Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
A ce titre, s'agissant du donneur d'ordre, l'article L. 8222-1 du Code du travail lui fait obligation de vérifier périodiquement que son cocontractant ne recourt pas au travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. […] L'article D. 8222-5 du Code du travail dispose : «La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]
Lire la suite…Et le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal des responsabilités qu'il encourt du fait des travaux sous-traités au titre notamment des articles 1792 et suivants du Code civil (ainsi que des principes dont ils s'inspirent) dans les termes et conditions sous lesquels l'entrepreneur principal est lui-même tenu vis-à-vis du maître d'ouvrage. […] Encore faut-il souligner que l'objet des prestations sous-traitées implique la rédaction de clauses adaptées : tel est le cas des prestations de construction qui impliquent généralement des obligations particulières, […] etc.). (1) Articles L. 243-15 et D. 243-15 du Code de la sécurité sociale (CSS) ; art. D. 8222-5 et art. D. 8222-7 du Code du travail (C. trav.). (2) Art. […] R. 1263-1 du C. trav. (3) CAA Marseille, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-7 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] Aux termes de l'article R 2143-8 du même code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. ». […] Aux termes de l'article R. 2143-8 de ce code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2143-9 de ce code : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, […]
[…] représentée par M me C D en vertu d'un pouvoir spécial […] Par lettre du 3 janvier 2013, l'inspecteur a demandé à la société divers documents, afin de s'assurer que les vérifications prévues à l'article D 8222-5 du code du travail avaient été effectuées par le donneur d'ordre, lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois. […] L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale précise néanmoins que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
L'article D. 8222-5 du Code du travail impose au donneur d'ordre de s'assurer de l'authenticité de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement. La vérification se fait en quelques secondes sur le site de l'URSSAF. Son absence peut suffire à déclencher la solidarité financière. Eric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Consultation par téléphone : cliquez ici
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