Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 avr. 2022, n° 19/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mai 2019, N° 17/03840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03669 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMLQ
[…]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 16 Mai 2019
RG : 17/03840
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me André PETITJEAN de la S E L A R L L E G A L I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L Y O N s u b s t i t u é p a r M e J u l i e t t e PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Forum Réfugiés Cosi est une association oeuvrant pour l’accueil des réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de l’état de droit.
Son effectif est de 240 personnes et son siège social à Villeurbanne.
Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme X a été embauchée par contrat de travail là durée indéterminée en date du 3 novembre 2008 en qualité de chargée des moyens.
Par avenant du 11 mai 2009, Mme X s’est vue confier la responsabilité temporaire de chargée d’opérations Asile du Transit . Cette mission a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2009.
Par avenant du 1er avril 2016, Mme X a été promue au poste de Chef de Service pour les sites d’Eveux, Saint Genis Les Ollières, Montrotier et l’Arbresle.
Par avenant du 5 janvier 2017, il était convenu entre les parties que Mme X retrouverait son poste au centre de transit ou un poste similaire à compter du 1er avril 2017.
Invoquant une dégradation importante de ses conditions de travail, une charge de travail nécessitant de nombreuses heures supplémentaires et un stress important, Mme X sollicitait sa hiérarchie pour obtenir des moyens supplémentaires.
Au mois d’octobre 2016, Mme X était victime de menaces de mort par un réfugié.
Le 6 mars 2017, Mme X a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait sur le site d’Eveux, à la suite du détachement d’une plaque du plafond laquelle a perforé le plancher en tombant.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2017.
Par courrier du 14 avril 2017, Mme X a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier du 20 avril 2017 l’association a convoqué Mme X à un entretien fixé à la date du 2 mai 2017, date à laquelle le formulaire de rupture de conventionnelle était signé par les parties, avec un délai de rétractation expirant le 17 mai 2017.
Par acte du 30 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de voir l’association Forum Réfugiés Cosi condamner à lui payer la somme de 33 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ou à tout le moins au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 2 917 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, 5 137,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8 978,01 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- condamné l’association Forum Réfugiés au paiement des sommes suivantes :
* 18 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité à l’égard de la salariée
* 11 970,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 197,06 euros de congés payés afférents
- 5 137,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dit qu’il y a lieu de déduire des condamnations ci-dessus la somme versée au titre de l’exécution de la rupture conventionnelle par l’association Forum Réfugiés Cosi
- fixé à 2 992,67 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X servant à l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail
- débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires
- ordonné d’office le remboursement par l’association Forum Réfugiés Cosi aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme X dans la limite de trois mensualités
- condamné l’association Forum Réfugiés Cosi aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision
- débouté Mme X de ses demandes plus amples ou contraires.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 mai 2019 par l’association Forum Réfugiés.
Par conclusions notifiées le 21 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’association Forum Réfugiés demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon section
encadrement le 16 mai 2019,
et statuant à nouveau
- débouter purement et simplement Mme X de l’intégralité de sa demande
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
au titre de l’exécution du contrat :
- juger que l’association FORUM REFUGIES COSI a manqué à son obligation de sécurité
-juger que l’association FORUM REFUGIES COSI a manqué à son obligation d’exécuter le contrat loyalement.
- juger qu’elle a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées
En conséquence,
- condamner l’association FORUM REFUGIES COSI au paiement des sommes suivantes :
* 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation dé sécurité et d’exécution déloyale du contrat
* 5 430,66 euros au titre des heures supplémentaires outre 543,06 euros de congés payés afférents
au titre de la rupture du contrat de travail :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle
- constater que son consentement a été vicié
En conséquence,
- condamner l’Association FORUM REFUGIES COSI au paiement des sommes suivantes :
* 11 970,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 197,06 euros de congés payés
* 5 137,41 euros a titre d’indemnité légale de licenciement
* 33 000,00 euros de dommages-intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle ou à tout le moins licenciement sans cause réelle et sérieuse en lieu et place des 25 000 euros nets alloués en première instance.
- ordonner la compensation avec l’indemnité versée par l’Association FORUM REFUGIES COSI au titre de la rupture conventionnelle.
En toute hypothèse,
- condamner l’Association FORUM REFUGIES COSI au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- condamner l’Association FORUM REFUGIES COSI aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur le manquement à l’obligation de santé et l’exécution fautive du contrat de travail :
Mme X invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
- un défaut d’accompagnement et d’adaptation à l’évolution de son emploi, étant précisé qu’alors qu’elle avait répondu à une offre de poste comportant la gestion de deux sites, c’est la responsabilité de quatre sites d’hébergement qui lui a été confiée,
- l’augmentation de sa charge de travail amplifiée par l’augmentation des capacités d’accueil des centres sous sa responsabilité, soit la création de 20 places sur le site d’Arbresle et de 13 places sur celui d’Eveux,
- le manque de moyens
- l’absence de prise en compte d’atteintes directes à sa santé résultant d’une part de menaces de mort subies sur le lieu de travail le 14 octobre 2016, d’autre part, de l’effondrement partiel d’un plafond à l’origine d’une double perforation des tympans de la salariée,
- les moqueries déplacées du directeur général de l’association et de son supérieur hiérarchique, M. G Y, sur son état de santé.
L’association Forum Réfugiés Cosi fait valoir, au regard de l’ancienneté de Mme X en son sein, que c’est en parfaite connaissance de cause que cette dernière a accepté le poste de chef de service ainsi que son renouvellement, et que sa promotion a été accompagnée d’une augmentation de salaire conséquente, outre l’attribution d’une prime 'multi sites’ de 100 euros par mois.
L’association ajoute que :
- les propositions de Mme X étaient à l’étude et ont fait l’objet de plusieurs réunions en s’inscrivant dans le cycle budgétaire,
- elle dispose d’un système de chargé d’accompagnement volant susceptible d’intervenir à la demande du chef de service en cas de besoin, et que Mme H I est d’ailleurs intervenue 26 demi-journées en 2017, à ce titre,
- elle a rapidement assuré la gestion de l’accident du travail du 6 mars 2017 en proposant un suivi psychologique aux salariés concernés,
- Mme X qui était d’astreinte immédiatement après cet accident, n’a jamais demandé à être relevée de cette astreinte.
Il résulte des courriels versés au débat par Mme X ainsi que de ses entretiens professionnel et d’évaluation du 19 août 2016, que la salariée a, de façon récurrente, mis l’accent sur les difficultés rencontrées quant à la reprise des dossiers laissés en suspens par son prédécesseur, sur les tensions au sein des équipes bénévoles et hébergées qui en ont découlé, sur l’augmentation de la charge de travail, notamment pour le site d’Eveux pour lequel elle a demandé le 13 mai 2016 un renfort ETP COP ou à défaut un mi-temps compte tenu du nombre de dossiers conséquent, demande d’aide qu’elle a renouvelée le 2 juin 2016.
Il est également constant que M. Y, adjoint territorial et responsable hiérarchique de Mme X a confirmé le bien fondé de la demande de Mme X de pouvoir bénéficier d’une formation adaptée à sa fonction de chef de service particulièrement sur les aspects ressources humaines et management afin de la soutenir dans son assise de chef de service, étant précisée la particularité du poste, soit la charge de plusieurs sites et activités, mais que l’association ne justifie pas avoir dispensé cette formation à Mme X pourtant nommée au poste de chef de service depuis le 1er avril 2016.
Il résulte par ailleurs du témoignage de Mme Z, chef de service adjoint au sein de l’association et titulaire d’un mandat en tant que représentante du personnel au CHSCT qu’une réunion ordinaire du CHSCT a eu lieu le 13 décembre 2016 sur le site d’Eveux, à laquelle Mme X n’a pu assisté, qui a révélé :
- un sous-effectif dû au non recrutement d’un salarié alors que le budget était prévu suite à la transformation du site de CHUDA ( Centre d’Hébergement en Urgence) en CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile)
- une vacance de longue durée d’un poste d’agent social et hôtelier
- l’absence de répartition claire des responsabilités entre le propriétaire du site et l’association
- l’absence d’interphone et d’éclairage extérieur
- l’absence de prestation de ménage dans les bureaux depuis 2014
- l’éloignement géographique des sites sous la responsabilité de Mme X.
Le jugement déféré a retenu l’absence de toute mesure prise par l’employeur pour soulager Mme X dans sa charge de travail malgré plusieurs alertes par courriels et l’association forum Réfugiés n’apporte aucun élément contraire, l’acceptation de la salariée de son poste en toute connaissance de cause ne pouvant raisonnablement être invoquée par l’employeur qui est tenu de fournir à ses salariés les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Le jugement déféré a également retenu l’absence de toute mesure pour sécuriser le site en dépit des menaces de mort proférées le 14 octobre 2016, ainsi que le maintien en astreinte de Mme X victime d’un accident du travail la semaine précédente, situation dénoncée par le CHSCT au cours de sa réunion extraordinaire du 21 mars 2017.
L’association Forum Réfugiés Cosi sur laquelle repose une obligation de santé et de sécurité ne peut, en conséquence, opposer à la salariée qu’elle n’aurait pas souhaité être relevée de son astreinte dés lors que la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger la santé de la salariée, qui relève d’une obligation à la charge de l’employeur, ne peut en aucun cas être laissée à la seule initiative du salarié.
Concomitamment aux alertes de Mme X, le médecin du travail a interpellé l’association Forum Réfugiés Cosi le 12 janvier 2018, sur les conditions de travail, dans les termes suivants :
' (…) Le 23 mai 2016, je vous ai alerté concernant la situation préoccupante du site d’Albigny qui a perduré jusqu’à la fermeture du site. Le 9 novembre 2017, je vous ai à nouveau alerté sur le site de Vaulx-en-Velin. Le 1er décembre 2017, le CHSCT m’a interpellée au sujet des sites de Saint-Genis-Les-Ollières et Eveux. A ma connaissance le CHSCT vous a lui-même alerté dans une même temporalité pour chacun de ces sites.
Ce jour, mes observations cliniques et autres éléments concordants m’incitent de nouveau à vous alerter. J’ai constaté au cours des visites médicales une augmentation des symptômes, pathologies et troubles du comportement en lien (avec) les conditions de travail et une dégradation nette de la perception du bien-être et des contraintes de travail par les salariés. En effet, sur un effectif moyen de 197 salariés déclarés pour l’année 2017, j’en ai reçu 91. Sur ces derniers 36 personnes m’ont alertée personnellement sur leur(s) conditions de travail. Aussi contrairement aux précédentes alertes, celle-ci ne concerne pas un site mais bien l’ensemble de l’association. Les apparentes dysfonctions semblent toucher des questions organisationnelles fondamentales récurrentes (…)'.
Il apparaît enfin que le manque d’accompagnement et de moyens, la forte charge de travail ou encore les insuffisances dans la prise en compte des situations de danger dénoncées par Mme X ont été soulignées au terme du rapport de la société Secafi sur les risques psycho-sociaux, daté du 12 février 2018. Il résulte de ce rapport, une charge de travail globalement forte, en particulier pour les managers, une poly-exposition aux risques psycho-sociaux en combinant les indicateurs 'charge de travail' et 'soutien social' et un nombre très important de salariés exposés à un risque élevé nécessitant des actions de réduction du risque. Le cabinet Secafi indique expressément au regard des ordres de grandeur d’exposition aux risques 'qu’il est nécessaire d’activer une démarche de prévention des risques psycho-sociaux'.
Or, en dépit d’alertes multiples et concordantes sur les conditions de travail, l’association Forum Réfugiés Cosi ne justifie de façon générale, d’aucune action en matière de prévention des risques, et dans le cas de Mme X d’aucune mesure attestant de la prise en compte de ses revendications, tant sur la charge de travail que sur la gestion des accidents du travail ou des situations de danger .
L’incurie de l’association Forum Réfugiés Cosi est d’autant plus inexcusable que les difficultés soulevées par Mme X en sa qualité de chef de service n’étaient pas nouvelles.
En effet, dés l’année 2014, au terme de son analyse des comptes, le cabinet Apex avait déjà identifié la problématique pour les chefs de service, laquelle résultait :
- de transferts de tâches informels et progressifs pour pallier l’indisponibilité de services supports ou de la direction,
- d’un manque de marges de manoeuvre par rapport à la direction, de nature à freiner l’efficacité du fonctionnement des centres,
- d’une charge de travail importante et multiforme (gestion des urgences, missions informelles, gestion de plusieurs sites le cas échéant, posture complexe vis-à vis des équipes encadrées)
Les conséquences de cette situation sur l’état de santé de Mme X sont établies par les pièces médicales attestant de prolongations de son arrêt de travail initial en raison des conséquences de l’accident du travail du 6 mars 2017, mais aussi de troubles anxieux nécessitant un traitement médicamenteux.
Les conséquences sur l’état de santé de Mme X sont également attestées par plusieurs salariés témoignant avoir constaté l’état d’épuisement nerveux de Mme X en raison de sa charge de travail, de ses horaires et de l’absence de considération de sa hiérarchie (Mme A, assistante sociale, Mme Z, chef de service adjoint, Mme Le grand, ainsi que Mme B, responsable de suivi des programmes, qui ajoute avoir recueilli les confidences de Mme X sur les remarques humiliantes dont elle aurait fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques).
Il en résulte que le manquement de l’association Forum Réfugiés Cosi à son obligation de santé et de sécurité est caractérisé et relève par ailleurs d’une exécution déloyale du contrat de travail compte tenu des multiples alertes tant de la salarié et du CHSCT, que des services de la médecine du travail et des cabinets comptables chargés d’évaluer les risques psycho-sociaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à Mme X la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre tant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme X demande le paiement de la somme de 5 430, 66 heures à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, sur la base d’un décompte mentionnant:
- pour la période du 1er avril 2016 au 14 octobre 2016 : onze semaines à 8, 5 heures supplémentaires et dix semaines à 5,5 heures supplémentaires ;
- pour la période du 14 octobre 2016 au 18 mars 2017 : onze semaines à 6 heures supplémentaires et douze semaines à 3,5 heures supplémentaires.
Mme X soutient qu’elle dépassait largement les 39 heures hebdomadaires prévues par l’horaire collectif et s’appuie sur les attestations de Mmes C et A quant à sa présence régulière à son poste de travail à 8h30 et son départ aux alentours de 19 heures ou 20 heures au lieu de 17h30 ou 16h30.
L’association Forum Réfugiés Cosi s’oppose à cette demande en soulignant que Mme X produit un décompte manuscrit établi par elle-même et en invoquant la note du 30 août 2013 aux termes de laquelle les heures effectuées au-delà du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et donnent lieu à récupération.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le décompte produit par la salariée en pièce n°49 répond aux exigences de précision dés lors qu’il indique exactement les horaires réalisés chaque jour pour chacune des périodes, soit de 8h30 à 19h00 tous les jours à l’exception d’un vendredi sur deux où elle déclarait terminer à 16h00, et de 8h30 à 17h30 pour la seconde période, avec l’ajout d’une heure de travail à domicile par jour. Le décompte précise en outre le nombre de semaines de congés payés déduites, de même qu’une heure de pause déjeuner par jour.
Ce décompte apparaît par ailleurs conforme aux déclarations des témoins cités quant aux heures de présence de Mme X.
L’association Forum Réfugiés Cosi qui ne justifie d’aucun outil de contrôle du temps de travail, n’apporte aucun élément propre pour contester ce décompte. La cour observe que la note du 30 août 2013 qu’elle invoque, a pour objet l’utilisation des lettres de mission par les salariés amenés à effectuer des missions en dehors de leurs horaires habituels, et que ce document est sans objet quant à l’obligation qui pèse sur l’employeur de contrôler la charge de travail.
Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de Mme X et lui alloue la somme demandée de 5 430,66 heures à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X de sa demande aux motifs que le décompte produit était forfaitaire, et qu’il n’était étayé par aucune pièce permettant d’illustrer les horaires annoncés, sera donc infirmé en ce sens.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X conclut à la nullité de la rupture conventionnelle ou à tout le moins à la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son consentement a été vicié.
Elle fait valoir qu’au mois de mars 2017, elle se trouvait en arrêt pour accident du travail et donc dans un état de faiblesse morale extrêmement important de sorte que cet état de santé fragilisé écarte toute possibilité de consentement libre et éclairé.
L’association Forum Réfugiés Cosi conclut à l’absence de tout vice du consentement en faisant observer d’une part que la salariée est à l’origine de la proposition de rupture, d’autre part, qu’elle était conseillée par M. D, délégué du personnel et délégué syndical, qu’elle a disposé d’un délai de quinze jours pour se rétracter. Enfin, l’association Forum Réfugiés Cosi indique que cet accord a été soumis à l’inspection du travail qui l’a homologué.
****
L’article L.1237-11 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, et résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
L’article L.1237-14 complète ce dispositif en indiquant que le recours juridictionnel contre la convention de rupture conventionnelle doit être formé, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de douze mois à compter de l’homologation de la convention.
La rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l’intégrité doit être assurée. Elle ne peut être imposée par l’employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement et elle suppose l’absence de litige sur la rupture.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus, que Mme X était, à la date de la signature de la rupture conventionnelle, en arrêt de travail au titre de l’accident survenu le 6 mars 2017. Si cette situation n’induit pas nécessairement l’existence d’un vice du consentement, il apparaît en revanche que Mme X a dénoncé dans sa lettre du 14 avril 2017, par laquelle elle a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, 'de graves manquements de sa hiérarchie à son encontre, ayant conduit à un épuisement professionnel et entrainé un arrêt maladie actuellement toujours en cours.'
Le manquement caractérisé de l’association Forum Réfugiés Cosi à son obligation de santé et d’exécution loyale du contrat de travail est, dés lors à l’origine d’une violence morale qui a vicié le consentement de Mme X et ce nonobstant le fait qu’elle a pris l’initiative de la rupture et qu’elle a été régulièrement assistée à cette occasion.
La situation de violence morale résulte sans ambiguïté du témoignage de M. D, représentant du personnel qui a assisté la salarié et décrit une salariée inquiète à l’idée d’une rencontre avec ses responsables hiérarchiques, fondant en larmes et dans l’incapacité de s’exprimer lorsque le secrétaire général lui a demandé de reprendre contact avec ses responsables hiérarchiques.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice du consentement entachant la rupture conventionnelle signée par Mme X et en ce qu’il a considéré que la rupture devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités de rupture :
La rupture conventionnelle s’analysant comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme X; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 11 970,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 197,06 euros de congés payés afférents
* 5 137,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail applicables à la date de la rupture du contrat de travail, Mme X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’association, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X âgée de 39 ans lors de la rupture, de son ancienneté de huit années et six mois, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé et Mme X est déboutée de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association Forum Réfugiés Cosi les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant
CONDAMNE l’association Forum Réfugiés Cosi à payer à Mme X la somme de
5 430, 66 euros, outre la somme de 543, 06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2016 au 18 mars 2017 et des congés payés afférents
CONDAMNE l’association Forum Réfugiés Cosi à payer Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE l’association Forum Réfugiés Cosi aux dépens d’appel.
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