Irrecevabilité 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 mars 2014, n° 13/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 2 avril 2013, N° 20110268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MECANHYDRO c/ URSSAF RHONE ALPES, URSSAF DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 11 MARS 2014
RG : 13/00976 – JMA/VA
SARL MECANHYDRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAVOIE en date du 02 Avril 2013, Recours N° 20110268
APPELANTE :
SARL MECANHYDRO
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me BARRAUT (SELAS JACQUES BARTHELEMI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON)
INTIMEE :
XXX
site de Savoie – venant aux droits et devoirs de l’URSSAF de la Savoie
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Emilie MONOT, agent audiencier, dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur MOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller, qui s’est chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL MECANHYDRO qui a pour activité le négoce de pièces, machines, automatismes, biens d’équipements, produits et accessoires pour les professionnels,
réparation et maintenance des presses d’appareillages et de circuits hydrauliques, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Au cours de cette vérification, l’inspecteur a procédé, dans une lettre d’observations datée du 11 janvier 2010 au redressement de cotisations suivant :
« Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) »
« Montant du redressement en principal : 1.709,00 euros »
Dans la lettre d’information il était mentionné que l’avantage en nature consistait en une offre 'CE POUR TOUS’ qui permettait d’offrir aux salariés des prestations analogues à celles d’un comité d’entreprise ; qu’ainsi et en contrepartie d’un abonnement mensuel par le salarié pris en charge par l’employeur, le salarié bénéficie à son domicile d’un kit d’accès à internet à partir d’une télévision pour se connecter sur le site de Novalto et accéder de ce fait à des réductions tarifaires dans de nombreux domaines, tels que des achats dans les grandes surfaces, les loisirs les activités sportives, les vacances, les voyages et les achats de véhicule, ce kit comprenant le service, le décodeur pour la télévision et le programme d’animation.
Dans sa lettre d’observation, l’inspecteur précisait que la prise en charge par l’employeur du coût de l’abonnement à la société NOVALTO était comptabilisée dans le compte comptable n° 613 381 'LOCAM NOVALTO', précédemment dénommé GRENKEL', la facturation de la prestation de NOVALTO se faisant sous forme d’une location de terminaux internet auprès de la société GRENKE LOCATION, sans distinction d’une part location et d’une part prestations et qu’en 2007, le montant des adhésions comptabilisées trimestriellement dans le grand livre a représenté 1.368, 00 euros, tandis qu’en 2008, il a représenté 2 694, 00 euros.
Une mise en demeure d’un montant total de 1.916,00 euros a été notifiée à la société le 16 mars 2010 au visa de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
L’employeur, par courrier du 27 mars 2010 puis du 21 juin 2010 a alors saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contestation de ce chef de redressement.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de la Savoie a rejeté la requête de la société en séance du 25 février 2011.
Le 29 avril 2011, la SARL MECANHYDRO a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie afin de contester cette décision de rejet et obtenir l’annulation du redressement relatif à l’avantage en nature.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 2 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
— rejeté le recours de la SARL MECANHYDRO,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F de la Savoie du 23 février 2011,
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 12 avril 2013.
Par lettre recommandée du 30 avril 2013, la SARL MECANHYDRO a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
la SARL MECANHYDRO, par conclusions du 9 janvier 2014 demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— constater que la SARL MECANHYDRO a mis à disposition de son personnel des outils issus des «nouvelles technologies» avec une utilisation mixte, professionnelle et privée,
— constater que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du l0 décembre 2010 sont applicables à cette situation,
— constater que l’accès au service «CE POUR TOUS» offert par la société MECANHYDRO à son personnel constitue un cadeau qui n’a pas fait l’objet d’un redressement chiffré de la part de l’URSSAF,
— constater qu’en tout état de cause les dispositions issues de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et des textes subséquents sont applicables à ce service,
— dire et juger ,en conséquence que le redressement notifié par l’URSSAF de la Savoie doit être annulé.
Au soutien de son appel elle fait valoir :
Sur la recevabilité de l’appel :
Elle indique que le jugement a été rendu en premier ressort, que la voie de recours qui lui a été notifiée est celle de l’appel, qu’en tout état de cause l’instance portait sur le fait de savoir s’il s’agissait ou non d’un avantage en nature, que la demande étant dès lors indéterminée, le jugement rendu était nécessairement en premier ressort, même si le redressement portait sur une somme inférieure à 4000,00 euros.
Sur le fond du dossier :
Elle fait valoir que dans sa lettre d’observations du 11 janvier 2010, l’URSSAF réintègre dans l’assiette des cotisations de la Société M X l’avantage en nature constitué par la mise à disposition au personnel de cette société de «matériels issus des nouvelles technologies» tout en faisant également référence au service dénommé «CE POUR TOUS» au titre duquel elle ne procède toutefois pas à un redressement chiffré.
Elle tient à préciser que les offres proposées sont en réalité les suivantes :
A) CE pour Tous :
Elle indique qu’ils’agit d’un outil de motivation et de fidélisation des salariés qui leur permet de bénéficier de réductions tarifaires dans de nombreux domaines et donc des mêmes avantages que ceux des grands groupes, au travers des offres de leur comité d’entreprise.
Ce service utilisable à des fins privées apportant de nombreux avantages à chaque salarié relevant des domaines culturels, loisirs, vacances telles qu’achat de places de théâtre ou autres, réservations, achat de produits etc…, l’accès au service «CE pour Tous» pouvant
se faire par téléphone, courrier (catalogue papier et commande papier) ou ordinateur personnel avec accès Internet s’il en existe.
B) Intranet pour tous :
Elle indique que ce service est destiné à améliorer la communication au sein de l’entreprise en proposant via une licence d’accéder à un espace dédié et personnalisé à l’entreprise. Cet espace en ligne, véritable tableau d’affichage virtuel est administré par le dirigeant qui renseigne tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise, que c’est un outil exclusivement professionnel qui lui permet de transmettre l’information au même moment à tous les salariés y compris ceux qui travaillent à distance.
D) Le Club Novalto Business :
Elle précise qu’au travers d’un site dédié aux dirigeants de TPE/PME, il est proposé de nombreux outils, un annuaire des membres ainsi que la participation à des rencontres entre dirigeants pour sortir de l’isolement, échanger sur des problématiques communes se former et développer son réseau.
E) le Groupement Novalto achat :
Elle indique que ce service met à la disposition des entreprises un panel d’accords-cadres négociés et des conseillers achats afin de permettre aux petites entreprises de bénéficier de tarifs grands comptes sur leurs achats hors production ainsi que des conseils pratiques et permanents pour réduire leurs charges.
Elle fait valoir que la SARL MECANHYDRO a souscrit en réalité à deux offres, l’offre CE POUR TOUS et INTRANET POUR TOUS.
Elle fait valoir qu’il convient de distinguer l’abonnement à CE POUR TOUS de la mise à disposition du décodeur.
Elle précise en premier lieu que la mise à disposition du service CE POUR TOUS constitue incontestablement un cadeau fait par l’entreprise à ses salariés, que ce cadeau n’excédant pas chaque année le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, il est donc exclu de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale ( instruction ministérielle du 17 avril 1985 ).
Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’U.R.S.S.A.F n’a effectué aucun redressement chiffré pour la mise à disposition de ce service.
Elle indique qu’en ce qui concerne la mise à disposition d’outils issus des nouvelles technologies (matériel informatique composé d’une unité centrale et de ses accessoires et logiciel permettant l’accès au site Intranet de l’entreprise), il convient de distinguer deux périodes, la première à compter de janvier 2005 et la seconde à compter de juillet 2008.
Pour la première période la SARL MECANHYDRO fait valoir que cette mise à disposition s’inscrivait dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi de finances pour 2001, dans le seul but de favoriser l’accès aux nouvelles technologies des salariés et leur permettre ainsi de communiquer directement avec leur entreprise, avec pour conséquence une exonération des cotisations de sécurité sociale et de CSG et de CRDS, tout en reconnaissant qu’elle avait omis de déposer auprès de l’autorité administrative compétente l’accord d’entreprise qui était nécessaire à l’octroi de cette exonération.
Pour la second période, elle fait valoir qu’elle a remplacé les terminaux par des PC loués à la société LOCAM, soit une dépense de 31,50 euros HT par mois et par salarié.
Elle indique que si le matériel mis à disposition du salarié peut être mixte (privé et professionnel), l’utilisation de la licence INTRANET ne permet en aucun cas une utilisation à des fins privatives.
Elle précise qu’il convient alors de faire application de l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 (évaluation forfaitaire de 10% du prix d’achat ou de l’abonnement TTC) et non de l’article 6 comme l’a fait la commission de recours et fait valoir en conclusion que seul est en cause le matériel mis à disposition et non la licence intranet, ce qui donnerait, si l’avantage en nature devait être retenu pour ce seul élément, une base de calcul de 13,82 euros HT.
De son côté, par conclusions du 24 décembre 2013, l’U.R.S.S.A.F de la Savoie demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel de la SARL MECANHYDRO,
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL MECANHYDRO de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en séance du 25 février 2011 et le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chambéry du 02 avril 2013,
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Elle rappelle que le TASS statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000,00 euros, que le litige n’excédant pas ce taux, l’appel est donc irrecevable.
Sur le fond :
L’U.R.S.S.A.F de la Savoie rappelle les textes applicables en la matière, à savoir :
. l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
. les articles L.136-1 et L.136-2 du code de la Sécurité Sociale,
. l’arrêté du 10 décembre 2002,
. la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003,
. la circulaire ministérielle du 19 août 2005,
Et fait valoir que constitue un avantage en nature l’usage privé des outils des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition du salarié par l’employeur de façon permanente, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié (arrêté du 10 décembre 2002), qu’il s’agisse d’outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement et qu’il y a mise à disposition à titre permanent des outils des nouvelles technologies de l’information et de la communication chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un tel outil.
Elle précise que lors du contrôle, l’inspecteur a ainsi constaté en comptabilité la présence de factures «LOCAM NOVALTO» pour un montant de 1.368,00 euros en 2007 et de 2. 694,00 euros en 2008, factures comptabilisées dans le compte 613381 «LOCAM
NOVALTO» et qu’après vérification, il s’est avéré que la société MECAI\Y, ne disposant pas de comité d’entreprise, prenait en charge pour ses salariés le coût de l’abonnement à ladite société de l’offre CE POUR TOUS et que chaque salarié disposait d’un kit d’accès lui permettant d’accéder gratuitement à Internet.
Elle indique que la prise en charge par l’employeur du coût de l’abonnement qui permet au salarié de bénéficier d’un accès à Internet et au site 'CE Pour Tous', offrant des réductions tarifaires, a donc été considérée comme constitutif d’un avantage en nature par l’inspecteur, avantage en nature qui doit donc être évalué conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, soit à sa valeur réelle et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre mise à disposition du matériel et mise à disposition du service.
Elle fait valoir, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL MECANHYDRO, que l’abonnement et la mise à disposition du matériel sont réalisés par la même société, à savoir la société NOVALTO, et que ces mises à dispositions constituent en réalité un avantage en nature global et ne doivent pas être appréciées de manière distincte, puisque chaque salarié de l’entreprise bénéficie, selon les dires mêmes de l’employeur, d’un gain annuel de 814,00 euros sur son pouvoir d’achat.
Elle précise enfin que les matériels sont installés aux domiciles des salariés, qu’il n’existe pas de télétravail dans l’entreprise, que le décodeur et l’abonnement sont bien utilisé à des fins privatives pour accéder à Internet et non pas uniquement à Intranet, qui au surplus ne serait consultable que dans les locaux de l’entreprise, comme le reconnaît in fine la SARL MECANHYDRO.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que conformément à l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le
tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000,00 euros ;
Attendu qu’en l’espèce la contestation porte sur le redressement dont le montant en principal est de 1.709,00 euros ;
Attendu que la demande portant sur le bien fondé ou non de ce redressement au regard de l’avantage en nature consenti ou non, aux salariés de la SARL MECANHYDRO, n’en est pas moins déterminé par le montant du redressement effectivement opéré ;
Attendu que conformément à l’article 536 du Code de Procédure Civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement et cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ;
Qu’en l’ espèce le fait que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort et que la voie de recours ouverte et notifiée à la SARL MECANHYDRO ait été à tort celle de l’appel, n’impliquent donc par pour autant la recevabilité de l’appel ;
Qu’il convient en conséquence de dire et juger irrecevable l’appel diligenté à l’encontre du jugement du 2 avril 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du 2 avril 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel,
Dispense la SARL MECANHYDRO du paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement le 11 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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