Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 janvier 2024, N° 20/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00688 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7S
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
C/
S.A.S. [5]
Décision déféré à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2024 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00666
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20240179 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse), un accident survenu le 8 février 2019 au préjudice de M. [E] [Z] (la victime), que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après instruction, le 7 mai 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La victime a été déclarée guérie le 15 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la matérialité des faits n’était pas établie en l’absence de survenance d’une lésion brutale, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 8 février 2019 de la victime ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 janvier 2024 ;
— de juger que la preuve de l’apparition d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail est rapportée ;
— en conséquence de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime la victime le 8 février 2019 ;
— de débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples ou contraires comme étant mal fondées.
Elle expose que la douleur brutale et soudaine est arrivée au temps et au lieu de travail, en présence d’une constatation médicale dès le lendemain avec une prescription d’un arrêt de travail et que la présomption doit s’appliquer ; que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption.
Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté et qu’elle a adressé un questionnaire à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
à titre principal
— de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué le 8 février 2019 par la victime est inopposable à la société, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
à titre subsidiaire
— de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué le 8 février 2019 par la victime est inopposable à la société , les dispositions de l’ancien article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.
La société expose qu’aucun fait brusque et soudain n’est venu causer une lésion, la victime ayant indiqué depuis plusieurs semaines avoir mal au dos.
Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse qui ne justifie pas avoir adressé un questionnaire à l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que la victime ressent depuis trois semaines une douleur au niveau de l’omoplate droite et des cervicales lors de la descente et de la levée de paniers qu’elle effectue plusieurs fois par jour.
Les faits se sont déroulés le 8 février 2019 vers 11h30, au temps et au lieu de travail.
La société a émis des réserves, la victime ayant déclaré avoir ressenti une douleur progressive apparue depuis plusieurs semaines.
Le certificat médical initial du 9 février 2019 fait état d’une « cervicalgie aiguë avec blocage-bilan neuro demandé ».
L’infirmière de la société [6], chez laquelle la victime a été mise à disposition, a précisé dans son questionnaire que la victime s’était présentée « au service médical en déclarant avoir une douleur au niveau du cou depuis 3 semaines, sans fait soudain ou particulier le jour de son passage à l’infirmerie », le jour des faits à 11h30.
La victime, dans son questionnaire, n’a pas précisé si les lésions décrites dans le certificat médical étaient apparues brutalement ou si elles étaient déjà présentes. Elle n’indique pas l’événement précis et soudain qui a occasionné les douleurs dont elle se plaint.
La victime a précisé, dans la déclaration d’accident, que la douleur apparaissait « lors de la descente et la levée de paniers qu’elle effectue plusieurs fois par jour. »
Il en résulte qu’aucun événement apparu soudainement n’est caractérisé et que la présomption d’imputabilité au travail ne peut s’appliquer.
La caisse n’apportant aucun autre élément sur la matérialité d’un accident survenu le 8 février 2019, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que la matérialité des faits n’était pas établie et que la décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, devait être déclarée inopposable à la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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