Article R4323-60 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions38

1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 9 mai 2023, n° 20/02206Confirmation

[…] Représenté par Mme [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial […] Or ce type de tâche induit un travail en hauteur, et des mouvements du salarié pouvant entraîner un déséquilibre qui l'expose, alors qu'il était intérimaire, à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur), étant rappelé que le code du travailarticles R4323-58, R4323-59, R4323-60 et R4323-61 – prévoit spécifiquement pour ces travaux des dispositifs de sécurité précis, à caractère collectif ou individuel.

 Lire la suite…

[…] — en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur, sans formation ni information adéquate, en violation des articles R 4535-1, R 4323-55, L 4741-2 et L 4741-1 du code du travail, […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, G, H, XXX, I, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] Il convient donc de rechercher si la R de main-d'oeuvre est intervenue dans un cadre légal, le contrat de sous-traitance, ou bien dans le but de contourner la loi avec pour conséquence l'existence d'un préjudice pour les salariés ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).