Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2302460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 31 juillet 2023 et 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chabert, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé une amende de 10 000 euros.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’amende repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il a fait procéder à la vérification de l’installation électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant étant incapable d’agir en défense des intérêts du cabinet d’expertise-comptable ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2020, deux inspectrices du travail se sont présentées dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable du requérant, afin de vérifier notamment le respect des règles, alors en vigueur, de lutte contre la pandémie de covid-19, en particulier la mise en place du télétravail partiel. Ayant relevé des non-conformités, deux mises en demeure datées du 28 décembre 2020 ont été adressées à M. B, sur le fondement des articles L. 4721-1 et L. 4721-4 du code du travail. Après de nouvelles visites les 30 mars 2021, 23 juin 2021 et 15 mars 2022, d’une rencontre dans les locaux du service le 13 avril suivant et d’échanges de courriers, une procédure contradictoire préalable a été engagée. A l’issue de celle-ci, par une décision du 18 avril 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a infligé à M. B une amende de 10 000 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. L’article 4722-1 du code du travail prévoit que « L’agent de contrôle de l’inspection du travail () peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment : 1° A faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables () », et aux termes de l’article L. 4752-2 du même code, « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail () en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, est passible d’une amende maximale de 10 000 euros »
3. En ce qui concerne en particulier les installations électriques, l’article R. 4226-14 du même code prévoit que « L’employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu’elles ont subi une modification de structure, en vue de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre », prescription qui découle de celle, générale, prévue à l’article R. 4226-5 dudit code, qui fait obligation à l’employeur de maintenir « l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service () ». L’article R. 4722-26 de ce code prévoit que « L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables ». Enfin, aux termes de l’article R. 4722-27 du même code, « L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification / Il transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l’organisme ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du contrôle du 19 octobre 2020, les inspectrices du travail ont constaté, d’une part, que le tableau électrique était en bois, qu’un fil électrique pendait au plafond et que sous les bureaux des salariées étaient raccordées de manière désordonnée des rallonges et multiprises et, d’autre part, que le requérant n’était pas en mesure de produire un rapport de vérification de cette installation. Dans le but de s’assurer que l’installation électrique était maintenue conforme aux prescriptions de sécurité applicables, l’inspectrice a mis M. B en demeure, par une décision du 28 décembre 2020, de faire procéder à la vérification de conformité de son installation électrique par un organisme accrédité dans un délai d’un mois, supérieur à celui prévu par l’article R. 4722-27 du code du travail pour tenir compte de la période de congés de fin d’année.
5. En se bornant à produire un document partiellement illisible signé d’un bureau de contrôle indiquant qu’une vérification périodique aurait été effectuée le 19 octobre 2021, soit très au-delà du délai imparti par la mise en demeure de l’inspectrice du travail, et qui se borne à faire état de la reprise du tableau et de l’éclairage, sans examiner la conformité des multiprises et rallonges, M. B n’apporte pas les éléments suffisants permettant de justifier qu’il se serait conformé à la demande de l’inspectrice du travail. En outre, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités fait valoir, sans être contredite, que la vérification ponctuelle d’une installation diffère, dans son périmètre d’examen, d’une vérification périodique. Le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits inexacts doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui infligeant une amende de 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
Le président,
signé
J. Berthet-Fouqué
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2302460
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