Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 16 déc. 2021, n° 2020 003655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2020 003655 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMARTFOCUS FRANCE (SAS) c/ M.P.A. MULTI.PASSIONS ADHESIF (SARL) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
1
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2020 003655
NUMÉRO DE MINUTE : 370
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRAN ÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021
PARTIE EN DEMANDE :
La société SMARTFOCUS FRANCE (SAS)
Dont le siège social est sis […]. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 418 712 857, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant: Maître Louis FAUQUET, demeurant […]
[…] et pour avocat correspondant la SCP PROFUMO, demeurant […]
[…],
Comparante,
PARTIE EN DÉFENSE :
La société M. P.A. Z A (SARL)
Dont le siège social est sis 440, rue de la Pièce Léger -21160 MARSANNAY-LA-CÔTE.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 478 164 155, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat: SCP BOUCHARD & TRESSE
-[…], demeurant […],
Comparante.
55 o сл JUGEMENT Tribunal de comm erce de DIJON RG 2020 0036
DE ER L A N
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B
I
R
T copie exécutoire CV/23/12/2021 14:08:25
Page 1/8 me louis […]
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 septembre 2021, devant Monsieur X Y, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat ayant rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant composé de :
PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ
JUGES : Rodolph CAIROL
X Y
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Julie MATLOSZ, commis-greffier.
PRONONCÉ le 16 décembre 2021 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Madame Christine ROSLYJ, président d’audience et par Maître Emmanuelle PAILLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FRAIS DE GREFFE: 71,38€ HT, DONT TVA : 14
,27€, SOIT : 85,65€ TTC.
f ch JUGEMENT – Tribunal de comm erce de DIJON RG 2020 0 03655
copie exécutoire
CV/23/12/2021 14:08:25 me louis fauquel Page 2/8
3
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SMARTFOCUS France, anciennement dénommée EMAILVISION, propose à sa clientèle des prestations en relation avec le marketing en ligne et, en ce qui concerne le présent litige, l’automatisation de campagnes par courriels, ou sur réseaux sociaux et mobiles.
Le 9 décembre 2009, la société M. P.A. Z A a souscrit auprès de la société
SMARTFOCUS France un contrat E-MAIL MARKETING SAAS dont l’objet est le service d’accès par le biais de navigateur internet distant à un logiciel de marketing permettant l’envoi en nombre d’emails dans la limite d’une volumétrie définie, moyennant le paiement d’une licence d’utilisation de ce logiciel, valable pendant la durée du contrat.
Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 31 décembre 2009, tacitement renouvelable pour des périodes identiques, à moins que l’une des parties ne le résilie au moins 30 jours avant l’échéance du contrat.
Le contrat met à la charge de la société M. P.A. Z A le paiement :
du prix de cession du droit d’utilisation de la licence de la Technologie d’Email Marketing
.
pour un envoi maximum de 6 480 000 messages d’un montant de 23 400 € HT payable à hauteur de 650 € HT par mois à compter de janvier 2010, du coût d’hébergement de la base de données de la société M. P.A. Z
.
A à hauteur de 50 € HT par mois,
d’une assistance technique Support Premium à hauteur de 100 € HT par mois, du coût de la formation basique Campaign Commander à hauteur de 1000 € HT par personne, facturé en une seule fois (formation non récurrente).
Par avenant en date du 26 septembre 2012, la société SMARTFOCUS France a consenti à la société
M. P.A. Z A, qui n’avait pas consommé la totalité de la volumétrie prévue au contrat, l’extension à titre gratuit de durée d’utilisation de la licence de 12 mois, soit du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013.
Par avenant en date du 4 février 2013, les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, la société M. P.A. Z A disposerait d’une volumétrie de 3 000 000 d’emails par an, représentant une mensualité de 900 € HT, détaillée comme suit :
Routage: 750 € HT/mois,
Hébergement et sauvegarde des données email et mobile : 50 € HT/mois,
Support et accompagnement: 100 € HT/mois.
En date du 26 novembre 2013, la société EMAIL VISION changeait de dénomination pour devenir la société SMARTFOCUS France et émettait ses factures au nom de sa nouvelle dénomination.
Des factures émises par la société SMARTFOCUS France à la société M. P.A. Z
A pour la période de 2014, pour un montant total de 11 880 € n’ont jamais été suivies d’effet.
Malgré de nombreux rappels et notamment une mise en demeure en date du 18 septembre 2014, la société M. P.A. Z A n’a pas réglé sa dette.
JUGEMENT Tribunal de commerce de DIJON RG
o […]
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4
En date du 6 juillet 2018, la société SMARTFOCUS France a saisi le tribunal de commerce de
Nanterre qui s’est déclaré incompétent au profit de ce Tribunal, par jugement rendu en date du 24 décembre 2019.
La Cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de
Dijon.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SMARTFOCUS France (SASU) demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- déclarer la SASU SMARTFOCUS France recevable en son action,
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1231-5 (ancien 1152) et 1343-2 (ancien 1154) du Code civil,
- déclarer la SAS M. P.A. MULTI. B A mal fondée en ses écritures,
-condamner la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS France au titre des factures de redevances la somme de 11880 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (article 5 des conditions générales) à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure avec anatocisme (article 1154 du Code civil), ainsi qu’une somme de 1 188 € au titre de clause pénale (10% du principal, article 5 des conditions générales et article 1152 du Code civil),
Vu l’article 1231-5 (ancien 1152) du Code civil, condamner la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS
France au titre des redevances dues pour la période allant du 31 décembre 2014 au 30 décembre 2016, la somme de 25 920 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (article 5 des conditions générales) à compter du 26 juillet 2018 date de l’assignation initiale, avec anatocisme (article 1154 du Code civil),
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS France la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
-- condamner la SAS M. P.A. MULTIPASSIONS A en tous les dépens.
La société M. P.A. Z A demande au Tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 juin 2020,
débouter la société SMARTFOCUS France de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à payer à la société M. P.A. MULTI. B A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner à tous les dépens de l’instance.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON RG 2020 00 3655
an E D COMME L A N
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5
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que «< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »,
Que l’article 31 du Code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
Que la société EMAILVISION est devenue la société SMARTFOCUS Fr ance le 26 novembre 2013,
Que le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 24 décembre 2019 s’est dit < incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon et renvoie la société SMARTFOCUS à mieux se pourvoir »,
Que la Cour d’appel de Versailles a confirmé ce renvoi,
Que la société M. P.A. MULTI.PASSION A ne s’est pas étonnée de recevoir des factures de la société SMARTFOCUS France fin 2013 et a continué à consommer plus de 300 000 emails en janvier 2014,
Que la société M. P.A. MULTI.PASSION A maintient cependant son exception de droit à agir de la société SMARTFOCUS France au motif de l’intervention de la société BNP FACTOR qui avait tenté de recouvrer la créance de la société SMARTFOCUS France,
Que suivant courrier du 20 novembre 2017, la société BNP FACTOR avait notifié à la société
SMARTFOCUS France la résiliation du contrat d’affacturage, restituant la créance à la cédante,
Qu’entre temps, la société M. P.A. Z A n’a payé aucune facture établie par la société EMAILVISION devenue la société SMARTFOCUS France,
Par conséquent, le Tribunal déclarera la société SMARTFOCUS France recevable en son action.
2) Sur le mérite :
En application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les anciennes dispositions du Code civil s’appliquent au contrat litigieux, conclu antérieurement au 1er octobre 2016.
Attendu que l’article 1134 ancien du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »>,
Que l’article 1154 ancien du Code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »,
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON RG 2020 003655
сл DE CO
ERC
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Qu’en l’espèce le contrat initial signé entre les parties a débuté le 31 décembre 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012, ayant un renouvellement par tacite reconduction pour une période identique de
36 mois,
Que l’avenant n°1 daté du 26 novembre 2012, prolongeant de façon gracieuse le contrat au 31 décembre 2013, permettait à la société M. P.A. Z A de consommer des emails non utilisés,
Que suivant avenant n°2 daté du 4 février 2013, la société M. P.A. Z A et la société SMARTFOCUS France ont modifié la volumétrie du contrat afin de mieux adapter le besoin de la société M. P.A. Z A,
Qu’à la fin du premier contrat, soit le 31 décembre 2013, la société M. P.A. Z
A n’a pas prouvé qu’elle souhaitait résilier son contrat la liant avec la société EMAILVISION devenue la société SMARTFOCUS France,
Qu’ainsi la tacite reconduction était donc effective pour une durée identique de 36 mois, soit du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016,
Que la société M. P.A. Z A a poursuivi l’utilisation de la prestation de la société SMARTFOCUS France, en envoyant 304 364 emails courant janvier 2014,
Que la société SMARTFOCUS France a continué à mettre à disposition l’objet du contrat signé entre les deux parties,
Que la société M. P.A. Z A ne s’exonère pas de ses engagements à l’égard de son co-contractant, lorsqu’elle n’utilise plus le logiciel mis à sa disposition pour envoyer les emails dont la volumétrie était prévue début 2013, prouvant par ailleurs la satisfaction de la société M. P.A. Z A à l’égard de la prestation assurée par la société SMARTFOCUS
France,
Que la société SMARTFOCUS France a continué à exécuter s on contrat,
Que la société M. P.A. Z A n’a pas réglé les factures de la société
SMARTFOCUS France,
Qu’en conséquence, la société SMARTFOCUS France est recevable et bien fondée à solliciter, en application de l’article 1134 ancien du Code civil, la condamnation de la société M. P.A.
Z A à lui payer la somme de 11 880 € pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, augmenté des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal prévu par l’article 5 des conditions générales de vente à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société M. P.A. Z A à payer à la société SMARTFOCUS France :
- la somme de 11 880 € pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil,
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DECOMMER
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- au titre des redevances dues pour la période allant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016, la somme de 25 920 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux. légal à compter du 26 juillet 2018, date de l’assignation initiale, avec anatocisme.
3) Sur la demande au titre de la clause pénale :
Attendu que l’article 1152 ancien du Code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »>,
Que la société SMARTFOCUS France demande la condamnation de la société M. P.A.
Z A à lui payer la somme de 1 188 € au titre de la clause pénale suivant l’article 5 de ses conditions générales et l’article 1152 du Code civil,
Que le Tribunal considère que le montant de la clause pénale ainsi convenue est manifestement excessif,
En conséquence, le Tribunal réduira la somme de 1 188 € à la somme de 1 euro.
4) Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Que l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que
l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, qu’elle n’est donc pas de droit,
Qu’elle a été requise par la demanderesse,
Par conséquent, vu la nature de l’affaire, la demande d’exécution provisoire du jugement est justifiée et fondée, le Tribunal l’ordonnera.
5) Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société SMARTFOCUS France sollicite la condamnation de la société M. P.A.
Z A au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Que cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2 500 € sur le fondement dudit article, mall
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
JUGEMENT Tribunal de commerce de DIJON RG 2020 003 655
b a E D COMMERCE L A N U B RI
copie exéculoire cl/23/12/2021 14:08:25 me louls fauquet Page 7/8 OUJON
8
Vu les articles 1134, 1152 et 1154 anciens du Code civil,
Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE la SASU SMARTFOCUS France recevable en son actio n;
DÉCLARE la SAS M. P.A. Z A mal fondée en ses éc ritures ;
CONDAMNE la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS
France au titre des factures de redevances la somme de 11 880 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du
Code civil, applicable en l’espèce;
CO AMNE la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS
France la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS
France au titre des redevances dues pour la période allant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016, la somme de 25 920 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 26 juillet 2018, date de l’assignation initiale;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil, applicable en l’espèce;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la SAS M. P.A. Z A à payer à la SASU SMARTFOCUS France la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS M. P.A. Z A en tous les dépens et frais d’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emmanuelle PAILLÉ Christine ROSLYJ hy ate
t
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DI JON RG 2020 003655
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers DE COM de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. M E
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et pa r le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me Lo uis FAUQUET copie exécutoire
cV/23/12/2021 14:08:25 me louls fauquet Page 8/8
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