Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 mars 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2 mai 2023, N° 2025/MEE/23 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/03257 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCA
Ordonnance n° 2025/MEE/23
Monsieur [H] [I]
représenté et assisté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [K] [N]
représenté par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [C] épouse [N]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 mars 2024 [H] [I] a interjeté appel du jugement prononcé le 2 mai 2023 par le tribunal de Proximité d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
condamné Monsieur [H] [I] à procéder à ses frais à l’élagage de branches de conifères croissant sur son fonds et avançant sur la propriété [N], à l’arrachage de l’ensemble des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 671 du Code civil et à l’évacuation de l’ensemble des végétaux et ce dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué sur saisine de [K] [N] et [G] [C] [N], le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
condamné Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [K] [N] et [G] [C] [N] la somme de 800 euros en raison du préjudice subi, celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 août 2024 [K] [N] et [G] [C] épouse [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 ils sollicitent de :
DEBOUTER Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER l’appel interjeté le 14 mars 2024 par Monsieur [H] [I] irrecevable ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel ;
Ils soutiennent :
— que le jugement rendu le 2 mai 2023 a été signifié le 16 mai 2023 par dépôt à étude ;
— que la déclaration d’appel du 14 mars 2024 est donc tardive et ne respecte pas les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
— que [H] [I] conteste la régularité de la signification pour autant, celle-ci a bien eu lieu à son domicile [Adresse 3] à [Localité 4],
— que les attestations qu’il produit pour justifier d’une autre adresse sont inopérantes ;
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, [H] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger nul et non avenu l’acte de signification du 16 mai 2023 à Monsieur [H] [I] établi par la SELARL HEXACTE, Commissaire de justice, du jugement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 2 mai 2023,
En conséquence,
Juger recevable comme non tardif l’appel formé par Monsieur [H] [I] à l’encontre du jugement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 2 mai 2023,
Débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Les condamner en outre conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’incident ;
Il réplique :
— que selon le procès-verbal de signification du 16 mai 2023 le Commissaire de justice a seulement indiqué que la signification à personne, à domicile ou à résidence s’est avérée impossible en raison de la seule circonstance qu’aucune personne n’était présente au domicile au moment de son passage et s’est contenté de déclarer dans le procès-verbal que le nom du destinataire (et non les nom et prénom) figurait sur la boîte aux lettres ;
— qu’il n’a pas constaté le prénom [H] sur la boite aux lettres alors que plusieurs personnes portaient le nom de « [I] » à cette adresse,
— qu’il ne résidait plus chez ses parents au [Adresse 3] à [Localité 4] lorsque le jugement a été signifié et verse des attestations en ce sens ;
— que ce n’est que depuis le mois d’octobre 2023 que Monsieur [H] [I] est revenu vivre chez ses parents, après sa séparation d’avec Madame [X].
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du Code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire et d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Par application de l’article 914, alinéa 1er, « le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours».
L’article 655 du code de procédure civile énonce que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. »
L’article 656 du même code poursuit en ces termes : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 693 du code de procédure civile prévoit enfin que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Il est constant que la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification.
En l’espèce il résulte du procès verbal de signification du jugement rendu le 2 mai 2023 , établi le 16 mai 2023 que le commissaire de justice a mentionné que la signification à personne s’est avérée impossible en raison « de la présence d’aucune personne au domicile lors du passage, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, » et qu’un avis de passage daté a été laissé au domicile.
Il s’évince de ces mentions que le commissaire de justice au titre des diligences accomplies fait seulement mention de la présence du nom [I] sur la boîte aux à lettres et que cette simple mention peut paraître insuffisante pour établir la certitude de domiciliation de [H] [I]
Toutefois il est admis que l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
A cet égard, [H] [I] produit l’attestation rédigée par Mme [X] selon laquelle entre le mois de décembre 2022 et le mois d’octobre 2023 l’intéressé résidait à son domicile aux [Localité 5], sans qu’aucune pièce ne vienne confirmer cette adresse.
La correspondance qu’aurait adressé le 9 mars 2024 M.[I] au bailleur afin de retirer son nom du bail ainsi partagé avec Mme [X] est insuffisamment étayée en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucune copie du bail ni d’aucun autre justificatif permettant d’établir avec certitude qu’entre le mois de décembre 2022 et le mois d’octobre 2023 il aurait effectivement partagé le bail locatif avec Mme [X].
L’intéressé ne conteste pas par ailleurs que l’adresse litigieuse de signification correspond effectivement à son adresse principale puisqu’il verse une copie de la taxe d’habitation établie à son nom en 2023, qu’à cette adresse résident ses parents, ni que ces derniers ou lui-même n’auraient pas effectivement été destinataire de l’avis de passage déposé par le commissaire de justice lors de la signification du jugement le 16 mai 2023. Ainsi il sera relevé que [H] [I] échoue à caractériser le grief résultant de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice.
Au surplus l’intéressé n’expose pas pour quelles raisons à compter du retour déclaré à ladite adresse en octobre 2023 il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’avis de passage et de la copie de la décision ni d’interjeter appel avant la date du 14 mars 2024.
Il s’ensuit que l’acte de signification du 16 mai 2023 n’encourt pas la nullité.
L’appel interjeté le 14 mars 2024 est donc tardif et irrecevable.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [H] [I] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de [K] [N] et [G] [C] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel interjeté le 14 mars 2024 par [H] [I] irrecevable ;
Condamnons [H] [I] aux dépens ;
Condamnons [H] [I] à verser à [K] [N] et [G] [C] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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