Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;
2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;
3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;
4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues à ce décret ;
5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;
6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;
7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;
8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;
9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;
10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;
11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.
[…] les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ; […] 3° Les entreprises certifiées au 1 er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret. […] il lui appartenait néanmoins de mettre en place un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par chacun de ses processus tel que prévu par l'article R.4412-126 précité, […] la DIRECCTE a toutefois estimé que ces documents ne respectaient pas strictement les dispositions de l'article R.4412-96 du code du travail dès lors que l'empoussièrement était évalué de manière globale par modes opératoires et non outils par outils.
[…] Vu les articles 1131, 1133, 1134 anciens du code civil, aujourd'hui 1103, 1104, 1162, 1163, 1164, 1165 du Code civil, les articles 1193, 1194, 1217 du code civil (1134, 1147 anciens), l'article 1131, aujourd'hui 1128 du code civil, l'article 1142 aujourd'hui 1221 du code civil, l'article 1146 devenu 1231 du code civil, l'article R.1334, les articles R.4412-127 et R.4412-140 renvoyant à l'article R.1334-25 du Code de Santé publique, les articles R.4412-96, R.4412-103, 8241-1, 8241-2 et R.4412-103 du code du travail, l'article L 442-6 du code du commerce devenu L442-1 du code du commerce, la Norme Française EN ISO/CEI 17025.
[…] Monsieur K argumente par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles R.4412-96 et suivants du code du travail que sur les chantiers d'amiante les salariés réalisent des vacations de 2 heures maximum, et doivent, entre chaque vacation, se déshabiller, prendre une douche et faire une pause, or il n'a pu obtenir de réponse sur la présence de ces commodités. La société AG Develoment justifie par la production des attestations de Madame M N et Monsieur Q R que la base de vie existait bien sur ce chantier, de même que la synthèse de la métrologie du chantier pour la période du 23 mars 2011 au 19 avril 2011 à la colonne « base vie » fait apparaître le résultat des analyses pratiquées sur cette zone par le laboratoire PROTEC tout au long du chantier.