Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22/02687
CA Montpellier
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de trois mois pour formuler des prétentions

    La cour a constaté que les conclusions de la SAS Sogeprom avaient été signifiées dans le délai légal et que les demandes formulées ne constituaient pas de nouvelles prétentions.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la société SMABTP avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la décision rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02687
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02687
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22/02687