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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 22/13124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE LLC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 22/13124 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCMT
AS
Assignation du :
17 Octobre 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0154
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
PARTIE INTERVENANTE
Société GOOGLE LLC
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5] ETATS-UNIS
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2022 à la société GOOGLE FRANCE, à la requête de [X] [W], laquelle demande au tribunal, au visa des articles 3.1 et 2, 5-1, 6, 9.1 et 17-1 du règlement UE 2016/679 du 26 avril 2016, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 9 du code civil :
— d’ordonner à la société GOOGLE FRANCE de supprimer ou d’occulter les données relatives à l’affaire [W] c. Suisse (requête no 16188/07) jugée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 15 octobre 2011 (sic) afin qu’elles cessent d’apparaître dans les résultats de recherche du moteur Google et, plus particulièrement, de lui ordonner de supprimer des résultats du moteur de recherche Google, dans sa version française, ainsi que dans toutes ses extensions correspondant aux États membres de l’Union Européenne, les liens suivants :
https://hudoc.echr.coe.int / app/ conversion › pdf
https://cnpd.public.lu/damassets/fr/legislation/jurisprudence/cedh/cedh_caselaw_dp_fr.pdf
https://www.estrategianaadvocacia.com.br/noticias2.asp?id=5837
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/AFFAIRE%20KHELIL%20c.%20SUISSE.pdf
https://issuu.com/adls/docs/les_annonces_de_la_seine_61-2011_1320673783
https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/133/[Localité 7]/D111Maitriser-les-droits-des-personnes/res/[W].pdf
https://pravo.ru/interpravo/news/view/62844/
https://svjt.se/svjt/2012/144
http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/Vida%20privada.%20L%C3%ADmite%20de1%20derecho%20a%201a%20informaci%C3%B3n.pdf
https://mhi.hi.is/sites/mhi.hi.is/files/ECHR-2-2011-Iceland.pdf
https://silo.tips/download/gutachten-sind-auf-ihren-beweiswert-zu-berprfen
https://fr.scribd.com/document/434185408/T-PD-2018-15-Case-Law-on-Data-Protection-May2018-En-pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt › bitstream
— de condamner la société GOOGLE FRANCE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée.
— de condamner la société GOOGLE FRANCE à payer à Maître Daniel COLLINOT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la société GOOGLE FRANCE notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, par lesquelles la société GOOGLE LLC est intervenue volontairement à la présente procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la demanderesse notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, reprenant et modifiant ses demandes initiales, en ce que :
— les demandes visent dorénavant les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC ;
— elle demande au tribunal d’ordonner subsidiairement aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC de supprimer ou d’occulter les données relatives à la date de naissance (1959) et à la résidence (Saint-Priest) de madame [X] [W] qui apparaissent sur la page de résultats sous les liens renvoyant à l’affaire [W] c/ Suisse (requête n°16188/07) jugée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 octobre 2011 lorsqu’on saisit ses prénom et nom ;
— elle sollicite la suppression et l’occultation des données personnelles de la demanderesse du moteur de recherche Google sont sollicitées à raison de douze liens supplémentaires :
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-3714373-4232719&filename=003-3714373-4232719.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-3705384-4220388&filename=CEDH.pdf
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/9194/ECHR-2-2011-Iceland.pdf?sequence=12
https://www.sexworker.at/phpBB2/download/file.php?id=939
https://fr.scribd.com/document/256860668/Edition-du-jeudi-3-novembre-2011
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/diplomado02/ptv/adjuntos/vida_privada_2.pdf
https://justice.pappers.fr/decision/0015218263d0b1fee5529ed3652f729a
https://www.fullegal.com/fr/jurisprudence-judiciaire/affaires-de-la-cour-supremefederale-suisse/1618807--schweizerisches-bundesgericht-2614912
https://periodicos.unb.br/index.php/RDET/article/download/44692/38451/167616
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/76219/1/Carlos%20Jorge%20Martins%20Ribeiro.pdf
https://www.conjur.com.br/2011-out-25/direito-europa-site-abre-espaco-reclamacoes-advogados/
https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/aflevering/19583/rechtspraak-van-de-week/2012/29/
— il n’est plus sollicité la suppression et l’occultation des données personnelles de la demanderesse du moteur de recherche « Google » à raison des liens suivants :
https://hudoc.echr.coe.int / app/ conversion › pdf
https://www.estrategianaadvocacia.com.br/noticias2.asp?id=5837
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/AFFAIRE%20KHELIL%20c.%20SUISSE.pdf
https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/133/[Localité 7]/D111Maitriser-les-droits-des-personnes/res/[W].pdf
http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/Vida%20privada.%20L%C3%ADmite%20de1%20derecho%20a%201a%20informaci%C3%B3n.pdf
https://mhi.hi.is/sites/mhi.hi.is/files/ECHR-2-2011-Iceland.pdf
https://silo.tips/download/gutachten-sind-auf-ihren-beweiswert-zu-berprfen
https://repositorium.sdum.uminho.pt › bitstream
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de mettre hors de cause la société GOOGLE FRANCE ;
— de déclarer la société GOOGLE LLC recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— de débouter [X] [W] de ses demandes, fins en conclusions ;
— de condamner [X] [W] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024.
A l’audience du 5 février 2025, le juge rapporteur a sollicité ::
— de la demanderesse, des précisions sur la question de savoir s’il fallait interpréter sa demande comme une demande générale d’occultation ou de suppression de tous les liens menant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme litigieux, au-delà de ceux reproduits dans son dispositif après le « plus particulièrement », et si la demande visait les liens obtenus à la suite d’une requête mentionnant les nom et prénom de la demanderesse, ou l’ensemble des liens susceptibles de conduire à ce dernier, quelle que soit la requête formulée ;
— de la demanderesse, des précisions sur le fondement juridique de la demande de dommages et intérêts formulée ;
— de la défenderesse, des explications techniques sur l’apparition de données sous les liens reproduits dans la page de résultats.
Les parties ont développé leurs observations orales et répondu aux demandes de précision du tribunal, le conseil de [X] [W] indiquant que sa demande devait s’interpréter comme une demande de déréférencement des seuls 17 liens reproduits au dispositif de ses conclusions et apparaissant à la suite d’une requête mentionnant les noms et prénoms de sa cliente, le conseil de la défenderesse ne développant plus dès lors son moyen tiré du caractère général de la demande de déréférencement.
Il leur a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits
[X] [W], ressortissante française née en 1959 et résidant à [Localité 14] (France), a été enregistrée dans les fichiers de la police du canton de [Localité 8] avec la mention « prostituée » à la suite d’un contrôle de police intervenu en 1993.
Cette mention a été apposée après la découverte, lors du contrôle, de cartes de visite portant une inscription suggérant des rencontres sociales. [X] [W], qui a toujours contesté exercer cette profession et n’a jamais été condamnée pour exercice illicite de la prostitution au sens de l’article 199 du code pénal suisse, a par la suite été supprimée à sa demande du système informatique de la police suisse mais est demeurée dans la base de données en raison de deux plaintes déposées à son encontre en 2011.
Par arrêt du 18 octobre 2011 intitulé [W] c. Suisse (n°16188/07), la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, la « CEDH ») a constaté la violation par la Suisse de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relevant que la mention litigieuse, susceptible d’être fournie aux autorités par les services de police, pouvait nuire à sa réputation, que les autorités suisses elles-mêmes avaient considéré qu’il n’était pas établi que la requérante se serait livrée à la prostitution, que l’allégation de prostitution en l’espèce était vague et générale. Elle en déduit que, au regard du droit à la présomption d’innocence, et en l’absence de condamnation pour exercice illicite de la prostitution, le maintien de cette mention ne répondait à aucun besoin social impérieux (§§63 à 71).
Cet arrêt mentionne les nom et prénom de la demanderesse, son lieu de résidence, sa date de naissance et revient sur les circonstances ayant conduit à l’enregistrement de cette profession dans les fichiers de police suisses, de même que le communiqué de presse de la CEDH relatif à cet arrêt, daté du même jour, qui décrit les faits et la solution retenue (pièce n°2 en demande).
[X] [W] indique avoir découvert en 2017 que l’arrêt de la CEDH et le communiqué de presse associé étaient accessibles via une recherche de son nom sur le moteur de recherche Google.
Par courriers des 28 janvier et 19 février 2018, elle a sollicité de la CEDH que son identité ne soit plus révélée dans l’arrêt et les documents qui y sont annexés. Par courrier du 11 mai 2018, le Greffier de la CEDH lui a répondu :
“Je dois vous informer que la juge a décidé de rejeter cette demande car les conditions énoncées à l’article 47 § 4 du règlement de la Cour ne sont pas respectées.
Je vous rappelle qu’il est de règle que le public ait accès aux informations afférentes aux procédures devant la Cour. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les conditions prévues à l’article 33 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour, ce qui n’est toutefois pas le cas de la présente requête” (pièce n°3 en demande).
L’article 47 § 4 du Règlement dispose que : “Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Cette dernière peut autoriser l’anonymat ou décider de l’accorder d’office”.
La CEDH a également déclaré irrecevable une nouvelle requête qu’elle a déposée le 5 juin 2018 sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (pièces n°3-1 et 3-2 en demande, requête n°23622/18).
Une nouvelle demande, formulée par son avocat le 9 mai 2019, a également été rejetée le 22 mai 2019 (pièce n°5 en demande), son conseil, revenant vers elle, lui précisant que la demande d’anonymat aurait dû être effectuée au moment du dépôt de la requête, les demandes rétroactives ne concernant que les arrêts publiés avant 2010 (pièce n°6 en demande).
Le 20 janvier 2020, [X] [W] a sollicité directement le service « removals » de Google pour demander le retrait du lien menant vers l’arrêt litigieux sur la base de données HUDOC de la CEDH, les services de Google refusant le même jour, après « examen de l’équilibre entre les intérêts et les droits associés au contenu en question », de procéder au blocage de cette URL, estimant que ce contenu, publié par une autorité administrative, devait être retiré ou mis à jour par le propriétaire du site (pièces n°7 et 8 en demande).
Après avoir, le 27 juillet 2020, mis en demeure sans succès la société GOOGLE FRANCE (pièce n°9 en demande), [X] [W], représentée par son conseil, a engagé des procédures devant le tribunal judiciaire de Paris, qui n’ont pas abouti :
— l’une, devant le juge des contentieux de la protection, a fait l’objet d’un désistement d’instance le 29 avril 2021 (pièce n°10 en demande) ;
— l’autre a été déclarée caduque le 14 juin 2021 pour placement tardif de l’assignation devant le juge des référés (pièce n°11 en demande).
C’est dans ces circonstances que la demanderesse, après s’être adressée en vain à la CEDH et à la société GOOGLE FRANCE, a assigné cette dernière et sollicite aux termes de dernières conclusions le déréférencement du moteur de recherche Google de 17 URL, le tribunal adoptant, pour s’y référer, la numérotation proposée en demande, au motif qu’ils renverraient vers des sites internet évoquant l’arrêt litigieux et, partant, soit ses noms et prénoms, soit également sa date de naissance et sa résidence.
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE et l’intervention volontaire de GOOGLE LLC
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou comme défenseur, et de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la demande formée par [X] [W] porte sur le déréférencement de plusieurs liens menant vers des sites internet qui comporteraient des données à caractère personnel la concernant.
Il sera rappelé que, aux termes de l’article 4.7 du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données (ci-après, « le RGPD »), le responsable d’un traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne vient établir que la société GOOGLE FRANCE, dont l’activité est “la fourniture de service et/ou conseils relatifs aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment. L’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en œuvre de centres de traitement de l’information”, déterminerait les finalités et les moyens du moteur de recherche Google.
Elle n’a, dans ces conditions, pas intérêt pour défendre dans la présente procédure et sera mise hors de cause.
A l’inverse, la société GOOGLE LLC, qui exploite le moteur de recherche Google et détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel sur ce dernier, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur les demandes en déréférencement
La demanderesse fait valoir que si la mention de son fichage comme « prostituée » par la police genevoise en 1993 et les procédures judiciaires qui ont suivi constituaient des sujets pouvant légitimement faire l’objet d’une décision de justice et d’un communiqué de presse à l’époque, aucune raison particulière ne justifie plus, aujourd’hui, la persistance de ces informations en ligne, qui portent atteinte à ses droits fondamentaux. Elle relève notamment que ces documents, accessibles via une simple recherche de son nom, nuisent à sa réputation et à sa vie privée, et ce, alors qu’elle n’a jamais été condamnée pour des faits liés à la prostitution au sens de l’article 199 du code pénal suisse.
La défenderesse :
— S’agissant de la demande d’occultation relative aux 17 liens, s’oppose à la demande de déréférencement pour 16 d’entre eux s’agissant des liens renvoyant soit à des sites rédigés en langue étrangère, soit à des sites qui ne sont plus actifs, soit à des sites qui ne sont pas référencés ;
— S’agissant du seul site restant, s’en remet à la sagesse du tribunal après avoir rappelé les droits et libertés à mettre en balance. Elle souligne à cet égard que le droit à la vie privée de [X] [W] ne saurait prévaloir de manière absolue sur le droit à l’information du public et la liberté d’expression et que seul un motif légitime et impérieux pourrait justifier l’effacement des données en cause, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle relève que la mention " [W] c. Suisse " renvoie à présent à une référence documentaire et non au nom de la demanderesse, soulignant le refus d’anonymisation opposée par la CEDH à [X] [W].
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du règlement européen dit RGPD, les « données à caractère personnel » sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une « personne physique identifiable » étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 06 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le règlement européen dit RGPD, que toute « personne physique identifiable » au sens suscité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du règlement européen dit RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il en résulte :
— qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne,
— que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données,
— que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information,
— qu’il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites « sensibles » (art. 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
— et les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
— que s’agissant des données dites « sensibles », l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d’une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l’information du public, sauf à ce qu’elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu’elles concernent,
— que s’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
*
Sur la demande principale en déréférencement de 17 liens de la liste de recherche de Google Search
En l’espèce, la demanderesse sollicite le déréférencement de 17 liens contenant ses données personnelles, indiquant qu’ils renvoient notamment :
— à des sites institutionnels tels que la base de données officielle de la CEDH (HUDOC) (liens n°1 et 2) ou de la Commission Nationale pour la Protection des données du Luxembourg (lien n°4) ;
— à des adresses URL menant vers le journal d’annonces légales « Les Annonces de la Seine » (liens n°3 et 7) ;
— à des sites d’instituts, de consultation juridique ou d’universités étrangers : mexicains (itei.org), suédois (svjt.se), turc (fulllegal.com), portugais (periodicos.unb et repositorium.pt), néerlandais (recht), russe (pravo), islandais (rafhladan.is) (liens n°5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 et 17).
Elle appuie sa demande en produisant plusieurs captures d’écran des résultats du moteur de recherche Google à la suite d’une requête comprenant les mots "[X] [W]" (pièces n°12 à 14 en demande), lesquels font apparaître des liens dont les adresses URL, qui ne sont pas toujours lisibles dans leur intégralité, peuvent correspondre au moins partiellement à ceux dont elle sollicite le déréférencement.
Il sera toutefois relevé que ces pièces ne font apparaître que les liens litigieux et le rapide résumé qui les suit (“fragment”), rédigé dans plusieurs cas en langue étrangère, et ne donnent ainsi pas accès au contenu du site internet auquel ces liens renvoient, seule la production de constats de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 et du 17 septembre 2024 par la société défenderesse (ses pièces n° 16 et 17) permettant au tribunal d’accéder, pour certain d’entre eux, à ce dernier.
Il convient dès lors d’analyser les liens dont le déréférencement est sollicité afin d’examiner s’ils sont effectivement référencés sur le moteur de recherche Google et, dans cette hypothèse, s’ils renvoient effectivement à un site internet comprenant les données personnelles de la demanderesse.
— Sur le référencement des liens litigieux
Si [X] [W] produit des captures d’écran attestant du référencement des liens qu’elle incrimine, il sera relevé que la société GOOGLE LLC justifie de ce que plusieurs des liens litigieux ne font plus l’objet d’un référencement à partir d’une requête formulée avec les noms et prénoms de la demanderesse.
Il en va ainsi du lien n°1 dont le déréférencement est sollicité :
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-3714373-4232719&filename=003-3714373-4232719.pdf
présenté par la demanderesse comme renvoyant au communiqué de presse établi par la CEDH sur l’affaire [W] c. Suisse.
En effet, il ressort du constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 qu’à la suite d’une requête avec les nom et prénom de [X] [W], deux liens dont l’URL est " https://hudoc.echr.coe.int>app>conversion>PDF’ renvoient vers la base de données HUDOC :
— L’un renvoie à une « annonce d’arrêts », et non au communiqué de presse de la CEDH (annexe 1 p. 1, de la pièce n°17 en défense) ;
— L’autre, intitulé « Chamber Judgement », semble renvoyer à l’arrêt lui-même et non au communiqué de presse objet du lien n°1 (annexe 1, p. 3 de la pièce n°17 en défense).
Il sera donc relevé que l’adresse URL dont le déréférencement est sollicité n’apparaît plus, dans le constat du 17 septembre 2024, comme faisant l’objet d’un référencement, de sorte que la demande présentée à ce titre est devenue sans objet.
Il en va également ainsi du lien n°5 dont le déréférencement était sollicité
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/9194/ECHR-2-2011-Iceland.pdf?sequence=1
qui correspondait selon la demanderesse à la publication d’un résumé de l’arrêt sur le site internet de l’Institut des droits de l'[9] de l’Université d'[10], mais qui n’apparaît plus comme référencé dans le constat du 17 septembre 2024.
S’agissant du lien n°7
https://fr.scribd.com/document/256860668/Edition-du-jeudi-3-novembre-201),
renvoyant selon la demanderesse au journal d’annonces légales « Les annonces de la Seine » reprenant le communiqué de presse de la CEDH, et du lien n°8
https://www.scribd.com/document/434185408/T-PD-2018-15-Case-Law-on-Data-Protection-May2018-En-pdf,
renvoyant selon la demanderesse à un document juridique du Conseil de l’Europe de juin 2018 intitulé « Case law of the european court of human rights concerning the protection of personal data » reprenant le même communiqué, qui tous deux mènent vers le site « scribd.com », ils ne paraissent pas plus référencés aujourd’hui.
En effet, si le site scribd.com apparaît dans la liste des résultats du moteur de recherche Google dans le constat du 17 septembre 2024, cette occurrence ne correspond pas aux adresses précisément reproduites ci-dessus et semble concerner, au regard de la description faite ci-dessous, une autre personne que [X] [W] (pièce n°17, annexe 1).
Il convient de relever en outre que n’apparaissent plus comme référencés dans le constat d’huissier du 17 septembre 2024 le lien n°11 (http://svjt.se/svjt/2012/144), dont la demanderesse indiquait qu’il renvoyait à un document juridique en langue suédoise proposant un résumé de l’arrêt du 18 octobre 2011, ainsi que le lien n°12 (https://www.fullegal.com/fr/jurisprudence-judiciaire/affaires-de-la-cour-supremefederale-suisse/1618807--schweizerisches-bundesgericht-2614912), renvoyant selon [X] [W] à un site turc sur lequel était publié, sous abonnement, l’intégralité arrêt de la CEDH.
Ainsi, la demande de déréférencement des liens n°1, 5, 7, 8, 11 et 12 est sans objet, ces derniers n’étant plus référencés.
— Sur l’existence de données à caractère personnel au sein des liens référencés
S’agissant du surplus des liens litigieux, leur référencement est attesté, soit par la production des captures d’écran des résultats du moteur de recherche Google par [X] [W], sans que cela ne soit contesté en défense, soit par les constats d’huissiers produits par la défenderesse, à l’exception du lien n°10, dont la société GOOGLE LLC indique qu’il ne fait plus l’objet d’un référencement, ce qui est contredit par le constat du 17 novembre 2024, qui fait apparaître le lien litigieux (pièce n°17, annexe 1, p. 1).
Il sera tout d’abord relevé que deux des sites faisant toujours l’objet d’un référencement mènent vers des pages devenues inactives, et ne mentionnant donc pas les données personnelles de la demanderesse.
Il en va ainsi du lien n°4, dont la demanderesse indique qu’il « entraîne le téléchargement d’un document de la Cour européenne intitulé » Case law of the european court of humn right concerning the protection data"" reprenant le communiqué de presse de la CEDH,
https://cnpd.public.lu/damassets/fr/legislation/jurisprudence/cedh/cedh_caselaw_dp_fr.pdf,
et dont il ressort du constat d’huissier du 30 novembre 2023 qu’il mène vers une page d’erreur (pièce n°16 en défense, p. 10 et annexe 5), et du lien n°15, renvoyant selon la demanderesse à un site internet en langue portugaise proposant un résumé de l’affaire [W] c. Suisse (https://www.conjur.com.br/2011-out-25/direito-europa-site-abre-espaco-reclamacoes-advogados/), ce dont elle ne justifie pas alors que la société GOOGLE LLC produit une capture d’écran indiquant que la page à laquelle conduit le lien fait aujourd’hui apparaître une erreur « 404 Página não encontrada ».
En outre, s’agissant du lien n°3, dont il ressort du constat du 30 septembre 2023 qu’il renvoie à l’édition n°61 du 3 novembre 2011 du journal « Les annonces de la Seine », il sera relevé que la demanderesse n’établit pas que le communiqué de presse de la CEDH serait publié, comme elle l’affirme, en page 8 de ce journal, et que le constat d’huissier ne fait nullement apparaître ce dernier, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce lien renverrait vers des données personnelles de la demanderesse.
S’agissant du lien n°6
https://www.sexworker.at/phpBB2/download/file.php?id=939,
dont la demanderesse indique qu’il renvoie vers la version anglaise du communiqué de presse du 18 octobre 2011, il convient de relever que si la société GOOGLE LLC ne conteste pas son contenu, le constat d’huissier du 30 novembre 2023 n’a pas permis de retrouver ce dernier, le lien menant vers une page blanche, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il mène vers des données à caractère personnel de la demanderesse (pièce n°16 en défense, p. 12).
[X] [W] échoue également à établir que le lien n°10 dont elle sollicite le déréférencement
https://justice.pappers.fr/decision/0015218263d0b1fee5529ed3652f729a,
en affirmant qu’il renvoie à l’arrêt de la CEDH du 18 octobre 2011, et que le lien n°13
https://periodicos.unb.br/index.php/RDET/article/download/44692/38451/167616,
qui mènerait à un article en langue anglaise relatif au droit à l’oubli numérique et à la protection des données qui citerait l’arrêt litigieux, renverraient à des pages contenant ses données à caractère personnel.
En effet, elle ne produit aucune preuve du contenu des pages web litigieuses, non communiquées en défense, la seule mention du nom de la demanderesse en description sous le lien (« fragments ») ne suffisant pas à démontrer le contenu précis de la page web à laquelle il mène et ne permettant pas, notamment, de connaître le sens et la portée des données qui y sont contenues.
[X] [W] sera dès lors déboutée de ses demandes concernant les liens n°3, 4, 6, 10, 13 et 15, qui ne contiennent pas de données personnelles la concernant.
En outre, plusieurs liens dont le déréférencement est sollicité renvoient à des sites d’instituts, d’universités ou de consultation juridique en langue étrangères qui ne permettent pas, faute pour [X] [W] d’apporter la preuve de leur contenu et la traduction de celui-ci, de s’assurer que son nom, son prénom, sa date de naissance ou son adresse y apparaissent et de savoir le cas échéant dans quel contexte ils sont cités afin de déterminer s’ils constituent des données à caractère personnel.
Il en va ainsi :
— Du lien n°9, menant selon la demanderesse à un module en format PDF rédigé en langue espagnole résumant l’arrêt de la CEDH, et dont il ressort du constat du 30 novembre 2023 qu’il renvoie à une page en langue espagnole où le nom de [X] [W] n’apparaît pas et dont le contenu ne peut être appréhendé par le tribunal
(https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/diplomado02/ptv/adjuntos/vida_privada_2.pdf) ;
— Du lien n°14, menant selon la demanderesse à une thèse relative au droit à la prostitution, publiée en décembre 2019 et qui citerait l’arrêt du 18 octobre 2011, la société GOOGLE LLC justifiant de ce que ce lien renvoie vers un document de 811 pages dans lequel apparaît le nom de la demanderesse mais dont le tribunal ne peut appréhender le contenu, ce dernier étant en langue portugaise (pièce n°16 en défense, annexe n°7, p. 127 et 128)
(https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/76219/1/Carlos%20Jorge%20Martins%20Ribeiro.pdf) ;
— Du lien n°16 menant selon la demanderesse à un site néerlandais évoquant l’arrêt de la CEDH, mais dont il ne ressort pas du constat du 30 novembre 2023 que son nom y soit cité, le tribunal ne pouvant en outre appréhender le contenu de cette page web, rédigée en néerlandais (pièce n°16 en défense, annexe n°11)
(https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/aflevering/19583/rechtspraak-van-de-week/2012/29/) ;
— Du lien n°17, renvoyant à un site internet proposant, selon la demanderesse, un résumé de l’affaire [W] c. Suisse, le constat du 30 novembre 2023 faisant apparaître qu’il renvoie vers un site en langue russe et en caractère cyrillique ne permettant pas de déterminer si les données personnelles de [X] [W] y apparaissent, et dans quel contexte (https://pravo.ru/interpravo/news/view/62844/).
[X] [W] sera dès lors déboutée de ses demandes relatives au déréférencement des liens n°3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17, dont il n’est pas démontré qu’ils renverraient à ses données à caractère personnel ou dont le tribunal ne peut apprécier quelles sont les données personnelles qui y seraient accessibles et leur contexte, faute de traduction.
S’agissant enfin du lien n°2 dont le déréférencement est sollicité :
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-3705384-4220388&filename=CEDH.pdf
Ce lien est présenté par la demanderesse comme renvoyant à un document PDF procédant à l’annonce des arrêts devant être rendus prochainement par la CEDH, sans que les captures d’écran qu’elle produit ne permettent d’avoir accès audit document.
Il ressort toutefois du constat du 17 septembre 2024 précité que la publication sur la base de données HUDOC du communiqué de presse de la CEDH fait bien l’objet d’un référencement sur le moteur de recherche Google à partir d’une requête comportant le nom et le prénom de la demanderesse, et de la pièce n°18 produite en défense, reproduisant le document auquel ce lien renvoie, qu’il s’agit effectivement d’un communiqué de presse officiel du greffe de la CEDH annonçant les arrêts devant être rendus le 18 octobre 2011 en résumant pour chacun d’eux les faits de l’affaire, indiquant à ce titre :
« [W] c. Suisse (n°16188/07)
La requérante, [X] [W], est une ressortissante française, née en 1959 et résidant [Localité 13] (France). Lors d’un contrôle de police en 1993 à [Localité 8], la police trouva sur elle des cartes de visites sur lesquelles on pouvait lire "[E], jolie femme fin trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (…)". Suite à cette découverte, la requérante allègue que la police de [Localité 8] l’aurait fichée comme prostituée, profession qu’elle a toujours contesté exercer. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle se plaint que la mémorisation de données prétendument erronées relatives à sa vie privée aurait violé son droit au respect de sa vie privée " (pièce n°18 en défense, p. 5).
Si la société défenderesse indique que le nom et le prénom de [X] [W] ne constituent plus des données personnelles mais une simple référence documentaire, il sera relevé que le résumé ci-dessus, au-delà de la dénomination de l’arrêt, décrit son état civil complet comprenant son nom, non prénom, sa date de naissance et communique des informations sur son lieu de résidence.
Ainsi, le document annonçant l’arrêt à venir de la CEDH contient bien des informations qui, se rapportant à la demanderesse, parfaitement identifiable, constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.
Les données à caractère personnel en cause ne sont pas inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, et il convient dès lors d’examiner si des motifs légitimes s’opposent à leur traitement, et de mettre en balance le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles de [X] [W] et le droit à la liberté d’expression et d’information des internautes.
Il sera relevé à ce titre que, même si la CEDH souligne l’atteinte portée à la réputation de la demanderesse par le maintien de ses nom et prénom dans les fichiers de police en raison du rapprochement avec la profession de prostituée, ce qui fait écho à la reprise de son identité dans l’arrêt litigieux, les nom, prénom, date de naissance et adresse de la demanderesse ne constituent pas des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD ni des informations relatives à une condamnation pénale nécessitant une protection accrue.
En outre, il est en l’espèce demandé au tribunal d’ordonner le déréférencement d’un lien menant à la page web de la base de données officielle d’une juridiction internationale spécialisée dans la protection des droits de l’Homme, qui y publie les documents qu’elle juge pertinents pour la recherche et la compréhension de sa jurisprudence, laquelle a vocation à être très largement diffusée.
Ainsi, le lien litigieux, qui permet au public d’une part de prendre connaissance des faits et des moyens de la requête, d’autre part de connaître les références utiles afin de retrouver l’arrêt litigieux sur le site internet HUDOC, s’inscrit dans un sujet d’intérêt général juridique en ce qu’il permet l’accès à une jurisprudence qui est, depuis le 18 octobre 2011, connue de la doctrine juridique sous le nom [W] c. Suisse et est devenue ainsi une référence documentaire pour les juristes et les internautes s’intéressant à cet arrêt et aux principes que la CEDH a mis en application pour parvenir au constat de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
C’est du reste précisément la raison pour laquelle la CEDH a refusé la requête déposée par la demanderesse aux fins de procéder à l’anonymisation de l’arrêt.
En outre, la demanderesse ne justifie pas des répercussions qu’elle allègue sur sa vie personnelle du fait de l’existence, depuis plus de 10 ans, du lien litigieux, menant au surplus à un arrêt qui fait droit à son argumentation en retenant que rien ne la lie au monde de la prostitution.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne sera pas fait droit à la demande de déréférencement du lien n°2.
[X] [W] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en déréférencement.
Sur la demande subsidiaire de suppression des données relatives à l’année de naissance et à la résidence de la demanderesse apparaissant sous les liens précités
[X] [W] fait valoir que la rapide description sous les liens litigieux permet à tous les internautes de prendre connaissance de sa date de naissance et de son lieu de résidence et sollicite dès lors que soit ordonnée la suppression ou l’occultation de ces données sous les liens litigieux.
La société GOOGLE LLC fait valoir que ces fragments se contentent de donner un court aperçu des pages correspondant aux résultats, correspondent aux instructions des éditeurs des sites concernés, son conseil ajoutant à l’audience, sur interrogation du tribunal, que ce sont ces derniers qui déterminent, par des métadonnées, les informations qui y apparaissent.
La demanderesse ne vient pas contester cette analyse, dont il résulte que GOOGLE LLC n’a pas la maîtrise technique des informations s’affichant sous les liens, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de les occulter ou de les supprimer.
La demande subsidiaire de [X] [W] sera donc rejetée.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée du demandeur
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit..
*
La demanderesse fait valoir que le moteur de recherche Google est particulièrement intrusif en ce qu’il permet à tout internaute d’obtenir des informations relatives à la vie privée des personnes alors même que d’ordinaire, ces informations sont difficilement accessibles sans le truchement du moteur de recherche Google, soulignant le rôle d’internet et des moteurs de recherche dans la mise à disposition d’informations partout et àt out moment.Elle en déduit une violation de son droit à la vie privée par la défenderesse.
La société GOOGLE LLC fait valoir qu’elle est un prestataire de service intermédiaire bénéficiant du principe de responsabilité limitée et souligne que le seul lien dont [X] [W] a sollicité le déréférencement de ses services ne figurait pas au dispositif de son assignation et qu’en tout état de cause, il n’existait en l’espèce aucune illicéité manifeste justifiant son intervention.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse ne précise pas s’il est reproché à la société GOOGLE LLC d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 du code civil du seul fait de l’existence d’un référencement ou pour ne pas avoir procédé au prompt retrait des liens litigieux dès leur notification, la demande paraissant ainsi insuffisamment qualifiée.
En tout état de cause, il sera relevé qu’en saisissant la CEDH d’une requête sans solliciter l’anonymisation de celle-ci, alors que les arrêts et décisions rendus par cette juridiction sont par essence publics, [X] [W] a rendu notoires les informations relatives à sa vie privée susceptibles d’y être contenues, lesquels ne relèvent dès lors plus du champ de protection de l’article 9 du code civil.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande tirée d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Sur les mesures accessoires
[X] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du dispositif des conclusions des défenderesses.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et public, par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la société GOOGLE FRANCE ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC ;
Déboute [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [X] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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