Tribunal administratif de Strasbourg, 4 octobre 2024, n° 2406646
TA Strasbourg
Rejet 4 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la requête était dirigée contre une décision inexistante, rendant ainsi la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'avait pas été régulièrement formulée, ce qui rendait la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la situation

    La cour a considéré que le silence de l'administration sur une demande de rendez-vous ne pouvait pas être interprété comme une décision, rendant la demande d'enjoindre un réexamen irrecevable.

  • Rejeté
    Délivrance d'un récépissé en attente de réexamen

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, qui ne fondait pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4 oct. 2024, n° 2406646
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2406646
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 4 octobre 2024, n° 2406646