Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :
1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ;
2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2024 […] — Condamner solidairement les Vergers du Riotord et le GFA [G] à réaliser tous travaux nécessaires aux fins de rendre au local loué sa destination à usage de laverie, conformément aux dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil et notamment la construction d'installations sanitaires permettant aux salariés de la société l'Hôtel du Poète affectés au service de laverie de disposer des équipements définis à l'article R.4228-1 du Code du travail, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; […] Vu les articles R 4217-1 et suivants du code du travail,
[…] En application de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] A cet égard, la société requérante ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4217-1 du code du travail, qui concernent les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail, alors que les dispositions fondant la sanction contestée sont relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.