Infirmation partielle 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 mars 2011, n° 10/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2009, N° 1108002660 |
Texte intégral
R.G : 10/00156
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 19 novembre 2009
XXX
RG :1108002660
B
X
C/
OPAC DU GRAND LYON
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Mars 2011
APPELANTS :
Melle I B,
Née le XXX à XXX
agissant pour ses enfants mineurs Hissam et G X
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/009060 du 20/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. C X,
Né le XXX à XXX
agissant pour ses enfants mineurs Hissam et G X
XXX
XXX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/009057 du 20/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
OPAC DU GRAND LYON
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP LEVY – ROCHE – LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011
Date de mise à disposition : 23 Mars 2011
Audience présidée par Madame COLLIN-JELENSPERGER , magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame SAUVAGE , greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Monsieur Z, président
— Madame GUIGUE, conseiller
— Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu prononcé et signé par Monsieur Z, à l’audience publique du 23 Mars 2011, date indiquée à l’issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Z, président, et par Madame SAUVAGE greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Madame I B est locataire de l’OPAC du GRAND LYON, actuellement GRAND LYON HABITAT, au rez de chaussée d’un immeuble situé XXX à XXX
Par un exploit d’huissier en date du 18 novembre 2008, madame B et monsieur C X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Hissam et G X, ont assigné L’OPAC du GRAND LYON, devant le tribunal d’instance de LYON, en paiement de dommages intérêts et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les troubles locatifs subis du fait d’une autre locataire, voisine au 1er étage de l’immeuble, madame E Y.
L’OPAC du GRAND LYON s’est opposé à ces demandes, en faisant notamment valoir qu’il avait fait plusieurs offres de relogement à madame Y qui ont été toutes refusées et que la preuve de l’existence d’un trouble de voisinage ou d’une faute commise par lui n’était pas rapportée. Madame Y qui est mère d’une enfant autiste a donné son congé de l’appartement le 16 juin 2008.
Par un jugement en date du 19 novembre 2009, le tribunal d’instance a dit que L’OPAC du GRAND LYON n’avait commis aucune faute et a rejeté les demandes, condamnant les demandeurs à payer à L’OPAC du GRAND LYON la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel des demandeurs est du 11 janvier 2010.
Vu les conclusions de madame B et monsieur X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Hissam et G X, en date du 10 mai 2010 tendant à l’infirmation du jugement, et, principalement, au vu de l’article 7 alinéa 3b de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, L 442-4-1 et L 442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 1382 du Code civil, subsidiairement au vu de l’article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, l’article 1134 du Code civil, et infiniment subsidiairement au vu de l’article 544 du Code civil, à la condamnation de GRAND LYON HABITAT à payer à titre de dommages intérêts les sommes suivantes:
— 10 000,00 euros à madame B
— 7 500,00 euros à monsieur X
— 3 500,00 euros à chacun des enfants représentés par leurs parents,
et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
Vu les conclusions de GRAND LYON HABITAT, en date du 26 juillet 2010, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LES FAITS
Madame Y est locataire depuis le 1er juillet 1997: il n’est fait état d’aucun incident de voisinage jusqu’à l’arrivée de madame B.
Le bail de madame B est du 28 août 2003.
Le 26 septembre 2006, elle s’est plainte auprès de l’OPAC de tapages nocturnes de la part de sa voisine du 1er étage, madame Y, dont elle soulignait qu’elle était mère d’une fille handicapée autiste; elle se plaignait du dérangement occasionné par les bruits de talons de sa voisine, de ses cris et ses claquements de porte, et par le fait qu’elle laissait la porte ouverte pour permettre au chien d’aller et de venir.
L’OPAC a, dès le début du mois de janvier 2007, adressé un rappel de l’article 16 du bail qui fait obligations de respecter la tranquillité des voisins.
Le 8 janvier 2007, madame Y a déposé plainte contre monsieur X qui l’avait menacée et insultée en lui disant notamment 'je vais te péter la gueule'. Monsieur X a été convoqué pour un rappel à la loi et il n’a pas été donné suite à condition qu’il ne commette aucune autre infraction. Le même jour, madame B a fait une déclaration de main courante pour différents de voisinage.
Madame B a fait signer une pétition du 25 janvier 2007 à un certain nombre d’occupants de l’immeuble, dont il est justifié que six se sont rétractés, les trois autres ont limité leur critique au fait de laisser la porte d’entrée ouverte, ou le chien sans laisse, une seule personne, madame A a confirmé qu’elle reprochait à madame Y le port de talon chez elle et dans l’escalier et le claquement de portes.
Madame Y a déposé plainte contre monsieur X les 7 février 2007 et 1er mars 2007.
Monsieur X a fait une déclaration de main courante le 12 mars 2007 pour des menaces du frère de madame Y et des insultes de cette dernière et de la mère de celle-ci.
Madame B s’est plainte auprès de l’OPAC le 1er mars 2007 ( Chacune des voisines reporte sur l’autre la responsabilité de certains faits) et le 3 avril 2007, en joignant la plainte de son fils du 2 mars 2007 qui aurait été menacé par un neveu de madame Y, ainsi que les certificats médicaux concernant tant elle-même que son fils.
Madame B a fait une déclaration de main courante pour le bruit des talons, le 22 mars 2007, précisant que les services de police n’avaient rien pu constater.
Le 12 avril 2007, l’OPAC a eu un entretien avec madame Y et lui a rappelé ses engagements:
— tenir votre chien en laisse dans les parties communes et à l’extérieur de votre immeuble,
— tenir la porte de votre immeuble fermée après votre passage,
— veiller à marcher délicatement (sans bruit) dans la montée d’escaliers avec vos chaussures à talons,
— se déchausser dans votre logement et utiliser des pantoufles à semelles souples,
— si vous devez vous entretenir avec votre voisine restez courtoise et sereine.
La communication et le respect de chacun restent essentiels aux bonnes relations de voisinage. (La lettre de l’assurance protection juridique de madame B à l’OPAC est du 18 avril 2007).
Madame Y a pris des engagements par un courrier du 13 avril 2007, celui de faire le nécessaire pour sortir le chien en laisse ou se tenir à proximité lorsqu’elle le détache pour qu’il courre un peu, de faire un effort sur ses allers et venues en talons, rappelant toutefois qu’elle n’était pas seule dans l’immeuble; elle rappelait qu’elle vivait seule la semaine, sa fille autiste ne revenant que le week end et dénonçait l’intolérance vis à vis de cette enfant.
Madame B a encore déposé plainte le 19 avril 2007, pour tapages, insultes et menaces. Elle précisait que l’entretien de madame Y avec l’OPAC du 12 avril 2007 avait porté en partie ses fruits; que celle-ci s’était calmée dans le voisinage global de l’immeuble mais qu’elle continuait ses bruits et qu’elle entendait tout. Elle rapportait qu’une procédure d’expulsion locative avait été engagée contre madame Y par l’OPAC et qu’elle devait recevoir chez elle la directrice de l’OPAC pour faire le point sur la situation.
Le 23 avril 2007, l’OPAC a eu un entretien avec madame B, et lui a rappelé ses engagements:
— ne pas taper sur les radiateurs, plafonds,
— si vous devez vous entretenir avec votre voisine restez courtoise et sereine.
La communication et le respect de chacun restent essentiels aux bonnes relations de voisinage.
Le 28 avril 2007, madame B a déposé plainte pour une dégradation volontaire de véhicule (elle avait déposé plainte pour des faits identiques le 18 janvier 2007) sans que le dossier ne permette en l’état d’identifier l’auteur de ces faits.
Le 24 juin 2007, madame B a déposé plainte pour avoir été victime de violences volontaires en réunion. ( la plainte n’est pas produite, ni les suites qui ont été données à cette plainte dont les auteurs ne sont pas connus par le dossier)
Le 16 octobre 2007, le fils de madame B a déposé plainte contre madame Y qui l’aurait poussé violemment à terre en lui disant 'pousse toi sale gamin (avant de rentrer chez elle)
Madame B a de son côté, fait intervenir l’association des locataires qui a écrit à l’OPAC le 13 mars 2007, se plaignant de claquements de porte, de port de chaussures à talonettes… et fait une déclaration de main courante, le 22 mars 2007 se plaignant du bruit fait pas madame Y en marchant avec ses talons. Les faits n’ont pas pu être constatés.
Le 25 juillet 2007, madame B s’est plainte notamment de jets de pelles de saletés par la fenêtre de la cuisine de madame Y.
Madame Y a déposé des dossiers pour un relogement le 27 novembre 2007 et l’OPAC lui a fait deux propositions qui ne l’ont pas satisfaite: il a organisé une réunion avec l’assistante sociale pour le 2 avril 2008.
Le conciliateur du 9° arrondissement de LYON a écrit à L’OPAC le 17 décembre 2007, pour l’informer de l’hyper dramatisation du conflit et de la nécessité du relogement de l’une ou de l’autre des protagonistes, rappelant que madame K-L, responsable de la vie sociale et locative auprès de l’OPAC s’occupait activement du dossier.
Le 1er février 2008, madame B déposait plainte contre madame Y qui l’avait agressée ainsi que son fils, avec menaces et insultes.
Le 18 mars 2008, madame B a été victime d’un coup avec arme blanche donné par madame Y causant une plaie d’une profondeur de 4 centimètres transfixiant les muscles grands droits gauche sans pénétrer dans le péritoine ou dans la plèvre.
Madame Y a été mise en examen dans le cadre d’une procédure d’instruction: madame B a été convoquée: elle ne produit pas d’éléments qui permettent de connaître les circonstances de ces faits, ni les suites qui ont été données.
Madame Y a donné congé pour le 16 juin 2008.
XXX
Les appelants fondent principalement leurs demandes sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil; ils doivent en conséquence rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de l’OPAC extérieur au contrat de bail les liant avec l’OPAC.
Ils invoquent l’article 7 alinéa 3b de la loi du 6 juillet 1989 sur l’obligation du locataire d’user paisiblement des locaux loués, l’article 16 du contrat de bail qui rappelle la même obligation et les articles L 442-4-1 du Code de la construction et d’habitation qui prévoient qu’en cas de non respect de cette obligation, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, et qu’à défaut de réponse, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’article L 442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que cette faculté ne constitue pas une obligation et que le bailleur peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation d’usage paisible des lieux loués.
L’ensemble de ce dispositif concerne les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire.
Les appelants reprochent à l’OPAC de n’avoir pas mis en oeuvre cette procédure, en l’état des manquements commis par madame Y à ses obligations contractuelles.
Cependant L’OPAC n’est un tiers, ni à l’égard de madame Y, ni à l’égard de madame B. Le manquement reproché à l’OPAC s’inscrit dans l’obligation propre du bailleur, de l’article 1719 du Code civil, de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée, victime de troubles. Le locataire victime de troubles ne peut demander au bailleur des dommages intérêts que s’il démontre que le bailleur, en facilitant leur réalisation, ou en ne mettant pas en oeuvre les moyens de les faire cesser, est défaillant dans l’exécution de son obligation.
Dès lors qu’il n’est invoqué aucune faute de L’OPAC détachable des contrats de location souscrits par madame Y et madame B, les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle doivent être rejetées.
XXX
L’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, fait obligation au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement qui ne fait que reprendre la disposition de l’article 1719 du Code civil.
En application de ces dispositions, la garantie due par le bailleur s’étend aux divers troubles qui peuvent se produire entre les locataires habitant un même immeuble, lorsque les agissements excèdent les inconvénients normaux résultant du voisinage. Toutefois, le bailleur ne peut se prémunir ou prévenir tout comportement répréhensible d’un locataire à l’égard de l’autre.
En l’espèce, le bailleur ne conteste pas qu’il a été avisé du conflit existant entre les deux familles, source de troubles de voisinage. Il appartient en conséquence à l’OPAC de démontrer qu’en l’état de ses connaissances, il a agi au mieux pour les faire cesser.
Il démontre que:
— dès le mois de janvier 2007, il a adressé un rappel des obligations de bon voisinage à chacune des locataires,
— il a reçu madame Y le 12 avril 2007, pour un entretien qui a été suivi d’engagements,
— il a reçu madame B le 23 avril 2007, pour lui rappeler également ses engagements,
— le 27 novembre 2007, madame Y a demandé un relogement, ce qui n’a pu aboutir,
— Le conciliateur du 9° arrondissement de LYON lui a écrit à le 17 décembre 2007, pour l’informer de l’hyper dramatisation du conflit et de la nécessité du relogement de l’une ou de l’autre des protagonistes, rappelant que madame K-L, responsable de la vie sociale et locative auprès de l’OPAC s’occupait activement du dossier.
Force est de constater que, de multiples déclarations de main courante, et de plaintes ont été faites, par chacune des deux familles en conflit, sans que les autorités chargées, en premier lieu, de l’engagement de poursuites n’agissent, si ce n’est contre monsieur X, qui a reçu un rappel à la loi pour menaces et insultes à madame Y.
Les pétitions, attestations produites de part et d’autres, démontrent que le voisinage n’était pas unanime sur les faits et gestes de chacune des familles protagonistes et que certains ont exprimé une certaine neutralité à cet égard.
La responsabilité unique de madame Y dans le conflit opposant les deux familles n’est pas démontrée et l’OPAC ne pouvait, dans ces conditions, au delà de ses interventions invitant au respect des obligations de chacun, qu’accompagner une recherche de relogement volontaire, sans avoir l’obligation d’engager une procédure de résiliation du bail contre tel locataire plutôt que tel autre.
Le conciliateur, souligne que l’OPAC par l’intervention de sa responsable de la vie sociale et locative s’occupait activement du dossier.
L’OPAC a mis en oeuvre les moyens qui étaient les siens pour parvenir à trouver une solution à la crise existante entre les deux familles, par des rappels des obligations, par l’intervention de son responsable de la vie sociale et locative et par des tentatives de relogement de l’une des protagonistes, dont cependant l’occupation était plus ancienne. Il ne pouvait prévenir le comportement de madame Y du 18 mars 2008, comportement dont celle-ci est seule responsable devant la loi et devant la victime.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes contre l’OPAC.
SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Cette demande subsidiaire est fondée sur les dispositions de l’article 544 du Code civil, au motif qu’il appartenait à l’OPAC, en qualité de propriétaire, de faire cesser les troubles anormaux de voisinage dont les appelants ont été victimes.
La responsabilité objective née du trouble de voisinage s’inscrit dans les relations entre tiers et non entre un bailleur propriétaire et un locataire: l’action en réparation du trouble anormal de voisinage subi par le locataire, ne peut être engagée que sur le fondement du bail.
Les demandes fondées sur ce moyen seront rejetées.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer à l’OPAC la somme de 500 euros.
Les situations respectives des parties et les circonstances de l’affaire justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’OPAC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les appelants qui succombent en leur appel seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants aux dépens de première instance. Ceux-ci supporteront les dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle dont madame B est bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame I B et monsieur C X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Hissam et G X de leurs demandes contre L’OPAC DU GRAND LYON aux droits duquel se trouve GRAND LYON HABITAT et les a condamnés aux dépens de première instance.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné madame I B et monsieur C X à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame I B et monsieur C X aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle dont madame B est bénéficiaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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