Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 janv. 2025, n° 23/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 26 mai 2023, N° 22/000509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 022
N° RG 23/08111
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPIG
S.A.R..L. SARL AUTO BILAN DU CAPITOU
C/
[R] [Z]
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 26 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000509.
APPELANTE
SARL AUTO BILAN DU CAPITOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [R] [Z]
née le 27 Février 1996 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [M]
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP Charles TOLLINCHI – Karine BUJOLI-TOLLINCHI Avocats Associès, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN, membre de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mai 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [R] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la société SH MOTORS d’un véhicule d’occasion Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 9.800 euros, au vu d’un contrôle technique favorable réalisé le 1er avril précédent par la société AUTO BILAN DU CAPITOU.
Le 13 octobre 2021, un nouvelle visite effectuée dans un autre centre de contrôle a révélé, après consultation de l’historique du véhicule, des variations anormales du kilométrage affiché au compteur, à savoir :
— le 25 octobre 2019 : 244.187 km
— le 31 mars 2020 : 128.184 km
— le 01 avril 2020 : 128.211 km
Les acquéreurs ont ainsi appris qu’un précédent contrôle technique avait été effectué par la société AUTO BILAN DU CAPITOU le 31 mars 2020, soit la veille de celui dont les résultats leur avaient été communiqués à l’occasion de la vente, qui concluait à l’existence de défaillances majeures du véhicule et signalait l’anomalie du compteur kilométrique.
Par actes délivrés le 13 juin 2022, Monsieur [M] et Madame [Z] ont assigné les sociétés SH MOTORS, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [L] [H], et AUTO BILAN DU CAPITOU à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour entendre principalement prononcer la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix, outre le paiement de dommages-intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule aux spécifications du contrat et condamné in solidum les sociétés SH MOTORS et AUTO BILAN DU CAPITOU à restituer aux demandeurs le prix de 9.800 euros, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.800 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTO BILAN DU CAPITOU a interjeté appel par déclaration enregistrée le 20 juin 2023 au greffe de la cour, intimant uniquement Monsieur [M] et Madame [Z]. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023, elle fait valoir :
— qu’elle ne peut être tenue à la restitution du prix qu’elle n’a pas perçu,
— que n’étant pas liée contractuellement avec les acquéreurs du véhicule, elle ne peut être davantage condamnée à leur verser des dommages-intérêts au titre d’un manquement à une obligation de résultat,
— et qu’en outre le préjudice allégué n’est pas démontré, en l’absence de dysfonctionnements du véhicule imputables à un kilométrage plus élevé et faute d’établir que son prix de vente aurait été surévalué.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec le vendeur et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de l’ensemble des prétentions formées à son encontre ainsi que de les condamner à lui verser 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 15 décembre 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [R] [Z] soutiennent pour leur part :
— qu’ils ont été trompés par leur vendeur à l’aide d’un faux contrôle technique,
— que ce faisant la société AUTO BILAN DU CAPITOU a engagé sa responsabilité délictuelle,
— et que la réparation de leur préjudice doit comprendre la restitution du prix de vente du véhicule.
Ils demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante à leur verser 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre leurs dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la restitution du prix de vente :
C’est à tort que le tribunal a condamné la société AUTO BILAN DU CAPITOU à restituer le prix de la vente, alors que celui-ci a été perçu par le vendeur et que sa répétition constitue la contrepartie de la restitution du véhicule en suite de la résolution du contrat par application de l’article 1229 du code civil, de sorte que seule la société SH MOTORS peut en être tenue, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
Sur le paiement de dommages-intérêts :
En droit, il est constant que, bien que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, un tiers peut invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci lui a causé un préjudice direct, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la société AUTO BILAN DU CAPITOU s’était rendue complice d’une manoeuvre dolosive du vendeur en éditant le 1er avril 2020 un second rapport de contrôle technique qui ne reprenait pas les défaillances majeures du véhicule relevées dans son premier rapport établi la veille, et notamment l’anomalie concernant le kilométrage affiché au compteur, contribuant ainsi à tromper les acquéreurs sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société SH MOTORS, à payer à M. [M] et Madame [Z] la somme de 4.800 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens de première instance et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Y ajoutant, la société AUTO BILAN DU CAPITOU sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SH MOTORS et AUTO BILAN DU CAPITOU à restituer à Monsieur [M] et Madame [Z] le prix de vente de 9.800 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que seule la société SH MOTORS sera tenue au paiement de ladite somme,
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant, condamne la société AUTO BILAN DU CAPITOU aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser aux intimés une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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