Article R4542-9 du Code du travail
Article R4542-8
Article R4542-10

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2016, n° 13/01291Infirmation partielle

[…] A la fin de son arrêt de travail pour maladie, intervenu le 9 septembre 2012, la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 10 septembre 2012, la fiche d'aptitude précisant ' en raison de danger immédiat pour la santé de la salariée il n'y aura pas de deuxième visite tel que prévu à l'article R.4624-31 du code du travail . […] Est invoqué l'article R.4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation ( cf. article R.4542-1 du même code). […]

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2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 12/05053Infirmation partielle

[…] — un courrier de l'inspection du travail à la société Domotek du 4 novembre 2009 lui demandant de veiller à ce que le poste de travail de bureau soit adapté conformément aux articles R 4542-9 et 4542-8 du Code du Travail, dont la teneur est rappelée, et à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-23.525Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) QU'encore, l'article R. 4542-9 du code du travail, applicable selon l'article R. 4542-9 du même code aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation, impose, s'il y a lieu, que le siège soit adaptable en hauteur et en inclinaison ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait d'« une faculté, non d'une obligation » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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