Irrecevabilité 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMAC ACIEROID c/ S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS, Société SMABTP, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02687 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQR
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SOCIETE SMAC ACIEROID
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD de la SMAC ACIEROID
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2022, la société SMAC Acieroid a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de la SAS Sogeprom Sud Réalisations et de la SMABTP.
Par conclusions d’incident remises au greffe les 4 mars et 8 novembre 2024, la société SMAC Acieroid demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par la SAS Sogeprom le 18 octobre 2023 dans le cadre de ses conclusions récapitulatives n° 3, faisant valoir que les prétentions développées dans le cadre de ces conclusions n’ont pas été développées dans le délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile et ont pour but d’élargir l’effet dévolutif de la saisine de la cour et d’aggraver le sort des intimés.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 17 avril 2024, la SAS Sogreprom Sud Réalisations sollicite le rejet de l’incident d’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n° 3 du 18 octobre 2023, exposant que l’ensemble de ses prétentions sur le fond ont été formulées dans le cadre de conclusions signifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile et que les dernières conclusions n’ont d’autre objet que de répondre aux dernières conclusions d’appelante de la SMAC et ne font que compléter ses précédentes conclusions sans élargir l’effet dévolutif de la saisine de la cour.
La SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société SMAC Acieroid et d’assureur CNR de la SAS Sogeprom Sud Réalisations, a déclaré s’en remettre.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que les conclusions de la SAS Sogreprom des 10 novembre et 23 novembre 2022 ont bien été signifiées dans le délai de trois mois prescrit par l’article 910 du code de procédure civile.
S’agissant des conclusions litigieuses signifiées par la SAS Sogeprom le 18 octobre 2023 en réponse aux conclusions de la SMABTP, assureur CNR signifiées le 15 février 2023, la société SMAC soutient que la société Sogeprom aurait présenté hors délai de nouvelles prétentions ayant pour objet d’élargir la saisine de la cour, à savoir :
— la demande d’infirmation du jugement sur le caractère décennal du désordre ;
— la demande d’infirmation du jugement sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR tendant à obtenir condamnation in solidum de la SMAC et de son assureur ;
— la demande d’infirmation de la décision concernant l’application d’une franchise.
Or, dès ses premières conclusions du 10 novembre 2022, la société Sogeprom sollicitait l’infirmation du jugement et la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la société Sogeprom à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au visa de l’article 1792-1 du code civil et subsidiairement 1231-1 du code civil concernant les désordres 11 et 12.
Il convient en outre de constater que dans le corps de ses conclusions concernant les désordres n° 11 et 12, la société Sogreprom exposait que le jugement avait rejeté à tort le caractère décennal de ces désordres et demandait à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de retenir leur caractère décennal.
Par conséquent, la demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas retenu le caractère décennal des désordres 11 et 12 mentionnée dans les dernières conclusions du 18 octobre 2023 ne constitue pas une nouvelle prétention de nature à élargir l’effet dévolutif de la saisine de la cour et résultait déjà tant du corps que du dispositif des premières conclusions de la SAS Sogreprom.
Par ailleurs, dans le dispositif des conclusions du 10 novembre 2022, il était également sollicité, au visa de l’article 1792 du code civil, la confirmation de la décision ayant condamné la société SMAC Acieroid et son assureur RCD la SMABTP à relever et garantir la société Sogeprom Sud Réalisations concernant les réclamations 11, 12, 36, 37 et 38 ainsi que l’infirmation de la décision concernant l’application d’une franchise inopposable au tiers au visa de l’article 1792 et suivants du code civil sur les réclamations 11 et 12.
Il convient donc de constater que les demandes portant sur le caractère décennal des désordres 11 et 12 et sur l’application des garanties de la SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la SMAC et CNR de la Sogeprom étaient formalisées dès les premières conclusions de la société Sogeprom du 10 novembre 2022, les dernières conclusions du 18 octobre 2023, répondant aux conclusions de la SMAC du 6 mars 2023, ne formulant aucun nouvel appel incident et n’étant donc pas soumis au délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments, la société SMAC Acieroid sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions n° 3 de la SAS Sogeprom Sud Réalisations du 18 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la société SMAC Acieroid de sa demande d’irrecevabilité des conclusions n° 3 de la SAS Sogeprom Sud Réalisations du 18 octobre 2023 ;
Condamnons la société SMAC Acieroid à payer à la SAS Sogeprom Sud Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Livre foncier ·
- Syndicat ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Action en revendication ·
- Transfert ·
- Devoir de conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Paix ·
- Étranger ·
- République ·
- Consultation ·
- Irrégularité ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Voyage ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Jugement par défaut ·
- Exécution ·
- Cour d'appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Recours ·
- Soins infirmiers ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Logiciel ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Alerte ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Nom commercial ·
- État ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Partage ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Len ·
- Code du travail ·
- Limites ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Gabon ·
- Montant ·
- Consorts ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Vieillesse ·
- Pénalité ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Guide ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.