Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 mars 2024, n° 23/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 juillet 2023, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/02157 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WN
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
Société IDF NET SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : RE
N° RG : 23/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [P] [J]
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [P] [J] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
Société IDF NET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédéric MURA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E294
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS IDF Net Service, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Val-d’Oise, a pour activité le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [W] [U], né le 31 décembre 1962, a été engagé initialement, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2011, en qualité d’agent qualifié de service.
Par avenant du 1er février 2020, le contrat de travail a été transféré à la société IDF Net Service lorsque celle-ci a succédé à la société Etaneuf sur le marché de la société AB Habitat à [Localité 4], sur lequel M. [U] était affecté.
M. [U] a été victime d’un accident du travail le 21 août 2020.
A l’issue de la visite médicale du 27 septembre 2022, M. [U] a été déclaré apte à reprendre son poste dans les termes suivants : « L’état de santé du salarié lui permet de reprendre les tâches qu’il avait avant son accident du travail soit uniquement le nettoyage des vitres. ».
M. [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 5 juin 2023.
Les parties ont également indiqué que le salarié avait engagé en parallèle une procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a':
— constaté la présence d’une contestation sérieuse sur le fondement et le montant des demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— invité M. [U] à mieux se pourvoir au fond,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [U] avait présenté les demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour non remise de l’avenant au contrat en violation de l’article 7 de la convention collective de propreté : 3 000 euros,
— retenue sur salaire du mois d’avril et mai 2023 : 900 euros,
— congés payés afférents : 90 euros,
— dommages-intérêts (article L. 1221-1 du code du travail) : 5 000 euros,
— dommages-intérêts pour l’application irrégulière de l’abattement : 5 000 euros,
— dommages-intérêts (article L. 4121-1 et suivants : 5 000 euros,
— dommages-intérêts (article L. 1132-4 et R. 4225-6 du code du travail) : 5 000 euros,
— dommages et intérêts pour violation des restrictions de la médecine du travail : 4 000 euros,
— la contrepartie d’habillage et de déshabillage à compter du 19/09/2022 : à parfaire,
— congés payés afférents : à parfaire,
— indemnité de nettoyage de vêtements de travail à compter du 19/09/2022 : à parfaire,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonner la remise du bulletin de paie d’avril et mai conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se préserve expressément le droit de liquider la dite [sic] astreinte,
— ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— le poste de travail conforme aux restrictions de la médecine du travail,
— le maintien de salaire sur son poste contractuel de travail (salarié protégé),
— mettre à sa disposition un vestiaire, local de pause et de repas,
— lui fournir des vêtements de travail de protection, chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque de sécurité, les gants conformes,
— travail en équipe de deux pour des raisons de sécurité,
— d’établir un plan de prévention pour les risques liés aux installations et à l’activité du client :
— organisation du travail avec le client, visite des locaux, évaluation commune des risques,
— l’application très stricte des règles des articles R. 4325-58 et suivants du code du travail,
— l’application très stricte des règles des articles 3 à 3.5 de la convention collective de la propreté,
— le conseil se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— les dépens y compris l’intégralité des frais des actes de la procédure d’exécution.
La société IDF Net Service avait quant à elle sollicité du conseil de prud’hommes d’Argenteuil de :
— la déclarer recevable et fondée en son argumentation,
— juger que la section de référé est incompétente matériellement pour juger du fond de l’affaire, les demandes se heurtant manifestement à des contestations sérieuses,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de'1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens.
La procédure d’appel
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 19 juillet 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/02157.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 14 décembre 2023 dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [U], appelant
Par dernières conclusions adressées par courriel le 2 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour d’appel de':
— le recevoir en ses demandes d’appelant principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner, la société IDF Net Service à lui payer les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l’avenant au contrat conformément à l’article 7 de la convention collective de la propreté,
. 4 800,99 euros au titre des salaires du mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2023,
. 4 000 euros au titre de l’exécution déloyale de contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
. 5 000 euros au titre de l’application irrégulière de l’abattement sur salaires,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation des restrictions de la médecine du travail,
. 946,14 euros au titre de la contrepartie d’habillage et déshabillage pour la période de septembre 2022 à novembre 2023,
. 94,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 280 euros à titre d’indemnité d’entretien et de nettoyage de vêtements de travail de septembre 2022 à novembre 2023,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens et le paiement de l’intégralité des frais des actes d’huissier de justice en cas d’exécution forcée de la décision de la cour,
— ordonner, la remise de bulletins de paie conformes des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023 sous astreinte,
— ordonner de fournir le poste de travail conforme aux restrictions de la médecine du travail sur le site de [Localité 6] après la perte de celui d'[Localité 4] sous astreinte,
— ordonner le maintien du salarié sur son poste actuel de [Localité 6] à compter du 1er novembre 2023 sous astreinte,
— ordonner de fournir le vestiaire, local repas, WC, point d’eau potable sous astreinte,
— ordonner de fournir des vêtements de travail de protection, chaussures de sécurité, lunette [sic] de protection, casque de sécurité, les gants conformes sous astreinte,
— ordonner la suppression de l’abattement sur salaire sous astreinte,
— ordonner le respect des restrictions de la médecine du travail et le maintien du salarié sur son poste contractuel de travail sous astreinte,
— ordonner la remise du plan de prévention conformément au code du travail et de la convention collective applicable sous astreinte,
— ordonner la remise du règlement intérieur et les justificatifs de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes, le procès-verbal de l’avis du CSE et CSSCT sous astreinte,
— prononcer expressément la liquidation desdites astreintes par le conseil de prud’hommes,
— débouter la société IDF Net Service de l’intégralité de ses demandes.
Prétentions de la société IDF Net Service, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société IDF Net Service demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en son argumentation,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
De façon générale, il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés,':
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
La cour n’étant saisie que des seules prétentions expressément formulées dans le dispositif des conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M.'[U] présente pèle-mêle un nombre important de demandes, qu’il convient de classer de la façon suivante':
— non-remise de l’avenant au contrat conformément à l’article 7 de la convention collective de la propreté':
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— salaires du mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2023':
. 4 800,99 euros à titre de rappel de salaires,
. ordonner, la remise de bulletins de paie conformes des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023 sous astreinte,
— exécution déloyale du contrat de travail':
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. ordonner la remise du plan de prévention conformément au code du travail et de la convention collective applicable sous astreinte,
. ordonner la remise du règlement intérieur et les justificatifs de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes, le procès-verbal de l’avis du CSE et CSSCT sous astreinte,
— application irrégulière de l’abattement sur salaires':
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. ordonner la suppression de l’abattement sur salaire sous astreinte,
— violation des restrictions de la médecine du travail,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. ordonner de fournir le poste de travail conforme aux restrictions de la médecine du travail sur le site de [Localité 6] après la perte de celui d'[Localité 4] sous astreinte,
. ordonner le maintien du salarié sur son poste actuel de [Localité 6] à compter du 1er novembre 2023 sous astreinte,
. ordonner le respect des restrictions de la médecine du travail et le maintien du salarié sur son poste contractuel de travail sous astreinte,
— contrepartie du temps d’habillage et déshabillage pour la période de septembre 2022 à novembre 2023':
. 946,14 euros à titre de rappel de contrepartie,
. 94,61 euros au titre des congés payés afférents,
— entretien et de nettoyage de vêtements de travail de septembre 2022 à novembre 2023,
. 280 euros à titre d’indemnité,
— ordonner de fournir des vêtements de travail de protection, chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque de sécurité, les gants conformes sous astreinte,
— ordonner de fournir le vestiaire, local repas, WC, point d’eau potable sous astreinte.
Sur la remise de l’avenant au contrat conformément à l’article 7 de la convention collective de la propreté
La cour constate que M. [U] ne consacre aucun développement spécifique à cette demande dans les motifs de ses conclusions si ce n’est au sujet de sa demande concernant l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il conviendra dès lors de statuer sur cette demande dans ce cadre.
Sur les salaires d’avril à octobre 2023
M. [U] sollicite un rappel de salaire d’un montant total de 4 000,43 euros pour la période d’avril à octobre 2023 correspondant à des retenues opérées, selon lui, à tort par l’employeur chaque mois au motif que le salarié aurait été absent à son travail le soir de 17h à 20h.
La société IDF Net Service considère que ces retenues sont justifiées dès lors que M.'[U] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail en deuxième partie de journée entre 17h et 20h.
Il est acquis qu’alors que les horaires de travail de M. [U] étaient du lundi au vendredi, de 8h à 12h puis de 13h à 16h, l’employeur lui a adressé un nouveau planning prévoyant qu’il travaille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 17h à 20h par lettre du 5 avril 2023 (pièce 9 de l’employeur).
M. [U] conteste ce changement, se prévalant d’avoir été désigné représentant de section syndicale (RSS) et donc de ne pouvoir faire l’objet d’une modification de son contrat de travail du fait de la protection ainsi obtenue.
La société IDF Net Service oppose toutefois que le salarié ne justifie pas avoir porté à sa connaissance cette désignation. M. [U] produit certes une lettre recommandée du 3 juin 2020 adressée à la société IDF Net service aux termes de laquelle la CFDT le désigne aux fonctions de RSS (pièce 8 du salarié) mais ne justifie ni de l’accusé de réception, ni même de l’envoi de la lettre.
M. [U] oppose encore que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il était absent le soir. Or, la société IDF Net Service produit essentiellement les feuilles de pointage faisant apparaître ces absences (pièce 19 de l’employeur) mais aussi les attestations concordantes de trois salariés affectés sur le même chantier et aux mêmes horaires, lesquelles ne sont pas utilement remises en cause (pièce 25 de l’employeur).
Au regard de ces éléments, l’examen de la demande de M. [U] appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] soutient que la société IDF Net Service a sciemment violé les règles de la convention collective en ne jugeant pas obligatoire de lui remettre l’avenant au contrat, de le soumettre à l’information et à la formation obligatoire de sécurité avant le début des travaux, de soumettre à sa signature le plan de prévention, de lui remettre le règlement intérieur de la société et les équipements de travail de laveur de vitrerie (ce dernier point étant examiné ci-après).
La société IDF Net Service conteste ces manquements.
S’agissant de la remise de l’avenant au contrat de travail
La société IDF Net Service explique qu’en cas de reprise d’un marché et de transfert des salariés qui y sont affectés, ce qui était le cas de M. [U], elle établit l’avenant de transfert sur la base des informations qui lui sont transmises par l’entreprise sortante et les remet à chaque salarié concerné. Elle soutient qu’en l’espèce le salarié s’est vu remettre son avenant avec le règlement intérieur comme tous les autres salariés concernés mais que celui-ci ne l’a tout simplement jamais signé et encore moins retourné à son employeur.
Elle précise verser l’avenant aux débats (sa pièce 2) dans le cadre de la procédure d’appel comme elle l’avait déjà fait dans le cadre de la procédure de première instance mais souligne que M. [U] n’a toujours pas estimé utile de le signer.
Elle fait valoir que, quoi qu’il en soit, M. [U] étant embauché à temps plein, le fait que ce contrat ne soit pas signé ne saurait lui causer un quelconque préjudice.
S’agissant de le soumettre à l’information et à la formation obligatoire de sécurité avant le début des travaux, de soumettre à sa signature le plan de prévention,
M. [U] n’étaie sa demande sur aucun élément en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
S’agissant de la remise du règlement intérieur de la société
La société IDF Net Service rappelle qu’elle n’est pas tenue de remettre ce document spontanément, ce qu’elle fait pourtant au moment des embauches. Elle indique que M. [U] ne l’a jamais réclamé avant l’introduction de la procédure.
Il sera constaté que la société IDF Net Service produit le règlement intérieur (sa pièce 27), étant observé que M. [U] ne justifie pas l’avoir réclamé avant l’introduction de l’instance.
Au demeurant, l’allocation de dommages-intérêts nécessite une appréciation des droits au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’abattement de salaire
M. [U] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour «'pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire de 10%'» tandis que la société IDF Net Service conclut au débouté du salarié à ce sujet.
Cette retenue est prévue par les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (publié au JORF du 27 décembre 2002 dans sa version initiale) qui précisent que :
« Les professions (') qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.'»
A l’appui de sa demande, M. [U] n’explique pas en quoi cet abattement lui serait défavorable, alors que de son côté l’employeur avance, en s’appuyant sur un exemple chiffré convaincant, que l’abattement n’a pas pour effet de faire baisser le montant net de la rémunération du salarié, mais au contraire de l’augmenter, qu’il n’y a donc pas de préjudice pour le salarié.
Ainsi, l’appréciation de la demande ne relève pas de l’évidence et quoi qu’il en soit, l’allocation de dommages-intérêts nécessite une appréciation des droits au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’avis de la médecine du travail
M. [U] sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des restrictions de la médecine du travail. Selon lui, son employeur lui a imposé des prestations extrêmement difficiles en violation des restrictions du médecin du travail tandis que la société IDF Net Service conteste tout manquement à cet égard.
S’agissant de l’organisation de la visite de reprise, la société IDF Net Service explique que le vendredi 16 septembre 2022, elle a reçu un appel de M. [U] l’informant de son intention de reprendre son poste le lundi 19 septembre 2022, qu’elle lui a écrit le jour même pour lui rappeler qu’il devait obligatoirement passer une visite médicale de reprise et lui a transmis les coordonnées du médecin du travail, que toujours le même jour, elle a elle-même sollicité un rendez-vous pour une visite de reprise auprès de l’ACMS (Association de Coordination Médico-Sociale), qu’un rendez-vous a été fixé pour le 27 septembre 2022, ce dont elle a informé immédiatement M. [U] par courrier et que la visite a eu lieu le jour convenu.
Aux termes de cet avis, M. [U] a été déclaré apte à reprendre son poste dans les termes suivants': « L’état de santé du salarié lui permet de reprendre les tâches qu’il avait avant son accident du travail soit uniquement le nettoyage des vitres. »
La société IDF Net Service indique avoir confié à M. [U] des tâches de nettoyage des vitres, ainsi que d’autres travaux similaires, c’est-à-dire les tâches qu’il effectuait avant son accident du travail. Elle rappelle qu’en raison des modifications demandées par la société AB Habitat en avril 2020, elle avait informé M. [U] du changement de la répartition de ses horaires et qu’il effectuerait le nettoyage des vitres à l’agence du centre-ville le lundi et le jeudi et qu’il serait affecté à une autre tâche les mardis, mercredis et vendredis afin de pouvoir effectuer toutes ses heures de travail.
Ce faisant, l’employeur a certes repris les tâches réalisées antérieurement à l’accident mais n’a pas de ce fait limité celles-ci au nettoyage des vitres.
Compte tenu de l’ambiguïté des termes de l’avis d’aptitude, il existe une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Au surplus, la société IDF Net Service justifie qu’elle a par la suite cherché à regrouper les prestations de nettoyage des vitres pour son client, de manière que M. [U] puisse effectuer l’ensemble de ses heures uniquement sur cette tâche, qu’un poste de laveur de vitres était disponible sur un chantier situé à [Localité 6] qui lui a donc été proposé mais que le salarié a refusé au motif qu’il ne souhaitait pas travailler dans une autre ville qu'[Localité 4].
Elle allègue même que, par lettre du 5 avril 2023, elle a informé le salarié d’un nouveau planning sur des sites à [Localité 4] où il n’aurait que des vitres à laver mais que M. [U] ne s’y est pas conformé, celui-ci prétendant qu’il lui était encore confié des tâches de nettoyage des escaliers, des parties communes et des parkings.
Sur la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
M. [U] revendique le paiement d’une somme de 946,14 euros à titre de rappel de contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage outre les congés payés afférents.
La société IDF Net Service s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, «'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'».
Faute pour M. [U] de rapporter la preuve qu’il était tenu au port d’une tenue particulière de travail, faute également pour lui de prouver que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, faute enfin de s’expliquer utilement sur le quantum sollicité, sa demande ne résulte pas de l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur l’entretien et le nettoyage des vêtements de travail ainsi que leur fourniture
Il n’y a pas davantage lieu à référé au sujet de ces demandes, faute d’éléments factuels venant les étayer.
Sur la fourniture d’un vestiaire, local repas, WC, point d’eau potable
A l’appui de cette demande, M. [U] invoque les dispositions de l’article 3.3 de la convention collective, lesquelles prévoient l’obligation à la charge de l’entreprise utilisatrice de mettre à disposition des salariés de l’entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail, notamment local, vestiaires, installations sanitaires (pièce 39 du salarié).
Mais faute de rapporter la preuve par tous moyens que ces installations ne sont pas mises à sa disposition par l’entreprise utilisatrice, la demande de M. [U], non étayée et au demeurant générale, ne relève pas de l’évidence requise en référé.
Il n’y a pas lieu à référé.
En définitive, aucune des demandes de M. [U] ne relevant des pouvoirs du juge des référés, l’ordonnance de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
M. [U] sera en outre condamné à payer à la société IDF Net Service, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de'500'euros.
M. [U] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d’Argenteuil le 13 juillet 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [U] au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat,
CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société IDF Net Service une somme de'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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