Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 31 mars 2022, n° 20/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juillet 2020, N° 2019F00255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. BENNIS c/ SAS EXTIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/03907 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAFT
AFFAIRE :
E.U.R.L. A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019F00255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.U.R.L. A
N° SIRET : 840 738 777
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel LAVRUT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684
Représentant : Me Alexandre SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1617 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 499 379 923
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201122
Représentant : Me Eva JACQUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, la société A, spécialisée dans l’activité de conseils et services en systèmes et logiciels informatiques, et la société Extia, spécialisée dans le conseil en ingénierie, ont conclu un contrat de sous-traitance informatique devant entrer en vigueur le 9 juillet 2018 et prendre fin le 31 décembre 2018, la société A étant le sous-traitant.
La société EDF a adressé un bon de commande à la société Extia portant sur la réalisation d’une prestation devant se dérouler du 9 juillet au 14 août 2018. La société Extia a fait sous-traiter cette prestation par la société A.
Par courrier recommandé du 14 août 2018, la société Extia a résilié le contrat conclu avec la société A.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018 adressé à la société Extia, la société A lui a reproché son manque de diligence à l’origine du non renouvellement de la mission initiale, et l’a mise en demeure de lui verser la rémunération prévue au contrat jusqu’à son terme contractuel, soit la somme de 67.680 euros TTC.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2019, la société Extia a contesté que la résiliation du contrat principal avec la société EDF lui soit imputable.
Par acte du 14 janvier 2019, la société A a assigné la société Extia devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 67.680 euros TTC.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société A de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société A à payer à la société Extia la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société A aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2020, la société A a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société A demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de
Nanterre ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Extia de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- Constater que la résiliation anticipée du contrat à durée à déterminée de la part de la société Extia est fautive ;
En conséquence,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 69.210 euros ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société Extia a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
En conséquence,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 69.210 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Extia a retenu de façon dolosive des informations déterminantes du consentement de la société A ;
En conséquence,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 69.210 euros ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Constater la responsabilité d’Extia dans l’absence de portage du contrat ;
En conséquence,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 51.840 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Constater que la société A aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de 30 jours calendaires conformément à l’article 18.3 du contrat litigieux ;
En conséquence,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 15.840 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Extia à payer à la société A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, la société Extia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
- Constater l’absence de faute de la société Extia dans la résiliation du contrat;
- En tant que de besoin, dire et juger que la société A ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
- Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Constater l’absence de mauvaise foi de la société Extia ;
- En tant que de besoin, dire et juger que la société A ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
- Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater l’absence de réticence dolosive de la société Extia ;
- En tant que de besoin, dire et juger que la société A ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
- Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Déclarer la prétention de la société A irrecevable ;
- En tant que de besoin, constater l’absence de responsabilité d’Extia du fait de l’absence de portage de la prestation ;
- Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Déclarer la prétention de la société A irrecevable ;
- En tant que de besoin, dire et juger que la société Extia n’avait pas à appliquer l’article 18.3 du contrat de sous-traitance ;
- Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société A à verser à la société Extia la somme de 5.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société A aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation fautive
La société A conteste avoir pris connaissance des modalités d’exécution du contrat liant les sociétés Extia et EDF, comme elle soutient que le contrat la liant à la société Extia n’est pas un contrat cadre, puisqu’il précise la durée et le nombre de journées de travail prévues, ce qui ne figure pas aux annexes, de sorte que le jugement a retenu à tort que 27 journées d’assistance lui avaient été confiées. Elle ajoute que le jugement s’est trompé en retenant que la société Extia pouvait définir seule le nombre de jours de travail, la garantie de quantité portant sur le nombre de missions et non de jours travaillés. Elle avance que l’article 18.1 du contrat ne pouvait recevoir application, la société Extia s’étant engagée pour un terme contractuel au 31 décembre
2018, et le bon de commande d’EDF lui étant inopposable. Elle soutient que la société Extia est responsable de la résiliation fautive du contrat.
La société Extia prétend que le contrat qui les lie est un contrat-cadre, que les termes en sont clairs, qu’il ne prévoit pas d’exclusivité de la société A mais le paiement du prestataire sur la base du nombre de jours de prestation effectivement réalisés, lequel dépend des besoins du client final, ce que rappelle l’annexe 2 du contrat ; aussi, le client final mettant fin à la mission, elle n’avait plus d’intérêt à maintenir le contrat de sous-traitance avec la société A. Elle fait état de la bonne application de l’article 18.1 du contrat, et soutient avoir fait montre de diligence, de sorte que la fin du contrat avec EDF ne lui est pas imputable. Elle avance que la société A ne démontre pas son préjudice, n’établissant pas qu’elle est son seul client sur cette période, et sa seule source de revenus, et qu’elle savait que la mission était aléatoire.
***
Le contrat de sous-traitance prévoit notamment en son article 1er qu’il 'définit les conditions et modalités générales applicables à la réalisation de prestations fournies par le sous-traitant au bénéfice du client final, à la demande d’Extia', et son article 2 indique que la relation contractuelle entre les parties est régie par le présent contrat et ses annexes.
Le seul fait que le contrat ait été rédigé par la société Extia ne suffit pas à établir que l’ensemble de ses clauses
n’étaient pas négociables, et que seules celles prévues aux annexes l’étaient. Il ressort ainsi des courriels versés par la société Extia que la société A a sollicité et obtenu que la clause relative à la non-concurrence soit modifiée.
Aussi, faute pour la société A d’établir qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, elle ne peut solliciter qu’il soit interprété contre la société Extia, au vu de l’article 1190 du code civil.
L’article 1er du contrat prévoit également :
'Le sous-traitant confirme avoir pris connaissance des engagements contractuels (délais d’exécution, contraintes techniques, garanties, etc.) d’Extia envers le client final et s’engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à Extia de les respecter.
Il ne pourra être dérogé au présent contrat que par accord écrit émanant des parties.
Le présent contrat ne confère au sous-traitant ni exclusivité ni garantie de quantité ou de part de marché quant à la prestation'. (souligné par la cour)
Ce contrat prévoit en son article 3 qu’il entre en vigueur le 9 juillet 2018 pour prendre fin le 31 décembre
2018.
La cour observe que le contrat prévoit
- au titre des moyens et actions nécessaires à la réalisation de la prestation, que 'le sous-traitant déclare avoir pris toute la mesure des besoins d’Extia et du client final',
- au titre du suivi de la prestation, qu’ 'Extia désigne en annexe 1 un correspondant auquel le sous-traitant rend compte de l’exécution de la prestation, et qui assure ou fait assurer pour le compte d’Extia et/ou du client final, les liaisons opérationnelles nécessitées par le suivi de l’avancement de la prestation',
- au titre du prix, que 'la prestation réalisée par le sous-traitant fera l’objet de suivis d’activité mensuels, signés par le client final et le personnel du sous-traitant' ; …
Son annexe 2 prévoit notamment que 'l’exécution de la prestation donnera lieu à une facturation sur la base du nombre de jours consommés et du tarif journalier de 600 € HT. Le sous-traitant devra remplir et faire signer par le client un rapport d’intervention, …'. (souligné par la cour)
Il en ressort que la société Extia savait que le volume de son engagement envers Extia était dépendant des besoins du client de celle-ci.
Comme l’a relevé le jugement, le contrat ne précise pas le nombre de jours de prestations, la cour relève qu’il ne prévoit pas plus un nombre d’heures hebdomadaire ou quotidien.
La durée du contrat, soit le fait qu’il soit entré en vigueur le 9 juillet 2018 pour prendre fin au 31 décembre
2018, ne signifiait pas que la société A était engagée pour réaliser des prestations de sous-traitance sur toute cette période sans discontinuer, étant rappelé que l’annexe 2 prévoit une facturation de la prestation 'sur la base du nombre de jours consommés', de sorte que la société A devait être payée au vu du nombre de jours de prestations effectivement réalisés.
Si la société A soutient qu’un tel contrat s’analyse en un engagement qu’elle assure gratuitement d’être disponible pour répondre aux demandes de la société Extia, ce contrat lui permettait également d’assurer pour la société Extia la sous-traitance des engagements de celle-ci avec ses clients, dont EDF.
De même, si la société A relève que l’annexe 1 précisant la description générale de la mission pour EDF, ne précise pas que la mission s’arrêtait au 14 août 2018, il ressort des échanges entre la société Extia et EDF que la période 9 juillet – 14 août constituait une première période de prestation, laquelle pouvait se prolonger.
L’article 18.1 du contrat, au vu duquel la société Extia a signifié à la société A la résiliation contractuelle, prévoit que 'si le client final met un terme à la mission d’Extia pour une raison qui n’est pas imputable à cette dernière, le présent contrat prendra automatiquement fin sans préavis et sans indemnité'.
Le 11 juin 2018, EDF avait indiqué à la société Extia être 'd’accord pour démarrer la prestation sur un contrat de gré à gré pour une période de 27 j… Nous engagerons une prestation avec un portage à l’issue des
27 j.', et la société Extia lui a demandé à la même date avec quelle société elle pourrait collaborer pour mettre en place le portage évoqué par EDF.
Il ressort des pièces qu’EDF a communiquées le 30 juillet 2018 à la société Extia le nom de la société de portage (Umanis), avec laquelle il est apparu que le contrat de portage ne pouvait être mis en place, la société de portage étant liée par EDF par un tarif journalier de prestation inférieur à celui prévu par le contrat de sous-traitance entre les sociétés A et Extia (450 € / 600 €).
L’indication que le tjm (taux journalier moyen) dépassait celui négocié avec Umanis n’apparaît avoir ainsi été connue de la société Extia que le 30 juillet 2018, le message d’EDF du 11 juin ne l’évoquant pas, de sorte que la société Extia pouvait s’attendre à une prolongation de la prestation au profit d’EDF.
Dans ces conditions, le terme de la mission, du fait de l’impossibilité de conclure la convention de portage,
n’est pas imputable à la société Extia, ce d’autant qu’EDF indique le 10 août 2018 'je suis dans l’obligation
d’interrompre la mission mardi 14 août au soir', établissant ainsi qu’EDF est à l’origine de la fin de la mission.
Aussi, la société A ne peut soutenir que l’article 18.1 du contrat, au vu duquel la société Extia lui a notifié la résiliation anticipée du contrat, était inapplicable, de sorte que cette résiliation n’apparaît pas fautive.
Sur le manquement à l’obligation de contracter de bonne foi
La société A avance que la société Extia avait l’obligation de l’informer que la mission arrivait à son terme le 14 août 2018, puisqu’elle bénéficiait d’une autre offre ferme aux mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2018, qu’elle aurait acceptée si elle avait su que la mission s’arrêtait le 14 août.
La société Extia soutient notamment que la société A n’établit pas que la durée initiale du contrat était déterminante.
***
Si la société A justifie qu’une autre proposition lui était faite jusqu’au 31 décembre 2018, il ressort de ses écritures de 1ère instance qu’elle avait renoncé à cette proposition du fait de son éloignement géographique -
l’autre société étant implantée à Bruxelles-.
Le contrat prévoyant, outre l’article 18.1, un article 18.3 'résiliation pour convenance’ permettant à la société
Extia de résilier à tout moment le contrat en cours d’exécution, en informant le sous-traitant avec un préavis de
30 jours, la société A a accepté ces conditions et était ainsi informée des risques de fin anticipée de la relation contractuelle.
La cour observe que l’article 1er du contrat prévoit expressément que le sous-traitant a pris connaissance des engagements contractuels d’Extia avec le client final, de sorte que la société A l’ayant signé, elle ne peut soutenir n’en avoir pas été informée.
Elle savait intervenir dans un contrat de sous-traitance, que les besoins du client final étaient déterminants pour la durée de la prestation, et n’établit pas que la durée du contrat initial, ou que le risque de non-poursuite de la prestation jusqu’au 31 décembre 2018, était déterminante de son consentement.
Sur la résistance dolosive
La société A reproche à la société Extia de lui avoir dissimulé l’information selon laquelle la mission principale arrivait à son terme le 14 août 2018, et que la durée du contrat était déterminante pour elle puisqu’elle disposait d’une offre ferme jusqu’au 31 décembre 2018.
La société Extia soutient avoir oralement informé la société A du schéma contractuel voulu par EDF, et pouvait croire que sa prolongation n’était qu’une formalité, au jour de la conclusion du contrat avec la société
A.
***
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La société Extia soutient avoir communiqué oralement à la société A la durée initiale du contrat EDF (9 juillet au 14 août 2018), et la cour relève encore que l’article 1er du contrat prévoit expressément que le sous-traitant a pris connaissance des engagements contractuels d’Extia avec le client final.
Au vu des pièces versées, l’obstacle à la poursuite de la prestation auprès d’EDF, lié au dépassement du taux journalier moyen négocié entre EDF et la société de portage Umanis, n’a été connu de la société Extia que le
30 juillet 2018, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir caché cette information à la société A au jour de la signature du contrat le 4 juillet 2018.
Aussi, l’absence de bonne foi contractuelle de la société Extia n’est pas établie.
Sur l’absence de responsabilité du fait de l’absence de portage de la prestation
Si la société A reproche à la société Extia de n’avoir pas conclu de contrat de portage avec la société
Umanis qui était d’accord, ce qui aurait permis la poursuite de sa mission, il ressort des pièces versées qu’il est apparu le 30 juillet 2018 que le taux journalier moyen du contrat A-Extia était 'hors de portée des Tjm négociés dans le contrat signé avec Umanis', comme l’indique alors EDF.
La société Umanis a également confirmé que sur le compte qu’elle avait conclu avec EDF 'les TJM sont fixes, et ce depuis plusieurs années avec aucune dérogation possible', et indiqué à la société Extia 'vous nous avez proposé l’intervention de M. Z A à un TJM de 600 € HT qui ne nous permettait pas de contractualisé (sic) compte-tenu que notre TJM de vente à EDF pour ce type de profil dans cet environnement est bien moins élevé'.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Extia de n’avoir pas transmis une offre à la société
A, alors que la société Umanis ne lui avait pas proposé de passer contrat.
Sur l’application de la résiliation pour convenance
La société A soutient qu’aurait dû lui être accordé un préavis de 30 jours comme prévu à l’article 18.3, qui aurait dû être appliqué au lieu de l’article 18.1, ce que conteste la société Extia.
Au vu des termes de l’article 18.1 du contrat intitulé 'résiliation pour fin de mission principale', prévoyant que le contrat prend fin sans préavis ni indemnité 'si le client final met un terme à la mission d’Extia pour une raison qui n’est pas imputable à cette dernière', des développements qui précèdent et notamment du courriel
d’EDF du 10 août 2018 indiquant être 'dans l’obligation d’interrompre la mission', c’est bien à la suite d’une décision du client final que le contrat a été résilié, de sorte que les conditions d’application de l’article 18.1 du contrat étaient réunies.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société A sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Extia de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société A au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Extia de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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