Article R4534-145 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 192 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.editions-tissot.fr · 20 novembre 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4534-145 du même code prévoit que': […] D'une cinquième part, l'article R 4534-24 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 février 2020, prévoit que':

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 26 janvier 2023, n° 20/04362
Infirmation

[…] L'article R4534-144 du code du travail dispose':sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs. […] L'article R 4534-145 du même code dispose enfin': Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Télétravail·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Eau potable·
  • Licenciement·
  • Médecin·
  • Manquement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 14 avril 2023, n° 19/00120
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R 4534-137 du code du travail permettent dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois de déroger aux obligations relatives aux installations sanitaires et à la restauration et pour les chantiers de plus de quatre mois l'article R 4534-145 du code du travail autorise l'employeur, lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance prévus, de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Pièces·
  • Stockage·
  • Matériel·
  • Faute grave
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