste a été fermé à compter de la rentrée scolaire 2011 et par arrêté de Monsieur le Recteur de l’Académie de Toulouse du 10 septembre 2011, il a été affecté à titre provisoire à Ramonville Sainte-Agne. Par lettre du 27 septembre 2011 il a reçu de la part du directeur général de l’association APJH 31 dont dépendent ces institutions les documents de fin de contrat.
Il a saisi le conseil des prud’hommes le 19 mars 2012 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 3 mars 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes, il l’a condamné à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
-:-:-:-
Monsieur A Y a interjeté appel de la décision le 17 avril 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 30 mai 2017 et développées à l’audience, Monsieur A Y demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de dire et juger que l’association APJH 31 devenue l’association C Occitane est le seul auteur de la rupture du contrat de travail qui liait les parties depuis le 1er septembre 1999, de dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de réformer le jugement et de condamner l’association C Occitane à payer les sommes de :
28 917,84 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
55 832,49 € au titre de l’indemnisation « tous congés »,
7 229,46 € au titre de l’indemnité de préavis, 688 8,38€ au titre de l’indemnité de licenciement,
4 506,48 € au titre du remboursement des cotisations retraite MRIFEN,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur A Y critique la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré qu’il avait été mis à disposition par l’éducation nationale auprès de l’association APJH 31 sans s’intéresser aux conditions de mise en 'uvre de cette mise à disposition. Il rappelle qu’il a été convoqué par lettre du 12 avril 1999 à un entretien d’embauche, qu’après avoir exercé en qualité de directeur de l’IMP « L’Escolo », il a été nommé par cette dernière à la direction de l’institut médico-professionnel Lamarck et un contrat de travail a été conclu le 23 février 2000 après que la direction ait demandé à son autorité de tutelle, la direction des affaires départementales sanitaires et sociales
de la préfecture de la Haute-Garonne de préciser les modalités de calcul de sa rémunération, sans reprise d’ancienneté. L’éducation nationale a pris un arrêté de mise à disposition le 16 juin 2009 qualifié de mutation et, de fait, il se trouvait dans la situation d’avoir deux employeur puisqu’il conservait son traitement de fonctionnaire et percevait en sus un salaire mensuel de l’association APJH 31 de 1204,92 € durant les derniers mois d’activité.
L’association APJH 31 a mis fin à ses fonctions par lettre recommandée
du 27 septembre 2011 et tente de faire croire que la suppression du poste de directeur résulte d’une décision prise par l’éducation nationale. Il demande à la cour de constater qu’un contrat de travail a été conclu à la demande de l’association APJH 31 après entretien d’embauche, que le contrat a été appliqué pendant les 12 années d’activité pendant lesquelles il a perçu une indemnité différentielle correspondant au salaire prévu pour un directeur relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour un établissement de moins de 100 lits de catégorie C après agrément de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et donc de l’agence régionale de santé qui est le seul organisme de tutelle de l’association APJH 31. Il s’est trouvé sous sa subordination jusqu’à ce qu’elle décide de réorganiser ses services et de le licencier en s’exonérant de tout respect de la procédure et sans invoquer aucun motif.
Il a ainsi été licencié sans aucun préavis et sans indemnité, il est fondée à solliciter le paiement du préavis de 6 mois prévu par l’article 15. 02. 2.1 de la convention collective ainsi que de légitimes dommages et intérêts. Il précise qu’au moment de la rupture il a reçu la somme de 14 800,55 € bruts sous la rubrique « indemnisation tous congés » qu’il a contestée à raison du taux appliqué de 8,684 € au lieu place du taux horaire toujours appliqué qui figure sur les bulletins de salaire de 32,777 € pour, ainsi qu’il n’est pas contesté, 70 jours au titre du solde des congés ou 408,31 heures soit 13 383,17 € et 185 jours ouvrés sur le compte épargne temps soit 1 295 heures soit 42 449,32 € soit un total de 55 832,49 €, qu’il reste donc dû à ce titre la somme brute de 41 031,94 €. En outre l’article 6 intitulé « autres avantages du contrat de travail » prévoit une affiliation obligatoire au régime retraite MRIFEN-COREM, qui compense la non cotisation à la caisse de retraite des cadres de directeur de la convention collective et prévoit le remboursement des 2/3 de l’option IV du barème MRIFEN de telle sorte que l’association aurait dû payer au moment de la rupture du contrat l’indemnité retraite correspondante qui est égale à la somme de 4 506,48 € au titre de l’année 2011. Ce qui a été payé le 30 mars 2011 vaut pour l’année 2010 à raison du décalage de paiement d’une année comme il est prévu au contrat de travail.
-:-:-:-
L’APJH devenue l’association C Occitane, intimée, par conclusions déposées le 15 juin 2017 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur A Y à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association C Occitane rappelle que le salarié est fonctionnaire de l’éducation nationale, qu’à ce titre il a été mis à disposition par le recteur de l’académie de Toulouse dès le 17 mai 1999 auprès de l’IMP l’Escolo pour exercer les fonctions de directeur. Le contrat prévoyait le versement d’une indemnité différentielle en complément du salaire versé par l’éducation nationale, et à tout moment, moyennant un délai de prévenance fixé par l’inspecteur d’académie, il pourrait être mis fin à la mise à disposition de Monsieur A Y qui réintégrera alors son corps d’origine de l’éducation nationale.
Par mail du 25 janvier 2011, l’inspecteur de l’éducation nationale a adressé à la présidente un courriel relatif aux mesures de la carte scolaire en vue de la préparation de la rentrée 2011 dans lequel il était indiqué que l’inspecteur présenterait au comité technique paritaire départemental puis au conseil départemental de l’éducation nationale, la proposition de fermeture du poste de direction de l’impro Lamarck occupé par M. Y qui par courriel du 4 février 2011 prenait acte de la décision de l’éducation nationale et précisait que cette décision s’imposait à l’association comme à lui-même.
La mise à disposition de M. Y a pris fin à la rentrée 2011, le 4 septembre 2011 c’est dans ces conditions que lui ont été transmises les indemnités auxquelles il avait droit et son certificat de fin de mise à disposition. La décision de l’administration de mettre fin à la disposition du fonctionnaire s’analyse en un mode de rupture autonome du contrat de travail dans la mesure où le contrat ne cesse de faire référence au statut de fonctionnaire et à la mise à disposition qui, lorsqu’elle prend fin, fait perdre son objet au contrat de travail car la rupture ne résulte pas d’une décision de l’organisme d’accueil mais de l’administration. Elle ajoute que l’administration d’origine, savoir l’éducation nationale exerce le contrôle et l’évaluation de l’agent pendant toute la durée du contrat ainsi qu’il résulte des bulletins et rapports d’inspection.
Sur les demandes indemnitaires, elle rappelle qu’au moment de la rupture, Monsieur A Y a été réintégré sur un poste au sein de l’éducation nationale, qu’il ne justifie d’aucun préjudice, il a été rempli de ses droits car la rémunération à prendre en compte n’est pas la rémunération totale reconstituée mais l’indemnité différentielle calculée sur la base d’un taux horaire de 8,68 € tant pour le calcul des congés payés que les jours dus au titre du compte épargne temps, le surplus de la rémunération est versée par l’éducation nationale. Sur la demande de remboursement des cotisations retraite, elle fait la preuve que Monsieur A Y a été rempli de ses droits par un versement effectif du 30 mars 2011 dont elle rapporte la preuve. Il s’agit du remboursement effectué le 30 mars 2011 de la cotisation retraite pour la période du premier janvier 2010 ou 31 décembre 2010 d’un montant de 4429,12 €.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que :
Selon arrêté de mutation du 15 mai 1999, Monsieur A Y a été affecté en qualité de directeur à l’école élémentaire spécialisée IME L’Escolo Lapujade à plein temps à titre définitif à compter du 1er septembre 1999. Il a été également nommé à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur de l’IMPRO Lamarck, il a été affecté par arrêté de réaffectation suite à mesures de carte scolaire de l’inspecteur d’académie de la Haute-Garonne du 16 juin 2009 à titre définitif à compter du 1er septembre 2009 à L’IME Lamarck.
Il a signé un contrat de travail le 23 février 2000 avec L’APJH à durée indéterminé à temps complet aux termes duquel « nonobstant sa qualité de personnel éducation nationale mis à disposition, il est soumis aux mêmes conditions de travail que l’ensemble des directeurs du comité.
L’article 13 « obligations » dispose : Monsieur A Y s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données ainsi que la plus entière discrétion pour tout ce qui concerne l’activité de l’association ; à accomplir toute action de formation rendue nécessaire pour accomplir ses fonctions, à faire connaître les changements qui interviendraient dans les situations qu’il a signalées lors de son engagement.' En cas d’absence prévisible il devra solliciter l’autorisation préalable auprès du directeur général. Si l’absence est imprévisible’ il lui appartiendra d’informer ou de faire informer l’association et de fournir dans les 48 heures une justification d’absence.
Enfin l’article 14 dont le titre est « cessation de fonction » précise: « à tout moment, et moyennant un délai de prévenance fixée avec Monsieur l’inspecteur d’académie, il pourra être mis fin à la mise à disposition de Monsieur A Y qui réintégrera alors son corps d’origine de l’éducation nationale."
Un avenant à ce contrat a été signé le 18 septembre 2000 afin de procéder à un nouveau classement conventionnel en sa qualité de cadre dirigeant et ajouter les fonctions de directeur de l’IMPRO Lamarck, les autres dispositions du contrat initial restant inchangées.
Monsieur A Y a reçu le 24 janvier 2011 de l’inspection d’académie les mesures de carte scolaire pour la rentrée 2012 qui seront présentées au comité technique paritaire départemental puis au conseil départemental de l’éducation nationale qui prévoyait la fermeture du poste de direction de L’IME Lamarck et le maintien du poste de directeur pour l’IME Escolo.
L’APJH a écrit le 7 février 2011 à l’inspecteur de l’éducation nationale en ses termes "vous avez bien voulu m’informer des mesures de carte scolaire prises par le comité technique départemental paritaire concernant les établissements d’enfants de L’IME Lamarck et de l’IME Escolo’ Nous avons pris acte de la fermeture du poste de L’IME Lamarck… Je vous signale que le directeur éducation nationale, Monsieur A Y est aussi chargé de la direction de l’établissement médico-social. Afin que cette mesure ne pénalise pas le fonctionnement administrative de l’établissement, nous vous proposons de confier la direction médico-sociale au directeur de l’IME Escolo, Monsieur E F. Ce dernier a donné son accord pour assurer la double direction dans le cadre d’une lettre de mission…) et de maintenir pour l’année scolaire 2011/2012 les deux équipes administratives afin de n’en conserver qu’une à terme.
Par lettre du 15 février 2011 l’inspection académique de la Haute-Garonne a informé le directeur de l’APJH de la fermeture du poste de direction de L’IME Lamarck à compter de la rentrée scolaire 2012 après avis du comité technique paritaire départemental et du conseil départemental de l’éducation nationale.
Par mail du 4 février 2011 adressé au directeur général de l’impro Lamarck, Monsieur A Y "prend acte ce jour par l’inspection académique de la Haute-Garonne de la fermeture administrative de mon poste. Cette décision s’impose à l’APJH comme à moi-même’ »
Par arrêté du 10 septembre 2011, Monsieur A Y a été affecté à titre provisoire pour l’année scolaire au SEGPLA CLG Andrée Malraux à Ramonville Saint Agne. L’association C Occitane affirme que Monsieur A Y est resté sous sa subordination et produit le rapport d’inspection du salarié du 29 janvier 2007 qui analyse le rapport d’activité présenté par ce dernier, il est félicité par l’inspecteur d’académie et obtient une note de 19,5/20 et ajoute que le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s’il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci, or l’administration d’origine est investie du pouvoir disciplinaire
Monsieur A Y pour soutenir l’existence d’un contrat de travail distinct de sa mise à disposition et sa subordination à l’association APJH 31 produit la fiche d’entretien professionnel du 5 mars 2009 avec le directeur général de l’APJH et rappelle qu’il a candidaté au poste de directeur auprès de l’APJH qui l’a reçu en entretien d’embauche le 26 avril 1999 après quoi l’arrêté de nomination est intervenu, que l’évaluation de 2007 ne concerne que le volet pédagogique de son activité, que son activité au sein des deux structures allait bien au-delà du domaine purement pédagogique aux termes de l’annexe A du contrat de travail lui conférant une délégation de tous les pouvoirs concernant la réglementation du travail, les prescriptions d’hygiène et de sécurité et aux termes de l’annexe à, des fonctions d’animation et de direction technique, d’administration générale et du personnel et de gestion de l’établissement.
Il produit une attestation du directeur général de l’APJH selon laquelle elle est l’employeur référent de Monsieur A Y qu’elle gère « quelque soit le corps d’origine en autonomie totale et complète indépendance vis-à-vis de l’administration d’origine. Toute création, modification, ou suppression ne peut donc se faire qu’en concertation et accord entre l’administration d’origine et l’association gestionnaire d’accueil qui est à l’origine des propositions d’ouverture, de fermeture et d’aménagement des établissements qu’elle gère », cette attestation est complétée par
celle de Monsieur Z membre de la CADP de la Haute-Garonne, secrétaire départemental de SE-UNSA qui certifie que « les ouvertures et fermetures de postes dans les établissements spécialisés et notamment les postes de direction se décident en fonction des besoins exprimés par l’association qui gère l’établissement. Depuis des années, ces postes en établissements spécialisés sont systématiquement préparés de manière paritaire entre l’éducation nationale et les associations gestionnaires. »
Il rappelle qu’il a reçu son certificat de travail, un bulletin de salaire le reçu pour solde de tout compte le décompte des congés par lettre du 27 septembre 2011 qu’il considère comme étant une lettre de licenciement.
Selon l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique d’État dans sa version alors applicable, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Les articles 42 et 44 de ladite loi prévoient que la mise à disposition est également possible auprès des organismes d’intérêt général, intergouvernementaux, à caractère associatif qui assurent des missions d’intérêt général.
L’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement, à l’exception des dispositions des articles L 122-3-5 et L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail, que lorsque la personne morale de droit privé demande à l’autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail.
A l’expiration du détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade.
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et le décret du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et la circulaire du 5 août 2008 rappellent le régime applicable aux fonctionnaires mis à disposition et précisent les innovations et la répartition des compétences de l’administration d’origine et de l’organisme d’accueil : l’organisme d’accueil fixe notamment les conditions de travail du fonctionnaire, prend les décisions relatives au congé annuel, congés de maladie, verse au fonctionnaire le cas échéant un complément de rémunération qui offre à l’organisme d’accueil la possibilité
d’indemniser l’exercice de fonctions de responsabilité spécifique, une indemnisation des frais qu’il expose, supporte les frais de formation, organise l’entretien individuel. Tandis que l’administration d’origine notamment établit l’arrêté de mise à disposition, continue de verser la rémunération à l’agent, exerce le cas échéant le contrôle et l’évaluation de l’agent s''il s’agit d’un service d’inspection, réaffecte l’agent à la fin de sa mise à disposition, exerce le pouvoir disciplinaire, gère le dossier administratif du fonctionnaire.
En vertu donc de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et reste soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière et seules sont applicables les règles régissant la fin anticipée de la mise à disposition du fonctionnaire.
En l’espèce, la répartition des compétences entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil a été respectée de telle sorte que si Monsieur A Y a été normalement lié par un contrat de travail à l’association APJH 31, il est resté également rattaché à son administration d’origine qui a exercé son pouvoir disciplinaire, l’a noté et l’a payé pendant toute la durée de la mise à disposition.
Sur l’initiative de la rupture, l’attestation produite par Monsieur A Y du directeur général concerne les ouvertures et fermetures d’établissements, la seconde concerne les ouvertures et fermetures de postes dans les établissements spécialisés et notamment les postes de direction qui se décident en fonction des besoins exprimés par l’association qui gère l’établissement, elle précise « Depuis des années, ces postes en établissements spécialisés sont systématiquement préparées de manière paritaire entre l’éducation nationale des associations gestionnaires ».
La décision de mettre un terme à la mise à disposition du fonctionnaire est prise par le recteur de l’Académie sur la demande soit du fonctionnaire lui-même, soit de l’organisme d’accueil ou de son administration d’origine.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la rupture résulte d’une décision de gestion de l’association mais d’une décision de l’inspecteur d’académie relative à la modification de la carte scolaire en vue de la préparation de la rentrée 2011 après avis du comité technique paritaire départemental puis du conseil départemental de l’éducation nationale. La Rupture résulte donc de l’arrêté du 10 septembre 2011 aux termes duquel Monsieur A Y est affectée à titre provisoire pour l’année scolaire au SEGPLA CLG Andrée Malraux à Ramonville Saint Agne à compter du 1er septembre.
La cessation de la mise à disposition du fonctionnaire étant acquise au 1er septembre 2011 ne pouvait qu’entraîner la rupture de la convention de mise à disposition, conformément à l’article 14 du contrat de travail et de l’article 6 du décret du 16 septembre 1985. La rupture et la cessation des fonctions salariés ne sauraient être dès lors assimilées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais comme un mode de rupture autonome qui ne saurait entraîner une indemnité de licenciement ni le paiement du préavis qui ne sont pas évoqués dans le contrat dès lors qu’il a réintégré son administration d’origine en vertu de la loi du 11 janvier 1984.
Monsieur A Y a été informé de la fin de sa mise à disposition dès le mois de février 2011 dont il a pris acte par mail du 4 février 2011 adressé au directeur général de l’impro Lamarck en ces termes « prend acte ce jour par l’inspection académique de la Haute-Garonne de la fermeture administrative de mon poste. Cette décision s’impose à l’APJH comme à moi-même » et dès lors le délai de 7 mois de prévenance entre l’avis de rupture et la cessation des fonctions est un délai d’information raisonnable qui ne peut ouvrier droit à aucune indemnité.
Sur la demande de rappel tous congés
Monsieur A Y conteste le taux horaire appliqué aux congés qui lui ont été payés 14 800,55 € bruts qu’il calcule sur l’intégralité de la rémunération qu’il perçoit et de l’éducation nationale et de l’association APJH 31, or les congés dus par l’association APJH 31 ont été correctement calculés sur l’indemnité différentielle et au taux horaire payé par l’association, de plus, il a perçu pendant les vacances scolaires la rémunération de l’éducation nationale. Monsieur A Y a été rempli de ses droits à ce titre, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de remboursement des cotisations retraite 2011
Le contrat de travail prévoit : « l’association vous remboursera les 2/3 de l’option IV du barème MRIFEN COREM. Cette cotisation compense la non cotisations à la caisse de retraite des cadres et directeurs convention collective 1951."
La somme de 4429,12 euros payée le 30 mars 2011 concerne le remboursement de la cotisation retraite pour la période du premier janvier 2010 au 31 décembre 2010 ainsi qu’il ressort des pièces 27 du dossier de l’employeur, que Monsieur A Y est donc fondé à réclamer le paiement des cotisations retraite 2011 d’un montant de 4506, 48 €.
Sur les demandes annexes
L’association C Occitane qui succombe sur les cotisations retraite sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A Y les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement sauf sur le remboursement des cotisations retraite,
l’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
condamne l’association C Occitane 31 à payer à Monsieur A Y la somme de 4506,48 €
y ajoutant,
condamne l’association C Occitane à payer à Monsieur A Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile, condamne l’association C Occitane aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. X
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