Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 22/00109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01829 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLLE
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Représenté par son représentant légal.
Maître C D se constitue aux lieu et place et en succession de Me Jacques
D.
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2021, tenu en double rapporteur par Mme G H et
Madame Laurence FOURNEL, conseillères qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars
2022 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame H, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 avril 2008, M. X s’est inscrit auprès des services de Pôle Emploi Grand Est (ci-après Pole Emploi).
A compter du 20 avril 2008, M. Y a été pris en charge et indemnisé au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE), puis radié à compter du 1er juillet 2010, avant de se réinscrire à compter du 03 octobre 2014.
Pôle Emploi a établi une contrainte, référence UN631803307, émise le 07 septembre 2018 et l’a fait signifier à M. Z par acte d’huissier de justice le 12 septembre 2018.
M. Z a formé opposition à contrainte le 24 octobre 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de N.
Pôle Emploi a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 17.505,27 euros majorée des intérêts légaux courus depuis le 12 juin 2018, sa condamnation aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 31 août 2020 le Tribunal Judiciaire de N a rejeté les demandes de Pôle Emploi.
Par déclaration du 14 octobre 2020 Pole Emploi Grand Est (ci-après Pole Emploi) a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Pole Emploi souhaite voir :
« Vu l’ensemble des pièces versées,
Vu les textes susvisés et notamment l’article R5426-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence susvisée,
DECLARER l’appel interjeté par Pole Emploi Grand Est recevable et bien fondé.•
En conséquence,
• INFIRMER le jugement de première instance rendu le 31 août 2020 par le Tribunal judiciaire de N en ce qu’il a déclaré M. X recevable en son opposition a contrainte, en ce qu’il a prononcé la nullité de Ia contrainte datée du 07 septembre 2018 et signifiée le 12 septembre 2018 à Monsieur E X par Pole Emploi Grand Est ; en ce qu’il a rejeté la demande principale et les demandes accessoires de Pole Emploi Grand Est à l’encontre de Monsieur E X ; en ce qu’il a condamné Pole Emploi Grand Est à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € en application de dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
• DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de N a ajouté aux dispositions de l’article R5426-21 du Code du Travail des conditions qu’il ne comporte pas notamment en exigeant qu’apparaisse des sous-périodes sur les mises en demeure ou sur la contrainte,
• DECLARER recevable la contrainte datée du 07 septembre 2018 et signifiée le 12 septembre 2018 à Monsieur E X par Pole Emploi Grand Est
• DIRE ET JUGER mal fonde l’opposition à Contrainte formulée par Monsieur E X.
• DEBOUTER Monsieur E X de l’ensemble de ses moyens demandes, fins, conclusions et demande de compensation judiciaire
• CONDAMNER Monsieur E X à payer à Pole Emploi la somme de 17 505.27 € majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2018, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir
Très subsidiairement,
• Réduire le préjudice réclamé par Monsieur X au titre de la faute imputée à Pole Emploi Grand Est dans de notables proportions et dans la mesure de l’appréciation souveraine de la Cour de l’existence et du quantum de ce préjudice
• CONDAMNER Monsieur E X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’Etablissement Pole Emploi Grand Est la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC. Vu l’article 1343-2 du Code Civil,•
PRONONCER la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ à intervenir"
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de leurs moyens, M. X souhaite voir :
• "Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 14 octobre 2020 par l’établissement public Pole Emploi Grand Est contre le jugement rendu Ie 31 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de N Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions•
Subsidiairement,
• Constater Ia prescription des sommes versées à Monsieur X antérieurement au 12 septembre 2015 Débouter Pole Emploi de toutes ses demandes fins et conclusions•
Encore plus subsidiairement,
Dire que Pole Emploi a fait preuve d’une négligence fautive•
• Condamner Pole Emploi à verser à Monsieur X une somme de 17 505,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
• Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus à Monsieur X et la somme dont ce dernier serait redevable envers Pole Emploi • Condamner Pole Emploi à verser à Monsieur X une somme de 2 500 € au titre de Particle 700 du CPC Condamner Pole Emploi en tous les frais et dépens d’instance et d’appel" ;•
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Les causes d’irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du Code de procédure civile. Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il en découle que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expressément soulevée par M. X, doit être examinée avant même la question de fond afférente à l’éventuelle cause de nullité de la contrainte.
Selon l’article L. 5422-5 du Code du Travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Le trop-perçu invoqué par Pole Emploi porte sur deux périodes distinctes :
• la période du 1er octobre 2008 au 29 mai 2010, pour laquelle Pole Emploi se prévaut de la prescription décennale,
• la période d’octobre 2014 à août 2016 pour laquelle Pole Emploi admet que le délai de prescription triennal est applicable.
En application de l’article 9 du Code de Procédure civile il incombe à Pole Emploi, qui soutient que M. X a commis une fraude ou fausse déclaration s’agissant des allocations versées durant la première période, de rapporter la preuve d’une telle fraude ou fausse déclaration.
Or force est de constater que Pole Emploi ne produit pas d’élément objectif de preuve à cet égard. En particulier Pole Emploi ne produit pas les déclarations effectuées par M. X à l’époque de la première période litigieuse.
Pôle Emploi produit des copies d’écran de son propre logiciel, n’indiquant aucune activité déclarée pour M. X pour la période d’octobre 2008. Ces copies d’écran ne reflètent que les données effectivement saisies par les agents de Pôle Emploi, et ne rendent pas objectivement compte des informations transmises ou non par M. X.
Il sera observé que M. X produit quant à lui une lettre émise par Pole Emploile 07 janvier 2009, lui indiquant "Vous bénéficiez de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et vous avez repris un emploi salarié occasionnel ou à temps partiel (…)". Il en ressort que Pole Emploi savait à la date du 07.01.2009 que M. X avait repris un emploi occasionnel ou à temps partiel.
La preuve d’une fraude ou fausse déclaration par M. X n’est pas rapportée. Dès lors seul le délai de prescription de trois ans est applicable.
La demande en remboursement d’un éventuel trop-perçu d’allocations versées sur la période du 1er octobre 2008 au 29 mai 2010 est prescrite, étant souligné que la contrainte n’a été signifiée que le 12 septembre 2018.
S’agissant du trop-perçu allégué pour la période d’octobre 2014 à août 2016, il n’est pas contesté que le délai de prescription de trois ans est applicable. Ce délai court à compter du versement des allocations. Dès lors que la contrainte a été signifiée le 12 septembre 2018, la demande concernant les allocations versées avant le 12 septembre 2015 est prescrite.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué au fond sur l’intégralité des demandes.
Pour le surplus la signification de la contrainte en date du 12 septembre 2018 a un effet interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du Code de procédure civile, quand bien même cet acte d’huissier serait affecté d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article R. 5426-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. Au demeurant M. X n’invoque pas la nullité de l’acte d’huissier de signification de la contrainte, mais sollicite uniquement l’annulation de la contrainte.
La demande est recevable pour la période du 12 septembre 2015 au mois d’août 2016.
Au fond :
- Sur la demande d’annulation de la contrainte :
Selon l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, (…)Le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du code du travail dispose que « la contrainte prévue à l’article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8. Le directeur général de l’institution lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur »
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2."
Les dispositions précitées n’imposent pas expressément l’indication du montant indu pour chaque mois.
Avant émission de la contrainte Pole Emploi a envoyé à M. X une mise en demeure par lettre recommandée du 12 juin 2018 (pièce 16) indiquant :
• le motif du trop-perçu : "vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage", la nature des sommes réclamées : allocation d’aide au retour à l’emploi versées à tort,• le montant des sommes réclamées : 10.443,32 euros,•
• la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement : période du 10 octobre 2014 au 23 décembre 2016.
Ainsi Pole Emploi a envoyé à M. X une mise en demeure mentionnant les indications exigées par l’article R. 5426-20 du Code du Travail.
Par ailleurs l’article R. 5426-21 du Code du Travail, dans sa version applicable à la date de la signification de la contrainte en septembre 2018, disposait alors que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1°La référence de la contrainte ;
2°Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3°Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4°L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. »
Il doit être souligné que l’article R. 5426-21 du Code du Travail précité n’impose pas la mention de la date des versements indus dans la lettre recommandée de notification ou dans l’acte de signification de la contrainte.
En outre les exigences de forme de l’article R. 5426-21 précité doivent être respectées par l’huissier de justice dans l’acte de signification de la contrainte à peine de nullité de l’acte de signification lui-même, et non pas à peine de nullité de la contrainte qui a déjà été éditée antérieurement.
Il est encore observé au surplus que M. X ne sollicite pas l’annulation de l’acte de signification de la contrainte.
Aucune cause d’annulation de la contrainte n’est caractérisée par M. X. Le jugement est infirmé en ce qu’il annule la contrainte.
- Sur la demande en restitution de l’indu à compter du 12 septembre 2015:
Dès lors que M. X a formé opposition à la contrainte il y a lieu de statuer sur la demande en répétition de l’indu formulée par Pole Emploi, la décision judiciaire se substituant à la contrainte.
En vertu de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1302 du Code Civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il incombe à Pole Emploi de démontrer que les montants versés à M. X sur la période du 12 septembre 2015 au 12 septembre 2018 étaient indus.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile il lui incombe également d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions Pole Emploi soutient en pages 11 et 12 que :
« L’allocataire a travaillé : - Du 01.09.2012 au 31.08.2014 au sein du lycée K L à N ;
- Du 01.09.2014 au 31.08.2017 au sein de l’association Saint I J N.
Il n’y a pas eu de concomitance entre ces deux activités.
Le raisonnement de Pole Emploi s’explique en deux temps :
Tout d’abord, dans un premier temps, Pole Emploi a considéré la seconde activité comme
1. une activité REPRISE conformément aux articles 30 et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 (Pièce n°24) ;
2. Puis, dans un second temps, suite aux réclamations de l’allocataire, Pole Emploi a considéré la seconde activité comme étant une activité CONSERVEE, et ce en application de l’article 33 du règlement précité, Pole Emploi a ainsi considéré que les deux activités s’étaient chevauchées.
Dans ces conditions, Pole Emploi a ainsi procédé à un rappel important d’allocation pour les périodes considérées à compter du mois d’octobre 2014, et Pole Emploi a confirmé par écrit à l’allocataire qu’il s’agissait d’une activité CONSERVEE.
Une somme de 5 055.55 € a été payée à Monsieur X le 02.11.2015.
En agissant ainsi, Pole Emploi a commis une erreur.
PREUVE : Pièce n° 25 : Paiement de novembre 2015•
Pole Emploi Grand Est s’est empressé de corriger cette erreur lors de la saisie de l’attestation employeur de Monsieur X après la fin de son contrat de travail avec l’association Saint I J le 31 août 2017.
Le dossier de l’allocataire a donc été remis à jour par les services Pole Emploi en considérant à juste titre les activités successives comme des activités REPRISE.
Ainsi, en l’espèce, contrairement au premier indu, la fausse déclaration ou la fraude éventuelle de l’allocataire ne peut être retenue pour ce second indu, et en conséquence, la prescription applicable est la prescription triennale.
La Cour pourra ainsi reconsidérer, non pas la réalité de l’indu dont Monsieur X a pu bénéficier, mais bien la période de répétition de l’indu au regard de la prescription triennale.
Pour ce faire, il convient ainsi de prendre en compte la date de versement des allocations servies par Pole Emploi.
En l’espèce, au regard de l’application de la prescription triennale, à compter du mois d’octobre 2014, les périodes les plus anciennes ont été payées en novembre 2015.
La contrainte a été signifiée à l’allocataire le 12 septembre 2018, ainsi, Pole Emploi est tout à fait en droit de réclamer à Monsieur X toutes les sommes payées après le 12 septembre 2015, ce qui correspond à la totalité des sommes revendiquées par Pole Emploi et qui sont relatives au second trop-perçu d’un montant de 10 443.32 €.
Ainsi, même si ce n’est qu’involontairement qu’aucune déclaration n’a été faite par Monsieur X pendant la seconde période considérée, c’est à juste titre que Pole Emploi est en droit de maintenir sa demande et en conséquence Monsieur X devra être condamné à rembourser à Pole Emploi la somme relative au second indu d’un montant de 10 443.32 €.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la contrainte envoyée par Pole Emploi à l’allocataire est pleinement justifiée.
Monsieur X n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la contrainte.
Force est de constater à la lecture de l’ensemble des éléments précédents que l’opposition à la contrainte de Monsieur X doit être rejetée car infondée. »
Le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage précise à l’article 25 § 1er : « L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire:
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33".
Ledit règlement général prévoit à l’article 30 : "Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité (s) professionnelle (s) salariée (s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application."
Et à l’article 31 « Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
• 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
• le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence."
L’article 32 du règlement général précise : « Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’article 30 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance (…) »
En l’espèce M. A soutient qu’il a retrouvé un emploi mieux rémunéré qui a justifié sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi le 1er juillet 2010 et a été licencié de ce nouvel emploi en 2014, et qu’il s’est alors réinscrit à Pole Emploi (voir ses conclusions p. 2). Il ne fournit pas d’indication concernant cet emploi mieux rémunéré trouvé en 2010 et dont il a été licencié en 2014.
Pole Emploi ne conteste pas expressément que M. A a été licencié courant 2014, ni qu’il était un « salarié privé d’emploi » au sens du règlement général lorsqu’il s’est réinscrit courant 2014 et s’est vu notifier l’ouverture de droits à allocation d’aide au retour à l’emploi le 10 novembre 2014, à compter du 10 octobre 2014, pour un montant net d’allocation de 15,69 euros calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 24,33 euros, ainsi qu’il ressort de la pièce 7 de l’appelant.
A la lecture de ses conclusions Pole emploi considère que la seconde activité, du 01.09.2014 au 31.08.2017 au sein de l’association Saint I J N, était une activité « Reprise » après la perte de l’activité de la période du 01.09.2012 au 31.08.2014 au sein du lycée K L.
La qualification d’activité « reprise » n’est pas contestée par M. B qui ne revendique pas l’application de l’article 33 du Règlement Général. En revanche M. X affirme en page 8 de ses dernières conclusions que durant la période litigieuse il travaillait moins de 110 h par mois pour un salaire inférieur de plus de 70 % à son ancien salaire brut, et qu’aucun indu n’est caractérisé.
Pole Emploi ne procède à aucune démonstration détaillée et chiffrée de nature à établir que l’intégralité des allocations versées entre le 02.11.2015 et fin 2016 n’étaient pas dues ainsi qu’il le soutient, au regard notamment du montant mensuel du salaire de référence, et ce alors qu’il ressort expressément de l’article 32 du Règlement général précité que les rémunérations issues de l’activité professionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire. De même Pole Emploi ne fournit aucun détail de calcul permettant d’établir, le cas échéant, qu’une partie de l’allocation qui a été versée à partir du 2 novembre 2015 serait indue.
En conséquence le caractère indu des sommes versées à compter du 2 novembre 2015 n’est pas démontré par Pole Emploi. La demande en restitution de l’indu est rejetée.
-Observation sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire :
La demande principale de Pole Emploi étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. X en dommages-intérêts.
-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions Pole Emploi est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
statué au fond sur l’intégralité de la demande principale de Pole Emploi Grand Est,•
• annulé la contrainte datée du 07 septembre 2018 et rejeté en conséquence la demande principale de Pole Emploi ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
DECLARE irrecevable la demande de Pole Emploi Grand Est en remboursement des allocations indûment versées antérieurement au 12 septembre 2015 ;
DECLARE recevable la demande de Pole Emploi Grand Est en remboursement des allocations indûment versées à compter du 12 septembre 2015;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
REJETTE la demande de Pole Emploi Grand Est en remboursement des allocations indûment versées à compter du 12 septembre 2015 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Pole Emploi Grand Est aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Pole Emploi Grand Est à payer à M. M X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1° chambre civile de la Cour d’appel de METZ le 29 mars 2022 par Mme H, Conseillère, substituant le Président empêché, assistée de Mme Nondier, greffière, et signé par elles.
La greffière La Conseillère
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