Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 avr. 2024, n° 22/13950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2022, N° 2022/M196;18/18015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDIPSY, S.A. RAMSAY GENERALE DE SANTE, S.A. CLINIQUE DES TROIS CYPRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 22/13950 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAD
[U] [J]
S.E.L.A.R.L. [M]
C/
S.A. CLINIQUE DES TROIS CYPRES
Société MEDIPSY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d’Appel D’Aix en Provence n°2022/M196 en date du 13 octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/18015.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J],
né le [Date naissance 3]/1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. PSYSHER,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. CLINIQUE DES TROIS CYPRES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. RAMSAY GENERALE DE SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MEDIPSY,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un litige oppose M. [U] [J] et la Selarl Psysher à la SA Clinique des Trois Cyprès, la SASU Medipsy et à la SA Ramsay Générale de Santé devant le tribunal de commerce de Marseille qui a rendu un jugement le 8 novembre 2018 dont M. [U] [J] et la Selarl Psysher ont relevé appel le 14 novembre 2018.
Un avis du 29 juillet 2021 a été adressé aux parties, les informant que l’affaire était fixée à l’audience du 2 novembre 2021, mentionnant la date prévisible de la clôture au 5 octobre 2021.
Par ordonnance d’incident du 13 octobre 2022 rendue contradictoirement, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’un incident, a constaté la péremption d’instance et condamné M. [U] [J] et la Selarl Psysher aux entiers dépens.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, M. [U] [J] et la Selarl Psysher, demandent à la cour :
— de réformer l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 en ce qu’elle a constaté la péremption d’instance et condamné M. [U] [J] et la Selarl Psysher aux dépens
et, statuant à nouveau,
— de dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— débouter les sociétés Clinique des trois cyprès, Medipsy et Ramsay Général de Santé de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer et renvoyer l’affaire devant la cour aux fins de statuer sur le fond du litige,
— réserver les dépens.
Par conclusions en réplique sur déféré déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SA Clinique des Trois Cyprès, la Sasu Medispy et la SA Ramsay Générale de Santé, invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et l’inertie procédurale des appelants pendant plus de deux ans, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance n° 2022/M196 rendue le 13 octobre 2022 par Mme le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour de céans,
— débouter purement et simplement M. [U] [J] et la Selarl Psysher de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— les condamner en tous dépens.
Un avis de fixation de l’affaire au 1er juin 2023 a été adressé aux parties par le greffe, suivi d’un nouvel avis de report au 13 novembre 2023, puis au 14 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Il résulte des articles 386 et 387du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2024 (pourvoi n°21-23.230) , au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a opéré un revirement de sa jurisprudence instaurée par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281) et du 1er février 2018 (pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 202018) concernant la notion de diligences à accomplir par les parties.
Elle considère désormais que lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en ne peut donc, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En l’espèce il est constant que les parties ont conclu dans les délais qui leur étaient respectivement impartis :
— pour les appelants : le 14 février 2019,
— pour les intimées : le 14 mai 2019,
et qu’elles n’ont plus accompli de démarche ni auprès du conseiller de la mise en état, ni auprès du président de la chambre pour demander la fixation d’une date de plaidoirie ; par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a enjoint à aucune des parties d’avoir à effectuer une quelconque diligence.
Les parties appelantes doivent donc être considérées comme ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant et ne peuvent donc encourir la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.
Il y a lieu de débouter la SA Clinique des Trois Cyprès, la SA Ramsey Générale Santé et la Sasu Médipsy de leur incident tendant à voir prononcer la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386 du code de procédure civile et les articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,
Infirme l’ordonnance d’incident n° 2022/M196 rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2022 :
Déboute la SA Clinique des Trois Cyprès, la SA Ramsey Générale Santé et la Sasu Médipsy de leur demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Renvoie l’affaire devant la chambre 3-4, afin qu’il soit statué sur le fond du litige ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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