Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 2107527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mayet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du recours à la contention dans le cadre de sa prise en charge par le centre hospitalier de Longjumeau ;
2°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Me Mayet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été méconnues au moment de son placement sous contention le 2 mars 2021 ;
— une mesure de contention constitue une atteinte aux libertés fondamentales, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans ses décisions 2020-844 QPC du 19 juin 2020 et 2021-912/913/914 du 4 juin 2021, ne pouvant intervenir que dans le cadre strictement défini par la loi ;
— à défaut de garanties procédurales et de représentation ou d’assistance, le placement sous contention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 15 juin 2023, le groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE), représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure de contention décidée l’a été conformément au cadre légal et était justifiée dès lors qu’elle visait à prévenir un dommage immédiat pour la patiente et qu’elle n’a duré que quelques heures dans l’attente de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Par une lettre en date du 20 novembre 2023, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une mesure de contention réalisée au cours d’une hospitalisation, un tel litige relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, Mme A a fait de ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Perrault, substituant Me Mayet, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Chretien, substituant Me Budet, représentant le GHNE.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement de menaces de suicide de sa part, Mme A a été conduite le 2 mars 2021 par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Longjumeau, rattaché au groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE). La requérante ayant manifesté son souhait de quitter l’établissement, il a été procédé à son égard à une mesure de contention des chevilles avant que le psychiatre de garde, constatant l’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente, considére que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sans consentement. Elle a ainsi été transférée le jour même vers un établissement assurant la prise en charge des personnes devant faire l’objet de soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Cet établissement a levé la mesure de soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI) le 5 mars suivant. Estimant avoir été irrégulièrement placée sous contention au centre hospitalier de Longjumeau, Mme A a présenté le 2 juillet 2021 une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le GHNE à l’indemniser pour son préjudice.
2. Aux termes du second alinéa de l’article 66 de la Constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
3. Aux termes du I. de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. ».
4. Enfin, il résulte de la décision du Tribunal des conflits susvisée que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au début de sa prise en charge par l’hôpital de Longjumeau, Mme A, bien que remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement, en raison des menaces de suicide de sa part proférées la veille et du risque d’autolyse, n’avait pas encore été prise en charge à ce titre au moment où elle a fait l’objet de la mesure de contention aux chevilles. Toutefois, la circonstance que la mesure de contention en litige ne serait pas permise par l’article L. 3222-5-1 du code de santé publique qui autorise le placement sous contention des seuls patients en hospitalisation complète sans consentement est sans incidence sur la compétence reconnue à la juridiction judiciaire pour connaître des actions relatives à une telle mesure qui constitue une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution.
6. Il s’ensuit que si, à l’appui de sa demande indemnitaire, la requérante se prévaut de l’illégalité fautive de cette décision à raison de la méconnaissance de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, une telle demande n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mayet et au groupe hospitalier Nord Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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