Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 juin 2024, n° 22/15971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A. AXA FRANCE Inscrite au RCS Nanterre c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/169
Rôle N° RG 22/15971 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIX
C/
[F] [G]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-Pierre LE DONNE
— Me Cyril OFFENBACH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03315.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE Inscrite au RCS Nanterre, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] à [Localité 5].
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélina ROBERTSON, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification de DA, de conclusions en date du 23/02/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Alors qu’il s’entraînait, le 5 décembre 2014, dans une salle de sport à [Localité 7], M. [G] s’est blessé sur un appareil de musculation dont la barre de traction a cédé. Il a été médicalisé à [Localité 8] au centre hospitalier Princesse Grâce qui a constaté un traumatisme crânien et un hématome occipital et un traumatisme cervical avec érosio-dermabrasion cutanée.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés de Nice a condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [G] les sommes de 6 000 euros de provision et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a commis le docteur [J] aux fins d’évaluation du préjudice corporel de M.[G].
Le docteur [J] a déposé son rapport le 20 septembre 2016. Il a conclu comme suit :
— consolidation : 14 avril 2015
— déficit fonctionnel temporaire 33 % : 1 mois,
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 2 mois,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % jusqu’à la consolidation,
— aucune ITT imputable à l’accident, l’arrêt de travail à compter du 10 mars 2015 étant lié à l’évolution de l’état antérieur dégénératif révélé par le traumatisme (discopathie C4-C5 et C5-C6, arthrose interne articulaire et uncarthrose), asymptomatique avant les faits,
— déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— état de santé stable : peu susceptible d’aggravation,
— incidence professionnelle : pénibilité accrue de la profession exercée (sans réduction apparente de sa capacité de gains), mais il reste susceptible d’exercer ses fonctions d’architecte et de promoteur immobilier,
— préjudice esthétique : aucun,
— préjudice d’agrément : aucun.
Par acte d’huissier de justice des 30 septembre et 1er octobre 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de réparation du préjudice corporel subi. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [G] de sa demande d’expertise comptable, motif tiré de ce que la question de l’imputabilité à l’accident de la perte alléguée de capacité de gains professionnels, non retenue par l’expert judiciaire, relève de la compétence du juge du fond qui devra la trancher au préalable ;
— condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une provision complémentaire de 2 252,50 euros, à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice statuant au visa de l’article L.124-3 du code des assurances a :
— déclaré la SA AXA France IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [G] à la suite de l’accident du 5 décembre 2014 du fait de son assuré, la salle de sport Gym 06,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [G] en deniers ou quittances les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur :
' perte de gains professionnels actuels : 5 743,28 euros
' frais divers : 1 080 euros
' perte de gains professionnels futurs : 26 674,46 euros
' incidence professionnelle : 592,28 euros
' souffrances endurées : 4 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 200 euros
' déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
— dit que la provision versée pour un montant de 6.000 € sera déduite des sommes ci-dessus,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 780 euros, avec distraction au profit de M° Cyril Offenbach, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’état antérieur dégénératif de la victime a été révélé par le traumatisme. Il a donc alloué des sommes au titre des postes perte de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle, modifié le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire pour le porter de 3 % à 7 %, et retenu un préjudice esthétique temporaire ainsi qu’un préjudice d’agrément que l’expert n’avait pas retenus.
Par déclaration du 1er décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
M. [G] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives à appel incident, notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, et
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déclarée tenue à indemniser intégralement le préjudice subi par M. [G] suite à l’accident survenu le 5 décembre 2014 du fait de son assuré la salle de sport GYM 06,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [G] en deniers ou quittances les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur, sauf à déduire la somme de 6 000 euros versée à titre provisionnel :
' perte de gains professionnels actuels : 5 743,28 euros
' perte de gains professionnels futurs : 26 674,46 euros
' incidence professionnelle : 10 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 592,28 euros
' souffrances endurées : 4 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 200 euros
' déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— ordonner que la liquidation du préjudice de M. [G] se fasse exclusivement sur la base du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 20 septembre 2016 établi par le docteur [J], qui n’a retenu aucun poste de préjudice à caractère économique ni incidence professionnelle et un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, une absence de préjudice esthétique temporaire et de préjudice d’agrément, rapport n’ayant fait l’objet du dépôt d’aucun dire de la part ni du médecin conseil ni de l’avocat ayant assisté la victime aux opérations expertales,
— débouter M. [G] de ses demandes d’indemnisation de perte de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique temporaire et de préjudice d’agrément, qui ne sont pas des postes retenus par l’expert judiciaire et ne sont pas imputables à l’accident du 5 décembre 2014,
— débouter M. [G] de son appel incident portant sur l’évaluation des postes frais divers, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément,
— déclarer satisfactoires les évaluations indemnitaires de la SA AXA France IARD, à savoir :
' déficit fonctionnel temporaire 33 % sur 30 jours : 247,50 euros
' déficit fonctionnel temporaire 15 % sur 60 jours : 225 euros
' déficit fonctionnel temporaire 10 % sur 40 jours : 100 euros
' déficit fonctionnel permanent 3 % : 3 600 euros
' souffrances endurées 2/7 : 3 000 euros
' frais d’expertise judiciaire : 780 euros
' frais d’assistance à expertise judiciaire : 1 080 euros
les provisions perçues d’un montant de 6 000 euros et de 2 252,50 € venant s’imputer en moins prenant sur les sommes allouées à M. [G],
— dire n’y avoir lieu à prononcer quelque condamnation que ce soit au titre de l’article 700, et laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
— débouter M. [G] de ses réclamations au titre de l’article 700 et de toute autre réclamation et le condamner à la restitution des sommes trop-perçues en vertu de l’infirmation de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit à l’appel incident de Monsieur [G] en jugeant en lien avec l’accident les postes frais divers, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément,
— débouter M. [G] de ses demandes d’infirmation du montant des condamnations prononcées en première instance par la décision déférée et de valorisation supérieure de ceux-ci, et confirmer la décision entreprise sur l’évaluation qu’elle a faite de ces postes.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
— le premier juge n’a pas liquidé le préjudice de la victime sur la base du rapport d’expertise médicale contradictoire mais sur la base de certificats médicaux des docteurs [T] et [C] non soumis à l’expert judiciaire, sans même ordonner un complément d’expertise, et a retenu comme imputable à l’accident un état antérieur que l’expert judiciaire avait écarté ;
— le docteur [J] a bien intégré dans son rapport l’état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte puisqu’il a imputé l’arrêt de travail différé de la victime à compter du 10 mars 2015, toujours en cours au moment de l’examen, à l’état dégénératif et en aucune façon au traumatisme en lien avec l’accident ;
— le déficit fonctionnel permanent est unilatéralement porté de 3 à 7 % par le premier juge qui fait fi des conclusions de l’expert judiciaire, alors qu’elles ne peuvent être modifiées que dans le cadre d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire : 592,28 euros
' déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
' souffrances endurées : 4 000 euros
— infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants :
' perte de gains professionnels actuels : 5 743,28 euros
' frais divers : 1 080 euros
' perte de gains professionnels futurs : 26 674,46 euros
' incidence professionnelle : 10 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 200 euros
' déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
— juger que la SA AXA France IARD lui doit réparation intégrale de son préjudice corporel et économique,
— condamner la SA AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
' dépenses de santé actuelles : mémoire
' frais restés à la charge de la victime : réservés
' frais divers (honoraires d’assistance à expertise) : 1 080 euros
' perte de gains professionnels actuels : 21 883 euros
' perte de gains professionnels futurs : 212 856 euros
' incidence professionnelle : 100 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 600,08 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 11 360 euros
' souffrances endurées : 5 000 euros
' préjudice d’agrément : 10 000 euros
— condamner la SA AXA France IARD à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Offenbach, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] observe que, malgré la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, l’expert judiciaire a limité l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 3 %, et a conclu à l’aptitude à l’exercice de sa profession (architecte et promoteur immobilier) alors même qu’au vu des séquelles il n’a pu reprendre sa profession, étant dans l’incapacité médicalement justifiée de rester en position statique pour l’établissement des plans et autres documents administratifs.
* * *
Assignée à personne habilitée le 23 février 2023 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. La caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a indiqué par courrier du 4 juillet 2023 ne pas être en mesure en raison de l’ancienneté des faits de retrouver les prestations en nature versées, et n’avoir en tout état de cause versé ni indemnités journalières ni pension d’invalidité.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Le dossier a été plaidé le 26 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [G] à indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté en tant que tel. La SA AXA France IARD entend néanmoins voir écarter du préjudice réparable celui qui résulte d’une pathologie ancienne évoluant pour son propre compte, en l’occurrence un état antérieur dégénératif révélé et dolorisé par le traumatisme.
M. [G] rappelle à juste titre que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire. Il revient au juge d’appréhender le préjudice réparable par référence à la règle selon laquelle l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante en cas d’état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident. Le droit à indemnisation ne peut être réduit si les prédispositions pathologiques de la victime n’entraînaient aucun état invalidant et, en particulier, lorsqu’il est avéré que la victime avait une activité professionnelle normale au moment de l’accident. L’absence de dire de la part de M. [G] à la suite de la diffusion du pré-rapport est sans incidence sur l’applicabilité de cette règle.
En l’occurrence, le docteur [J] indique (page 7 du rapport) que l’accident du 5 décembre 2014 a entraîné une entorse bénigne du rachis cervical et a révélé un net état antérieur dégénératif, dont il souligne lui-même qu’il paraissait asymptomatique avant les faits. La question n’est donc pas de déterminer si, comme l’indique l’expert (page 8), l’arrêt de travail différé peut être imputé de façon certaine et directe aux suites du traumatisme subi, que de déterminer en réalité s’il peut être imputé de façon directe et certaine à un état antérieur dégénératif révélé avant l’accident. La réponse est non, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux certificats médicaux établis en janvier 2017 par les docteurs [T] et [C].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Sous la réserve précitée, le rapport du docteur [J] constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [G].
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD) : 1 080 euros
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5 743,28 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
M. [G] exerçait la profession d’architecte et de promoteur immobilier à la date de l’accident. Compte tenu de l’amplitude importante des revenus qui caractérisent l’exercice libéral, il y a lieu de pondérer le revenu mensuel moyen des années fiscales 2012 à 2014. Le premier juge a exactement retenu un revenu net de 72 367 euros en 2012, 56 259 euros en 2013 et 48 746 euros en 2014, ce qui, rapporté à 35 mois (décembre étant exclu), correspond à un revenu de référence de 5 067,77 euros par mois, soit 168,92 euros par jour.
M. [G] a été arrêté uniquement du 10 mars au 14 avril 2015, mais non du 5 décembre 2014 au 10 mars 2015. Par suite, il ne peut demander répération d’une perte de gains au titre de la période de 130 jours précédant la consolidation. Sans l’accident, il aurait gagné la somme de 5 743,28 euros (168,92 euros x 34 jours). Du fait de l’accident, il n’a rien gagné, le Régime Social des Indépendants ne lui ayant pas versé d’indemnités journalières. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à la somme de 5 743,28 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 26 674,46 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Le premier juge indique à juste titre que la période d’arrêt de travail de M. [G] court de la consolidation du 14 avril 2015 jusqu’au 3 octobre 2018, soit une période de 1 269 jours. N’eût été l’accident, M. [G] aurait perçu la somme de 214 359,48 euros (1 269 jours x 168,92 euros).
S’agissant des sommes qu’il a néanmoins perçues, M. [G] fait valoir qu’elles ne sauraient être prises en compte dès lors qu’elles correspondent à une activité professionnelle antérieure à l’accident. s’oppose à ce qu’il soit tenu de revenus postérieurs à la consolidation. Pour autant, l’attestation établie par son expert-comptable, M. [X], met en évidence que la quasi-totalité des encaissements de 2015, 2016 et 2017 correspondent bien à des prestations facturées postérieurement à son accident.
Le premier juge a donc imputé à juste titre sur la somme de 214 359,48 euros la somme encaissée de 197 952,54 euros calculée sur 1 269 jours, à partir des montants de revenus portés sur les avis d’imposition des années 2015 à 2018 (40 108 euros en 2015, 56 860 euros en 2016, 64 849 euros en 2017 et 62 810 euros en 2018, soit 224 627 euros).
Le montant de la perte de gains professionnels futurs est de 26 674,46 euros (224 627 euros ' 197 952,54), étant précisé que le Régime Social des Indépendants n’a réglé aucune prestation à M. [G]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
M. [G] sollicite une indemnité de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, tandis que la SA AXA France IARD conclut au rejet de ce poste.
Le docteur [J] retient une pénibilité accrue des conditions d’exercice professionnel. Âgé de 58 ans à la consolidation, M. [G] a repris le cours de ses activités professionnelles en 2018, jusqu’à son départ en retraite le 1er juillet 2019. Il n’a donc pas été dans l’obligation de quitter la profession qu’il exerçait. Ce poste de dommage sera évalué à hauteur de 10 000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 606,08 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande exprimée, sur la base de 26 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 600,08 euros ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 33 % x 31 jours x 26 euros = 265,98 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 15 % x 59 jours x 26 euros = 230,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % x 40 jours x 26 euros = 104 euros.
Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2/7 par le docteur [J], ce poste sera réparé par l’attribution d’une somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le port d’un collier cervical pendant un mois justifie l’allocation d’une somme de 500 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 500 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [J] retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation. La SA AXA France IARD conteste la substitution par le premier juge d’un taux de 7 % au taux de 3 %. M. [G] conclut pour sa part à un taux de 8 %.
Le taux de 3 % a été fixé par le docteur [J] sans prise en compte de l’état antérieur dégénératif révélé par l’accident. Ce taux est donc insuffisant. Si la cour n’est pas légitime à modifier le taux retenu par l’expert, il lui appartient en revanche de majorer la valeur du point.
L’évaluation de ce poste doit tenir compte de l’état antérieur dégénératif révélé par l’accident de préjudice corporel. Une somme de 7 500 euros sera allouée à M. [G].
Préjudice d’agrément (PA) : 3 000 euros
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [J] écarte tout préjudice d’agrément au motif que l’interruption de la musculation et du golf sont à rapporter à l’évolution de l’état antérieur dégénératif pour son propre compte. Cet état antérieur asymptomatique a été révélé par l’accident : la demande est recevable.
M. [G] justifie de la pratique de la musculation mais non de celle du golf. Il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [G] :
— frais divers : 1 080 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 743,28 euros
— perte de gains professionnels futurs : 26 674,46 euros
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 606,08 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice corporel total : 59 103,82 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débitrice de l’obligation d’indemnisation, la SA AXA France IARD est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [G] les montants d’indemnisation suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 606,08 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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