Article R4225-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires13


1Santé au travail : RQTH, l’employeur et le salarié en situation de handicap.
Village Justice · 3 septembre 2021

Posées par l'article L4121-1 du Code du travail, les conditions de travail sont, en somme, l'ensemble des conditions d'ordre physique et psychique, matériel et temporel, dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. […] Par ailleurs, autre aménagement requis, l'accessibilité, aux termes de l'article R4225-6 du Code précité, dans le cadre de leur activité professionnelle : « les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH doivent accéder à leur poste de travail dans des conditions aménagées si leur handicap l'exige ».

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2Focus sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap -
www.pechenard.com · 25 février 2021

[…] En effet, les travailleurs handicapés bénéficient d'un suivi médical adapté (Art R. 4624-17 du Code du travail). […] R. 4225-6 du Code du travail). […]

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3Discrimination au travail liée au handicap : quels dommages-intérêts peut-on obtenir ?
rocheblave.com · 10 février 2020

idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L 4121-2 du code du travail énonce que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à R 4225-6 du code du travail énonce que : « Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 1500737

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] qu'aux termes de l'article R. 4225-6 du code du travail : « Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 décembre 2019, n° 18/02319
Infirmation partielle

[…] Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. L'article R 4225-6 du code du travail énonce que : Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 7 mars 2024, n° 23/02157
Confirmation

[…] — dommages-intérêts pour l'application irrégulière de l'abattement : 5 000 euros, — dommages-intérêts (article L. 4121-1 et suivants : 5 000 euros, — dommages-intérêts (article L. 1132-4 et R. 4225-6 du code du travail) : 5 000 euros, — dommages et intérêts pour violation des restrictions de la médecine du travail : 4 000 euros, — la contrepartie d'habillage et de déshabillage à compter du 19/09/2022 : à parfaire,

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