Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 oct. 2024, n° 2406646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision refusant d’admettre M. A au séjour ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France pour la dernière fois le 1er mars 2023. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 22 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour qui serait née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () es présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / () ».
4. Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, M. A était tenu de se présenter personnellement à la préfecture de la Moselle pour y souscrire sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier de son conseil daté du 18 avril 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l’appui de cette demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l’absence d’obtention d’un rendez-vous physique en préfecture à l’occasion duquel il aurait pu déposer son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
6. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ».
8. La requête de M. A étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Le refus d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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