Infirmation partielle 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mars 2018, n° 16/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 22 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/05073
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MARS 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 22 Septembre 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2018 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Outsourcia en qualité de chargé de clientèle le 27 octobre 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service aux entreprises dans le domaine tertiaire.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 3 septembre 2014 en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Outsourcia.
Le 23 octobre 2015, le licenciement pour inaptitude et refus de reclassement a été notifié au salarié.
Par jugement du 22 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement licite, a débouté le salarié de ses demandes, la société Outsourcia de ses demandes reconventionnelles, et mis les dépens à la charge de M. X Y.
M. X Y a interjeté appel le 14 octobre 2016.
Par conclusions reçues le 29 janvier 2018, M. X Y a demandé à la cour de dire que son contrat de travail est résilié aux torts exclusifs de la société Outsourcia, de la condamner au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
• dommages et intérêts résultant de l’absence de visite médicale de reprise : 2 500,00 euros
• dommages et intérêts résultant de l’atteinte à la dignité du salarié dans l’absence d’installation de sanitaires adaptés : 2 500,00 euros
• rappel d’heures supplémentaires : 223,89 euros
• congés payés y afférents : 23,39 euros
• dommages et intérêts résultant de la violation de la
durée maximale de travail : 1 500,00 euros
• indemnité pour travail dissimulé : 8 676,00 euros
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse : 25 000,00 euros
• indemnité légale de licenciement : 867,60 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 2 892,00 euros
• congés payés y afférents : 289,20 euros
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile : 2 500,00 euros, ainsi qu’aux dépens, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— d’ordonner la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés selon la décision à intervenir.
Par conclusions reçues le 6 janvier 2017, la société Outsourcia a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – visites médicales
M. X Y atteint d’une maladie orpheline, a la qualité de travailleur handicapé et à ce titre doit bénéficier d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article R.4624-18 du code du travail.
Il n’est pas discuté que le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 11 septembre 2012 et qu’aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé s’agissant des visites médicales périodiques conformément aux dispositions de l’article R.4624-19 du code du travail dans sa version alors applicable.
En revanche, absent pour maladie du 2 octobre au 3 novembre 2013, soit plus de trente jours, il n’a pas été soumis à une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l’article R.4624-22 du code du travail.
M. X Y soutient que ce manquement lui a occasionné un préjudice au motif que si le médecin du travail avait été consulté, il n’y aurait probablement pas eu les arrêts maladie postérieurs et son inaptitude au poste.
Le salarié a été arrêté à nouveau les 12 et 13 décembre 2013, du 2 janvier au 5 février 2014, du 12 février au 30 mars 2014, puis sans discontinuer à partir du 7 avril 2014, jusqu’à la déclaration d’inaptitude en un seul examen pour danger immédiat pour sa santé le 15 septembre 2015.
Aucun élément n’étant apporté permettant de faire un lien de cause à effet entre l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie ayant pris fin le 3 novembre 2013 et les arrêts subséquents, ainsi qu’avec l’avis d’inaptitude, la réalité d’un préjudice résultant de la carence de l’employeur n’est pas démontrée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande sur ce point.
II- violation de la dignité du salarié
M. X Y soutient que l’employeur a manqué à ses obligations, au motif qu’il ne pouvait utiliser les installations sanitaires, l’employeur préférant lui confier un seau ou le contraignant à rentrer chez lui.
L’article R.4225-6 du code du travail prévoit que le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément et l’article R.4225-7 du même code précise que des installations sanitaires appropriées sont mises à disposition des travailleurs handicapés.
En l’espèce, M. X Y ne peut se déplacer en fauteuil manuel, ainsi que l’atteste son médecin.
Les locaux disposaient d’un sanitaire accessible aux handicapés ainsi que cela résulte de la fiche d’entreprise créée le 30 novembre 2011, mise à jour le 29 janvier 2013 par le médecin du travail, Mme A B.
Néanmoins, il n’est pas sérieusement discuté que M. X Y ne pouvait y accéder ainsi que cela résulte de l’attestation non utilement contredite de Mme C D, ce dont l’employeur avait connaissance, ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme E F, qui relate que le salarié a été autorisé quelques fois à rentrer chez lui lors de 'grosses commissions’ et de revenir ensuite au travail sans décompte sur son temps de travail.
Sur le fait que le salarié ait dû faire ses besoins dans un seau, la discussion relative à l’auteur de cette initiative est sans incidence, puisque c’est le principe de l’adaptation des sanitaires accessibles au salarié qui est en cause, et qu’à ce titre le fait que le salarié soit tenu d’utiliser un seau pour satisfaire ses besoins ne saurait être considéré comme un mode acceptable d’adaptation pour pallier à l’inaccessibilité des sanitaires spécifiques aux handicapés en place dans l’entreprise, alors qu’il appartient à l’employeur de permettre l’accès aisé aux installations sanitaires.
Les solutions alternatives mises en place, soit par un retour au domicile du salarié, soit par la mise à disposition d’un seau ne peuvent être considérées comme satisfaisantes au regard de l’obligation pesant sur l’employeur.
Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris.
Il est résulté de ce manquement un préjudice qui au regard de la durée au cours de laquelle le salarié a subi la situation justifie une réparation à hauteur de 1 500 euros.
III – heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, M. X Y expose avoir accompli 17 heures supplémentaires non rémunérées la semaine du 31 mars au 5 avril 2014 et dénonce un système mis en place par l’employeur afin de compenser les heures de travail du salarié avec pour seul objectif de faire du profit.
Pour étayer ses dires, il produit un tableau comportant plusieurs colonnes, une afférente aux heures supplémentaires n’en mentionnant aucune, une autre 'heures récupérées’ pour la semaine en cause pour un total de 17 heures, ainsi qu’un document émanant de l’employeur intitulé 'rapport mensuel de présence des salariés’ mentionnant pour chaque journée de travail la durée de chaque activité.
Outre que ce dernier document dément le fait que le salarié a travaillé le 5 avril 2014 comme le salarié le mentionne sur le premier document, il en résulte que M. X Y a travaillé 37 heures.
Sans apporter d’éléments de nature à l’étayer, le salarié soutient que les heures de récupération s’ajouteraient aux heures de travail au mépris des dispositions légales résultant des articles L 3121-24 du code du travail.
Il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande dans la limite de 37 heures sur le fondement du rapport mensuel de présence.
L’employeur n’apporte aucun élément contredisant les informations portées sur ce rapport lequel émane de ses propres services.
L’examen des bulletins de paie de mars et avril 2014 révèle que M. X Y a été rémunéré de 7 heures de travail pour le 30 mars 2014 et de 25h67 pour les jours travaillés en avril, alors qu’il aurait dû être rémunéré en cumul sur les deux mois de 37 heures.
Il lui reste dû 4h33 dont deux heures au-delà de 35 heures, majorées à 25 %, soit un rappel de salaire de 46,05 euros et les congés payés afférents.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
IV – violation de la durée maximale de travail
M. X Y soutenant avoir travaillé 52 heures la semaine du 31 mars au 5 avril 2014, ce qui est de nature à porter atteinte à sa santé physique et mentale, sollicite réparation à hauteur de 1 500 euros.
Pour les motifs ci-dessus développés, il n’est pas établi que M. X Y a travaillé plus de 48 heures sur une même semaine, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
V – travail dissimulé
M. X Y demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 8 676 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Cette indemnité suppose que le salarié établisse le caractère intentionnel de la dissimulation opérée par l’employeur, lequel ne résulte pas des circonstances analysées, le nombre d’heures non rémunérées très réduit concernant une unique semaine sur l’ensemble de la relation contractuelle, alors que par ailleurs, l’examen des bulletins de paie révèle que le salarié a été payé à plusieurs reprises d’heures supplémentaires.
La cour confirme donc le jugement déféré ayant rejeté la demande de ce chef.
- Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail .
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, M. X Y invoque plusieurs manquements de l’employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, à savoir :
— absence de visite médicale de reprise alors qu’il est atteint d’une grave affection,
— atteinte à sa dignité et humiliation,
— heures supplémentaires non payées,
— durée légale du travail non respectée.
Si certains griefs ne sont pas établis pour les raisons ci-dessus développées, en revanche, le manquement tenant à l’atteinte à la dignité du salarié de manière continue et persistante présente de par sa nature un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à effet au 23 octobre 2015.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. X Y a trouvé un nouvel emploi en contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée comme téléconseiller pour la MGEFI, après avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant brut journalier de 31,52 euros.
Il percevait un salaire moyen mensuel de 1 446 euros et avait trois ans d’ancienneté.
Compte tenu des circonstances de la rupture, la cour lui alloue la somme de 10 000 euros.
Il est également fondé à obtenir paiement des sommes non sérieusement discutées au titre de :
• l’indemnité légale de licenciement : 867,60 euros
• l’indemnité compensatrice de préavis : 2 892 euros et les congés payés afférents 289,20 euros.
- Sur les autres points
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La société Outsourcia devra remettre à M. X Y l’attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision.
Les conditions d’application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d’indemnités.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Outsourcia est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la violation de la durée maximale de travail et du travail dissimulé ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 23 octobre 2015 ;
Condamne la société Outsourcia à payer à M. X Y les sommes suivantes :
• rappel de salaire : 46,05 euros
• congés payés afférents : 4,60 euros
• dommages et intérêts pour violation de la dignité du salarié : 1 500 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
• indemnité légale de licenciement : 867,60 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 2 892 euros
• congés payés afférents : 289,20 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société Outsourcia à M. X Y de l’attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société Outsourcia à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Déboute la société Outsourcia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Outsourcia à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Outsourcia aux entiers dépens y compris de première instance.
Le greffier La présidente
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