Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 83
Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
L'obligation de vigilance en matière de travail dissimulé : une obligation légale souvent méconnue des donneurs d'ordre L'obligation de vigilance est encadrée par les articles L8222-1 et D8222-5 du Code du travail. […]
Lire la suite…L'obligation de vigilance est encadrée par les articles L8222-1 et D8222-5 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] 06 Novembre 2023 […] L'UD CGT 76 précise également que selon l'article L.8254-2 du Code du travail : L a personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. […]. 8222-6, au paiement : […] Page 6 […] 1 1 En droit, l'article D.8222-5 du code du travail prévoit que : La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, […] qu'aux termes de l'article L. 8254-2 du même code : « La personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, […] à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail, entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 : « Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, […] qu'aux termes de l'article L. 8254-2 du même code : « La personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, […] à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail, entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 : « Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, […]
L'article R. 133-8-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 26 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, encadre désormais cette procédure lorsqu'elle ne résulte pas d'un contrôle mené sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. […] tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. […] A l'issue de la période contradictoire, […]
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