Infirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 juin 2017, n° 15/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 9 avril 2015, N° 14/00378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SARL GUNDUZ & FILS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01824 ARRET N° BC/SD
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 09 Avril 2015 -
RG n° 14/00378
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
APPELANTE : La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS : Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Dominique VICTOR, avocat au barreau de CAEN
La SARL GUNDUZ & FILS
N° SIRET : 400 614 764
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
Madame COURTEILLE, vice-présidente placée auprès du premier président par ordonnance en date du 3 novembre 2016, est affectée temporairement à la cour d’appel de Caen, pour y exercer les fonctions de conseiller.
DÉBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2016
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Juin 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 21 Février puis au 21 Mars puis au 25 Avril puis au 30 Mai 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier
***
Selon devis du 4 mars 2006, les époux X ont confié à la SARL Gunduz & Fils (SARL par commodité) la réalisation d’un ravalement des façades de leur maison située à La Ferté Macé de type revêtement d’imperméabilité à base de polymère de classe I3 (Topflex 100) sur les supports cimentés existants, et de type peinture minérale sur les parties en pierre. La SARL a réalisé les travaux qu’elle a facturés le 22 juin 2006. Les époux X ont réglé la facture le 28 juin 2006.Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin suivant sans réserve.
Les époux X ont avisé la SARL de désordres. Celle-ci a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA par commodité) qui a missionné Monsieur A en qualité d’expert d’assurance. Au vu de son rapport, la société MMA a fait savoir le 28 juillet 2010 à la SARL que seul le dommage n°3 (dégradation de la chaîne d’angle et des corniches) était susceptible d’être couvert par la garantie décennale et qu’elle était dans l’attente d’un chiffrage de son expert pour intervenir.
La société MMA ne s’étant plus manifestée, les époux X ont saisi Monsieur B en qualité d’expert amiable, qui a convoqué la SARL pour une réunion qui s’est tenue sur place contradictoirement le 6 octobre 2010.
A l’issue de cette réunion, Monsieur B a rédigé le 24 novembre 2010 un rapport dont il résulte qu’il a constaté trois types de désordres 1) décollements et écaillages généralisés en ravalement de type revêtement d’imperméabilité à base de polymère 2) cloquages, décollements et écaillages en ravalement de type peinture minérale 3) dégradations, lésions de la pierre naturelle en ravalement de type peinture minérale. Faute de réaction de la SARL et de l’ assureur, ils ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Alençon d’une demande d’expertise qui a été confiée à Monsieur C par ordonnance du 12 mai 2011.
L’expert a terminé ses opérations le 27 novembre 2012, et ils les ont fait assigner au fond, l’affaire étant renvoyée à la connaissance du tribunal de Grande instance d’Argentan par le juge de la mise en état d’Alençon.
Par jugement du 9 avril 2015 le tribunal a débouté la SARL de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur C, et condamné in solidum la SARL et la compagnie MMA à payer aux demandeurs une somme provisionnelle de 164 030 € au titre des travaux de reprise, condamné la compagnie MMA à garantir la SARL de cette condamnation, après avoir rejeté le moyen d’exclusion de garantie tenant à la technique mise en 'uvre que l’assureur prétendait exclue par le contrat d’assurance. Il a alloué en outre aux époux X 1 435.20 € au titre des honoraires de Monsieur B, 3 000 € à titre de préjudice de jouissance et 1000 € à celui de préjudice moral, outre 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 mai 2015, MMA a fait appel du jugement, tandis que la SARL formait de son côté appel incident par conclusions.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des époux X notifiées le 15 décembre 2015, de la SARL notifiés le 25 septembre 2015 et de MMA notifiées le 20 novembre 2015.
Motifs de la cour d’appel
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La SARL reproche à l’expert de ne pas avoir respecté le contradictoire en ne lui adressant pas les dire formés par les autres parties les 20 décembre 2011, 5 janvier, 4 avril, 31 juillet et 22 octobre 2012 ainsi que les pièces produites au soutien de ces dires.
Les époux X pointent la mauvaise foi de l’entreprise à laquelle l’assignation en référé a été délivrée le 9 mars 2011 à personne habilitée (la secrétaire), et qui a reçu la convocation de l’expert à la première réunion d’expertise du 27 juin 2011 (accusé de réception signé). Ils font aussi valoir que le gérant de la société était présent à la réunion d’expertise du 5 décembre 2011 comme noté par l’expert dans son rapport, et donc à même de présenter des observations lui paraissant utile. La SARL a également reçu, disent-t-ils, les notes 1 à 6 de l’expert et le pré-rapport d’expertise du 8 décembre 2011 sans formuler d’observation. Ils demandent de rejeter l’exception.
La cour considère que l’expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire en convoquant la SARL et en lui adressant diverses notes ainsi que son pré-rapport, ce qui lui permettait si elle l’ avait voulu de faire des observations conformément à l’article 276 du code de procédure civile invoqué à juste titre par le tribunal dans sa motivation de rejet de la demande de nullité. Rien n’ obligeait l’expert à adresser les dires des parties et leurs pièces à une partie volontairement absente.
L’exception doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL La SARL devait réaliser pour un prix global de 26 800 € TTC un traitement d’imperméabilisation de type I3 sur une maison d’habitation qualifiée par l’expert de maison de maître comportant un corps principal et une tourelle accolée, avec des murs en maçonnerie enduite, des chaînes d’angle en pierre de taille, un balcon avec un garde corps en pierre « lisse + balustres » et des souches de cheminées importantes. Elle devait notamment exécuter des travaux de préparation des supports et fabriquer des panneaux d’enduit.
Les demandeurs soulignent à juste titre que l’importance des travaux participait à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, l’expert ayant observé que ce ravalement avec application d’un traitement d’ imperméabilisation était indissociable techniquement des murs existants.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2006 sans réserve, et il n’est pas contesté que les désordres soient apparus dans le délai décennal de cette réception.
L’expert a relevé que le système retenu par la SARL était référencé TOPFLEX 100 classe I3. Il a relevé les désordres comme suit, savoir à l’extérieur la dégradation des 2 murets situés de chaque côté de l’escalier, des pierres des chaînes d’angle, du revêtement imperméabilisant, la friabilité de l’enduit sous-imperméabilisant et la chute d’éléments en pierre du garde corps du balcon, et à l’intérieur le décollement du papier peint avec dégradation du mur du bureau, le développement de moisissures en partie basse de la salle à manger, des traces grisâtres sur le doublage avec décollement de l’enduit des tableaux de la fenêtre dans la cuisine (rez-de-chaussée), et une dégradation de l’enduit plâtre pelliculaire dans la chambre Ouest, un enduit dépiqueté en extrémité du linteau bois du cabinet de toilette, et la trace d’un dégât des eaux sur le mur pignon de la chambre parents (premier étage). Il a conclu de façon pertinente à un défaut d’étanchéité du à l’incompatibilité entre le système I3 et la natures des murs d’origine occasionnant la désagrégation de l’ancien enduit et l’éclatement des pierres avec chutes.
Ainsi c’est à bon droit que les maîtres d’ouvrage ont fait valoir que la réalisation des travaux avait rendu l’ouvrage impropre à sa destination puisque la dégradation des pierres du revêtement imperméabilisant a entraîné non seulement la chute d’éléments en pierre (en mettant en danger la sécurité des usagers de la maison à tel point qu’une clôture sécurité a dû être mise en place sur préconisation de l’expert), mais également un phénomène de décollement de l’enduit avec des infiltrations d’eau.
L’importance des désordres précités interdit d’opérer la distinction opposée par les MMA quand elles ont prétendu que les désordres divers sur ravalement RPE et le décollement et l’écaillage de la peinture façade ne relevaient que de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans incongrue pour un ravalement.
Ainsi la cour considère comme le tribunal que la responsabilité décennale de la SARL est pleinement engagée .
Sur la garantie des MMA
Le contrat d’assurance applicable était celui en vigueur entre la date d’ouverture du chantier (passation du marché) et la date de réception des travaux, soit entre le 4 mars 2006 et le 29 juin 2006. Les conditions particulières de la police à effet au 1er janvier 2006 portaient sur des « travaux de bâtiment. En l’espèce il est produit par la SARL la déclaration d’adhésion à effet au 16 mars 1996 et les conditions particulières à effet au 30 mai 2006, et par les MMA les conditions particulières (non paginées) de la police à effet au 1er janvier 2006. Il en découle que la SARL bénéficiait de l’assurance décennale des MMA. La discussion en cause d’appel comme en premier instance porte sur le refus de prise en charge des MMA au motif que l’activité déclarée de la SARL ne couvrait pas selon l’assureur l’activité déployée sur le chantier de la maison X, puisque dans la police de base de 1996, il était expressément coché dans la nomenclature sous la rubrique « maçonnerie béton armé » l’activité « enduits (liants hydrauliques) » et non pas l’activité figurant sous la rubrique
« étanchéité » relative aux « revêtements d’imperméabilité de façade (liants synthétiques) », sachant qu’il est constant que la technique utilisée sur ce chantier est celle d’une imperméabilisation par liants synthétiques.
La cour considère que les travaux de ravalement entrepris entraient bien dans le champ de l’activité maçonnerie. En application conjuguée des articles L241'1, L243'8 et A 243'1 du code des assurances, y compris l’annexe 1 à ce dernier article, dans la rédaction applicable à l’époque, toute personne dont la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux du bâtiment devaient être couverte par une assurance en sorte que tout contrat d’assurance décennale souscrit devait être réputé, nonobstant toute clause contraire, comporter des garanties aux moins équivalentes à celles figurant à l’annexe 1 de l’article A 243'1 précité, sans qu’aucune stipulation ne puisse amoindrir d’une manière quelconque le contenu des garanties (arg: cass 17 juillet 1993). Dès lors et contrairement à la position de l’assureur, l’assurance obligatoire devait couvrir les travaux réalisés quelque soit le procédé technique utilisé . En faisant la distinction entre les enduits hydrauliques et les enduits synthétiques, l’assureur a indirectement stipulé une exclusion de nature à limiter sa garantie à certaines techniques mises en 'uvre, ce qui est illégal, à la différence des distinguos posés dans les arrêts de la Cour de cassation vantés par les MMA (qui ne portent pas sur des techniques mais sur la spécialité déclarée, maçon béton armé zingueur couvreur par opposition à fumisterie dans l’arrêt du 23 octobre 2013, maçonnerie par opposition à couvreur dans l’arrêt du 26 février 2008).
Par ailleurs comme le font remarquer les époux X, l’avenant à effet du 1er janvier 2006 mentionne bien comme étant garantis les travaux de bâtiment et de génie civil « enduits (liants hydrauliques) » et « isolation thermique extérieure », en utilisant le pluriel pour « enduit », ce dont il découle que ce qui est couvert est la pose de différents enduits, sans que l’assureur puisse se mêler des produits utilisés. Les maîtres d’ouvrage font observer à juste titre que ça n’est qu’à partir de 2008 seulement que le contrat a prévu expressément l’exclusion de la garantie concernant les enduits, la protection et la réfection de façade par revêtements d’imperméabilisation et par revêtements plastiques épais, ce qui n’était pas le cas auparavant (n’étant pas soumis à la cour la validité de cette modification postérieure à la survenance du litige).
Ainsi la garantie d’assurance décennale doit profiter tant à la SARL qu’ aux maître d’ouvrage, étant ajouté que l’accord donné aux maîtres d’ouvrage par lettre du 28 juillet 2010 sur une prise en charge des dommages de dégradation de la chaîne d’angle et des corniches considérés « à cette époque » comme de nature décennale démontre que l’assureur avait bien analysé sa garantie d’assurance décennale comme acquise au moins partiellement.
Par contre, comme relevé par le tribunal, la compagnie MMA IARD invoque à bon droit ce moyen pour faire écarter sa garantie en matière de dommages immatériels consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral demandés) puisqu’ en dehors des dommages décennaux, elle est en droit d’opposer la clause limitant l’objet de la garantie au regard de la technique d’enduit utilisée, illicite seulement pour la garantie obligatoire régie par les dispositions d’ordre public des articles L 243-8 et A 243-l du code des assurances.
Sur les réparations
L’expert a évalué le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres du gros 'uvre à 134 721,43 euros HT (dont prise en compte du prix de la sécurisation des lieux qui s’apparentent à des remèdes ponctuels des désordres à retenir effectivement) outre 12500 euros HT d’honoraires de maîtrise d''uvre.
XXX et la SARL GUNDUZ & FILS se plaignent de ce que l’expert a choisi au titre des travaux de reprise l’utilisation d’un enduit à la chaux beaucoup plus cher à la place du revêtement d’imperméabilité de type I3 convenu initialement par les maîtres d’ouvrage et l’entreprise, et ils soutiennent qu’il s’agirait d’une amélioration. Même si les maîtres d’ouvrage ne répondent pas sur ce point, sans acquiescer pour autant, il est certain que le remède utilisé n’est pas une amélioration puisqu’il s’agit du moyen de réparer les désordres avec une technique certes plus onéreuse, mais qui aboutira au résultat escompté par les maîtres d’ouvrage au moment de l’acceptation du devis, ni plus ni moins. Par contre, au regard des TVA applicables aux travaux et aux honoraires de maîtrise d''uvre, il ne sera fait droit à la demande en paiement provisionnel que de la somme de 163193,57 euros TTC, comme calculé à juste titre par les demandeurs dans le corps de leurs conclusions, somme correspondant à l’indemnisation due actuellement , y compris les honoraires de maîtrise d''uvre, cette somme ayant un caractère provisionnel en raison du caractère évolutif des désordres comme indiqué par l’expert à l’intérieur comme l’extérieur du fait des infiltrations, en sorte qu’il faudra pouvoir ajuster ultérieurement le coût définitif des travaux pour que les maîtres d’ouvrage bénéficient d’une indemnisation intégrale. Il s’y ajoutera les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le préjudice de jouissance (3000 €) et le préjudice moral (1000 €) tels que retenus par les premiers juges par des motifs appropriés que la cour adopte, sans qu’il y ait lieu de les augmenter à raison de la procédure d’appel, puisqu’il suffise à indemniser les maîtres d’ouvrage sur toute la période. De même les maîtres d’ouvrage ont droit à paiement des honoraires de l’expert amiable, M. B, dont ils avaient besoin pour obtenir un avis objectif sur les désordres et justifier la pertinence d’une demande d’expertise judiciaire à défaut d’accord. De ce chef, il leur sera alloué la somme de 1435,20 euros . Ces sommes n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale et seront à la charge de la SARL.
Il appartiendra aux époux X de procéder à nouveau pour l’obtention d’une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation (incertaine) des désordres, sans les réserver à revenir devant la cour d’appel pour autant.
Sur les frais et dépens
Il n’est pas inéquitable d’ajouter aux condamnations de première instance une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens d’appel, les MMA devant garantir la SARL de ces chefs.
Par ces motifs
— confirme le jugement entrepris 1) en ce qu’il a débouté la SARL Gunduz et Fils de sa demande d’annulation du rapport d’expertise, 2) en ce qu’il a condamné in solidum les défendeurs à indemniser provisionnellement les époux X des réparations de gros 'uvre et de maîtrise d''uvre avec intérêts au taux légal à compter du jugement, mais en modifiant ci-après le chiffre, 3) en ce qu’il a condamné la SARL Gunduz et Fils à payer aux époux X les honoraires de Monsieur B de 1435,20 euros, le préjudice de jouissance de 3000 € et le préjudice moral de 1000 €, 4) sur ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens pour la procédure de première instance 5) en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD à garantir SARL Gunduz et Fils de toutes condamnations à l’exclusion des honoraires B, du préjudice de jouissance et du préjudice moral précités
— réforme partiellement le jugement en fixant le chiffre de condamnation provisionnelle in solidum à l’encontre de la SARL Gunduz et Fils et de la compagnie MMA IARD au chiffre de 163 193,57 euros TTC
y ajoutant,
— condamne la SARL Gunduz et Fils et la compagnie MMA IARD à payer aux époux X une somme de 5000 € au titre des frais non compris dans les dépens en cause d’appel, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat des époux X, la compagnie MMA IARD devant garantir la SARL Gunduz et Fils de ces chefs
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraire tel qu’il résulte des motifs propres et adoptés de la cour
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. CHESNEAU B. CASTEL
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