Article R2143-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R412-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.565, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; […] l'UDFO 77 n'a pas respecté ni les statuts fédéraux ni ceux du syndicat FOBPC ; qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'en l'espèce, en application de l'article R. 2143-2 du Code du travail, il ne pouvait être désigné au sein de la société BPC qui comporte un effectif de moins de 1000 salariés, plus d'un délégué syndical FO ; que l'instauration d'un délégué syndical suppléant ne peut être mise en place que par accord collectif, […]

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  • Désignation·
  • Qualités·
  • Tribunal d'instance·
  • Code du travail·
  • Organisation syndicale·
  • Statut·
  • Election professionnelle·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; […] coupé des salariés, méconnaît leurs revendications ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 2143-2 du Code du travail ;

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  • Élus·
  • Revendication

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208, Inédit
Rejet

[…] 2°/que les articles L. 2143.5, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement «distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L. 2143-8 qui ne s'applique qu'aux «délégués légaux ou conventionnels» ;

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