Article R5221-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :

1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;

2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;

5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;

12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;

13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;

15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;

18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;

19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;

20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires20


www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

Hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse – Code du travail, article R. 5221-1 I, consultable sur Légifrance. […]

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Village Justice · 10 mars 2023

[…] Certains étrangers détenteurs de certains titres ou justifiant de certaines qualités sont dispensés de l'autorisation de travail, ils sont listés à l'article R5221-2 du Code du travail (20 catégories). Les principaux sont les suivants :

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Cette section comprend deux articles qui n'en étaient qu'un à l'origine : un article R. 5221-47 qui ne fait que rappeler que le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi et le fameux article R. 5221-48 qui « à ce titre », pour citer la rédaction d'origine, établit la liste des documents et titres de séjour permettant l'inscription. […]

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Décisions332


1Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 » ; […] l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2013, n° 1103777
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail ; — elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté par le préfet du Val-d'Oise (DIRECCTE – unité territoriale du Val-d'Oise), qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

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3Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 477681
Rejet

[…] — commis une nouvelle erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 5221-2 du code du travail, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorisation de travail, tardivement demandée par son employeur, ne figurait pas à son dossier de demande ;

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