Infirmation partielle 1 octobre 2009
Infirmation 1 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2009, n° 07/07597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 septembre 2007, N° 04/02708 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 Octobre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/07597
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2007 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – Section encadrement – section RG n° 04/02708
APPELANT
Monsieur M N O
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fatima MEKHETTECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
INTIMEES
Me Gilles X
— Mandataire liquidateur de SA MIC
XXX
XXX
représenté par Me M PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R.222 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SAS JUGHEINRICH L HOLDING
XXX
XXX
représentée par Me Anker SORENSEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me N MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère
Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame G H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame G H, greffier présent lors du prononcé.
* * *
*
M-N O a été engagé le 26 novembre 1990 par la société MECANIQUE INDUSTRIE CHIMIE (MIC) en qualité de responsable de l’administration du personnel, cadre, position II A de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et affecté à Rungis . Cette société filiale à 99,99 % de la société K L HOLDING SA avait pour activité la production de matériels de manutention, notamment de manutention manuelle, son siège étant à Rungis et son usine de production à Argentan.
En dernier lieu M-N O était responsable de la gestion des ressources humaines.
Il détenait plusieurs mandats de membre titulaire du Comité Central d’Entreprise, de membre titulaire du Comité d’Entreprise de Rungis, de délégué syndical CFE-CGC et de représentant au conseil d’administration.
Le 18 avril 2002, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de M-N O.
Le 29 octobre 2002 est intervenue la cession partielle du fonds de commerce de la société MIC à la société K FRANCE SAS.
Par décision du 3 décembre 2002 l’inspecteur du travail a déclaré irrecevable la demande de transfert de 19 salariés protégés dont M-N O par la société MIC à la société K FRANCE, au motif que les conditions d’application de l’article L.122-12 du Code du travail n’étaient pas réunies, les services transférés ne constituant pas une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, conservant son identité et poursuivant son activité dans le cadre du transfert projeté, le TGI de Créteil ayant, par décision définitive du 1er avril 2003, confirmé l’inapplicabilité de ce texte.
M-N O avec plusieurs autres salariés de la société MIC, dont 19 salariés protégés, ont refusé leur transfert et il est resté dès lors sans activité tout en étant rémunéré jusqu’au 1er janvier 2006.
Le 20 juin 2003, le commissaire aux comptes de la société MIC a initié une procédure d’alerte, la société MIC malgré le transfert de son activité commerciale refacturant à la société K FRANCE SAS le montant des rémunérations des 65 salariés ayant travaillé en 2003.
A la suite de la décision de fermer les deux sites de la société MIC le 8 mars 2004 un accord d’entreprise a été signé entre les partenaires sociaux pour définir le calendrier des procédures d’information-consultation et le montant du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 29 avril 2004 ce plan a été arrêté.
La société MIC ne devait plus avoir d’activité à compter de mai 2004.
Le 22 février 2005, l’Inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier M-N O, ce refus ayant été confirmé par le Ministre de l’Emploi le 8 août 2005 au motif de l’absence de proposition de reclassement.
Par jugement rendu le 14 décembre 2005 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MIC SA.
Le 26 décembre 2005, Maître X, es-qualité de mandataire-liquidateur de la SA MIC a, à nouveau, sollicité l’autorisation de licencier M-N O, cette autorisation lui étant refusée le 27 février 2006, faute de recherche effective et active de reclassement alors qu’il ne pouvait être écarté que toute possibilité de reclassement était impossible.
M-N O qui, s’estimaIt victime d’une discrimination syndicale, avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 10 décembre 2004 ;
A compter du 1er janvier 2006, il n’a plus perçu de salaire.
Par jugement, rendu avec exécution provisoire le 6 septembre 2007, cette juridiction, statuant en départage, a :
— mis hors de cause la société K HOLDING L
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M-N O aux torts de la SA MIC , avec effet au jour du jugement
— fixé les créances de M-N O à l’encontre de la SA MIC à :
-23 939,83 € à titre de rappel de salaire au titre du 13 ème mois
-20 000,00 € au titre de la discrimination syndicale
-26 636,76 € au titre de l’indemnité de préavis
-40 699,19 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-53 273,52 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
-90 000,00 € au titre de la nullité du licenciement
-1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la SA MIC aux dépens.
M-N O, auquel cette décision avait été notifiée le 2 octobre 2007, en a régulièrement interjeté appel le 23 octobre suivant.
Il a, lors de l’audience du 18 juin 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite :
— la condamnation solidaire de la SAS K L HOLDING avec la SA MIC à lui payer :
-32 161,10 € au titre de la discrimination salariale subie
-53 273,52 € au titre de la discrimination syndicale subie
-5 000,00 € au titre de la prime de productivité et 500,00 € au titre des congés payés afférents
-812,50 € au titre de l’impact sur le congé de reclassement dû
-4 089,62 € au titre de l’impact sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
-8 610,07 € au titre de l’impact sur l’indemnisation chômage
-85 648,36 € au titre des salaires dus entre le 1er janvier 2006 et le 27 septembre 2007
-3 147,20 € au titre des congés payés conventionnels depuis le 1er janvier 2006
-4 917,50 € au titre des congés légaux 2006/2007
-3 026,08 € au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail acquis sur 2006
-2 269,53 € au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail acquis en 2007
-4 400,00 € au titre du paiement de la cotisation mutuelle AXA garantie dans le PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
-43 573,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de la métallurgie cadres de la région parisienne
-3 152,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés légaux dus au titre du reliquat au 31 décembre 2005
-4 924,75 € au titre des congés payés légaux 2005/2006
-6 192,40 € au titre des congés payés conventionnels au titre du reliquat au 31 décembre 2005
-3 026,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de jours de réduction de temps de travail dus au titre du reliquat établi au 31 décembre 2005
-26 636,76 € au titre de l’indemnité de préavis
-59 590,84 € au titre de l’application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi
-53 273,52 € au titre de la nullité du licenciement
-53 273,52 € au titre des salaires de la période de protection
-53 273,52 € au titre du préjudice subi
-2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
toutes ces sommes devant, à défaut de condamnation solidaire, être fixées au passif de la SA MIC et garanties par l’AGS CGEA IDF EST.
Maître X, mandataire-liquidateur de la SA MIC, a, lors de l’audience du 18 juin 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision déférée et entend voir :
— dire que la SAS K L HOLDING était le co-employeur de M-N O
— dire que la SAS K L HOLDING devra garantir la SA MIC de toutes condamnations ou fixations de créances qui pourraient être prononcées
— dire que les sommes éventuellement dues ne sauraient excéder :
-84 827,97 € au titre du rappel de salaires de janvier 2006 à septembre 2007 et 8 482,79 € au titre des congés payés afférents
-4 888,92 € au titre des jours RTT acquis sur les années 2006 et 2007
-40 221,55 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-24 587,82 € au titre de l’indemnité de préavis
— rejeter le surplus des demandes.
L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA IDF EST, a, lors de l’audience du 18 juin 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les indemnités de rupture n’étaient pas garanties par elle et entend voir dire qu’elle ne garantit pas les salaires dus postérieurement à la liquidation judiciaire , que sa garantie est limitée au plafond 6, toutes créances confondues et ne s’étend pas à l’indemnité qui serait allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS K L HOLDING a, lors de l’audience du 18 juin 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, l’infirmation de la décision déférée en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent alors qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du TGI de Versailles,
— à titre subsidiaire, la confirmation de la décision déférée,
— à défaut, voir dire mal fondées les demandes de M-N O en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et le débouter de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, la condamnation de Maître X, es-qualité, et de M-N O à lui payer, chacun, 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de Maître X à lui payer 1,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
Considérant qu’en vertu de l’article L.1411-1 du code du travail les conseils de prud’hommes règlent les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ;
Qu’il s’ensuit que la juridiction prud’homale est compétence pour statuer sur l’existence contestée d’un contrat de travail comme sur la détermination de la qualité d’employeur ;
Sur le moyen tiré de la qualité de coemployeur de la société K L HOLDING
Considérant que M-N O fait valoir que la société MIC, société de production et de commercialisation de matériel de manutention, était la filiale à 100 % de la société K L HOLDING, elle-même détenue par la société de droit allemand K AG, que la K FRANCE SAS au sein de laquelle certains salariés ont accepté d’être transférés nonobstant l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.122-12 alinéa 2 ancien du code du travail dépend également de la société K L HOLDING, que les pouvoirs de direction étaient concentrés entre les mains de quelques personnes pour les trois sociétés, que la société K L HOLDING assurait les gestion des activités de la société MIC, décidait elle-même de la cession partielle de son fonds de commerce, coordonnait les plans d’actions de ses filiales notamment de MIC, pour ses aspects sociaux du siège de Rungis et de l’usine d’Argentan, concluait un contrat d’assistance à cet effet avant d’initier la procédure de la liquidation judiciaire de MIC, puis alimentait la trésorerie de la société alors que celle-ci n’avait plus d’activité depuis mai
2004 jusqu’au jugement du 14 décembre 2005 en réglant les salariés des 65 personnes ayant refusé et en prenant en charge les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi à hauteur de 33 millions d’euros ;
Que M-N O soutient en conséquence que la société K L HOLDING SAS s’est substituée à la société MIC, employeur de droit, par une confusion d’intérêts et de dirigeants, en instrumentalisant sa filiale ;
Qu’il expose que 90 % de la production de MIC était revendue aux autres unités du groupe, que 80 % de la valeur de ses ventes étaient réalisées sur le matériel produit par les autres unités du groupe, que la société MIC était sous l’emprise tarifaire du groupe aussi bien pour les prix d’achat de sa production que pour les prix de vente des produits du groupe, que le directeur des ressources humaines de la société MIC était sous l’autorité de la société K L HOLDING et dirigeait les personnels des deux sociétés filiales MIC et K FRANCE SAS, que la présidente de la société K L HOLDING, Mme Y, était administratrice de la société MIC et dirigeait celle-ci, qu’au 24 juillet 2003 Mme Y apparaît elle-même comme la responsable de la direction 'L comptabilité’ de la société MIC ;
Que Me X es qualités de mandataire liquidateur de la société MIC, qui s’associe au moyen tiré du co-emploi, fait valoir pour sa part d’abord que la société K L HOLDING déteint 4 499 995 actions de la société MIC sur les 4 500 000 constituant son capital, l’une des cinq autres étant détenue à la date des difficultés économiques de la société MIC par le président de la Holding, M. I J, également président du conseil d’administration de la société MIC, que l’ensemble des autres administrateurs de la société MIC était aussi administrateurs au sein du groupe (M. Z, Mme Y, M. A, M. B), qu’à compter du 29 octobre 2002, Mme Y, présidente de la société K L HOLDING va systématiquement siéger au conseil d’administration de la société MIC et de même à compter du 18 septembre 2004 le nouveau président de la Holding, M. C ;
Qu’il fait valoir ensuite que l’origine des difficultés de la société MIC et de sa fermeture a été la décision de la société K AG de regrouper l’intégralité des services commerciaux des sociétés MIC et K FRANCE SAS sur un seul réseau, avec une seule marque, que la détention massive du capital de la société MIC par la société K L HOLDING ne lui a pas permis de se prononcer, que la société MIC n’avait pas de clientèle propre, son activité dépendant des commandes confiées par le groupe, que le maintien de l’activité de la société MIC a été pendant des années porté par la financement de la société K L HOLDING ;
Qu’il ajoute ensuite que cette dernière a signé et financé une convention d’assistance avec un prestataire de service extérieur pour organiser la fermeture de la société MIC ;
Considérant qu’en réponse la société K L HOLDING oppose d’une part qu’aucun lien de subordination n’existe entre elle et M-N O qui n’a jamais travaillé pour elle, qu’elle a en effet été constituée le 30 novembre 2001 à Villecoublay et n’emploie aucun salarié, ses seuls actifs étant ses participations dans la société MIC et K FRANCE SAS, qu’elle n’a pas versé de rémunération ; d’autre part, qu’elle n’a pas été partie à la cession partielle des services commerciaux et administratifs de la société MIC qui s’inscrivait dans une stratégie mondiale décidée par K AG en Allemagne, qu’il était créé alors une seule marque et un seul réseau, que la cession à effet du 1er novembre 2002 , n’a pas été remise en cause, que l’activité de distribution de la société MIC devait donc cesser à terme, seule continuant son activité de production sur le site d’Argentan, qu’elle n’a pas été concernée par les décisions prises concernant les 64 salariés ayant refusé leur transfert à la société K FRANCE SAS, que la société MIC a continué à payer ces salariés, a effectué les recherches de reclassement, a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique collectif, que la société MIC a d’abord été en 2000 et 2003 soutenue financièrement par la société K AG directement ou par l’intermédiaire de la société K BETEILIGUNGS GMBH, que plusieurs activités de la société MIC ont été cédées à K AG en 2002, que les cessions de la marque, des brevets et modèles ont bénéficié à K AG en janvier 2003, que les difficultés financières de la société MIC ont procédé de la structure de ses coûts et de la concurrence des pays émergents, que sa cessation de l’ensemble de ses activités devenait inéluctable et induite par son directeur général, M. D, en 2004, qu’elle-même n’est donc intervenue dans cette décision qu’en sa qualité d’actionnaire à l’occasion du vote de la délibération afférente ;
Qu’elle soutient en conséquence qu’aucune confusion d’intérêts, d’activité et de direction n’existe entre elle et la société MIC ; de même aucune immixtion de sa part ;
Qu’elle se prévaut aussi du fait qu’elle n’a aucune activité d’exploitation, ne réalise pas de chiffre d’affaires, ne récupère pas de TVA de ce fait, que son président depuis le 8 septembre 2004, M. C, n’a jamais dirigé la société MIC, dont il n’était qu’un administrateur, n’effectue aucun acte pour le compte de la société MIC, qui n’a jamais eu d’activité confondue avec celle-ci, que la société MIC est toujours autonome dans ses prises de décision, à l’exception de celles relatives à la disponibilité des fonds nécessaires au financement du plan de sauvegarde de l’emploi ou encore à la fermeture de la société MIC ;
Considérant qu’il s’évince des éléments versés aux débats, d’une part, que la société K L HOLDING est titulaire de la quasi totalité du capital de la société MIC, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants communs, ainsi notamment en 2002 M. I J, président de la société K L HOLDING et président du conseil d’administration de la société MIC, M. E,
M. A et M. F administrateurs communs ; d’autre part, que la cession dans un premier temps le 29 octobre 2002 de l’activité commerciale à Rungis de la société MIC au bénéfice d’une autre filiale de la société K L HOLDING, la société K FRANCE, a été initiée en exécution de la stratégie définie par la société mère, la société K AG, de concentration de la marque K et du réseau de l’entreprise et par suite de sa production ; d’autre part, que dès lors qu’avait été jugée l’inapplicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12 alinéa 2) à cette cession et que les salariés protégés avaient refusé leur transfert conventionnel à la société K FRANCE, sans pouvoir être licenciés du fait du refus de l’inspecteur du travail faute de recherche sérieuse de reclassement, la société K L HOLDING devait comme précisé par le commissaire aux comptes de la société MIC lors du
conseil d’administration du 5 juin 2005 soutenir financièrement les salariés de la société MIC pourtant en cessation d’activité dès le mois de mai 2004 jusqu’à la décision de liquidation amiable et en définitive sa déclaration de cessation de paiement ; en dernière part, que la société K L HOLDING devait prendre en charge le coût du plan social de l’emploi de la société MIC et son accompagnement social notamment en signant un contrat d’assistance avec la société EIM le 30 juin 2005 pour coordonner les plans d’actions de ses filiales, et notamment de la société MIC concernant les aspects sociaux du siège de Rungis et de l’usine d’Argentan et poursuivre la vente des locaux de l’usine d’Argentan avant d’organiser la liquidation de la société, la gestion des relations sociales et administratives étant sous traitée par EIM au bénéfice de la SARL COMPAGNIE mais les honoraires du contrat de sous-traitance réglés par la société K L HOLDING ;
Considérant qu’en conséquence, à tout le moins à compter du moment où il était décidée de la cession partielle du site de Rungis de la société MIC où travaillait M-N O, ont été confondues entre les mains de la société K L HOLDING, désormais titulaire du capital de la société MIC, la direction, l’activité, la gestion financière et administrative de cette société, la société K L HOLDING prenant en charge en dernier lieu les actions notamment sociales accompagnant la liquidation de la société MIC ;
Considérant ainsi que la société K L HOLDING dans le contexte de prise par elle de capital, de direction et de décisions, de réorganisation et de gestion est devenue l’employeur de M-N O directement dépendant de ses interventions en matière économique et sociale et de ses décisions remettant en cause l’exécution et la survie de son contrat de travail, au même titre que la société MIC, employeur de droit ;
Considérant que c’est donc à tort que la juridiction de première instance, ne retenant pas le co-emploi, a mis hors de cause la SAS K L ; qu’il y a lieu de l’infirmer de ce chef et de dire que la SAS K L HOLDING était le co-employeur de M-N O dont le sort du contrat de travail dépendait étroitement des décisions prises, au plus haut niveau, par la holding ;
Considérant, sur les demandes au titre de la discrimination salariale, que M-N O estime que le principe 'à travail égal, salaire égal', a été violé en l’espèce dès lors que la prime de 13 ème mois, versée à un autre cadre classée dans une position identique, ne lui a pas été payée et qu’il n’était pas chef de service ; que Maître X réplique que M-N O , appartenant à une Unité de Responsabilité et d’Organisation ne pouvait prétendre à l’octroi de cette prime réservée aux cadres ne relevant pas d’une telle unité, les premiers pouvant par contre prétendre à une prime de performance qui n’était pas allouée aux seconds ; que la SAS K L HOLDING soutient ignorer les modalités de rémunération des cadres au sein de la SA MIC et qu’en tout état de cause, elle ne saurait être redevable de primes pour une période antérieure à sa constitution ;
Considérant qu’il résulte d’un document, émanant de MIC et K FRANCE de juillet 2001 , que les avantages sociaux consentis aux salariés consistaient notamment dans le versement :
— d’une prime 13e mois cadres (hors direction, directeurs régionaux, responsables d’agence et chefs de service
— d’une prime de performance pour les cadres dits URO , à savoir cadres de direction, directeurs régionaux, responsables d’agences et chefs de service, cette prime étant calculée en fonction des résultats de la société avant impôts et participation et étant définie après application d’un coefficient obtenu par une classification interne dite URO, gérée par la Direction Générale avec avis de la DRH ;
Considérant que :
— si la liste du personnel cadres communiquée par Maître X es-qualité fait apparaître que M-N O , qualifié de responsable de gestion des ressources humaines, était éligible à une prime dite d’intéressement sur ce document,
— si ses fiches d’évaluation de 1994, 1995 et 1996 mentionnent qu’en interne il relève bien de la position URO
— s’il a perçu une prime de performance en 1992
il n’en demeure pas moins :
— qu’au regard des responsabilités et des fonctions exercées par M-N O, il n’était pas chef de service, l’intéressé n’ayant d’ailleurs aucun salarié sous ses ordres et étant sous le contrôle direct du directeur des ressources humaines, véritable chef de ce service
— qu’à part l’année 1992, il ne lui a pas été versé de prime de performance sans que la SA MIC ne s’explique sur les motifs pour lesquels il n’y a pas eu droit
— que plusieurs chefs de service, qui en attestent et dont les bulletins de salaires sont versés aux débats percevaient, en mars de chaque année, la prime de 13 ème mois sans que la SA MIC ne s’explique précisément sur cette différence de traitement ;
Considérant que c’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a admis en son principe la créance de M-N O de ce chef ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la somme due à M-N O s’élève à la somme qu’il sollicite ;
Considérant, ceci étant, que la SAS K L HOLDING ne pouvant être le co-employeur de M-N O avant sa création, la somme ci-dessus allouée sera mise à la charge exclusive de la SA MIC pour 7 801,65 € et sera due pour le surplus in solidum par la SA MIC et la SAS K L HOLDING ;
Considérant, sur les demandes au titre de la discrimination syndicale, u’il est constant que M-N O a cumulé les mandats de délégué syndical CFE-CGC, de membre titulaire du comité d’entreprise de Rungis, de membre titulaire du comité central d’entreprise, de représentant auprès du conseil d’administration ; qu’il a eu un rôle actif lors de la conclusion de l’accord de méthode qu’il a refusé de signer, la contestation judiciaire de l’applicabilité de l’article L.122-12 alinéa 2 du code du travail, au sein du conseil d’administration de la société MIC et à l’égard même de la procédure de liquidation judiciaire de la SA MIC ;qu’il ajoute que nonobstant le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement, M-N O n’a pas pour autant été maintenu sur un poste de travail à compter de la cession partielle de l’activité de la société MIC en 2002 et n’a plus eu aucune activité à compter de mai 2004 et expose avoir été victime , du fait de son rôle de délégué syndical, d’un isolement, d’une discrimination salariale, d’une absence d’évolution de carrière et d’évolution salariale ;
Considérant que Me X es qualités de mandataire liquidateur de la société MIC oppose que M-N O a été l’instigateur de l’absence de transfert de son contrat de travail et des refis de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement, qu’il a subi comme les autres salariés le ralentissement de l’activité de la société en 2002 et sa cessation en 2004, qu’il n’a pas subi une absence d’évolution de carrière puisqu’embauché en 1991 avec la qualification de cadre position II A, il relevait au dernier état de la relation contractuelle de la position II B et avait bénéficié sur 13 ans de carrière d’une augmentation de 46,59 % de son salaire ;
Considérant que la société K L HOLDING contestant sa qualité d’employeur vient opposer qu’elle ignore si M-N O a subi une discrimination ou non, que les éléments fournis par lui ne sont pas probants, qu’il a
été traité comme les autres salariés protégés lors de la cession partielle de la société MIC à la société K FRANCE, que des recherches ont été opérées en vue de son reclassement ainsi pour un poste de chargé de recrutement qu’il a refusé ;
Considérant que par ces argumentations, Me X es qualités et la société K L HOLDING ne viennent donner aucun élément objectif pour justifier le constat opéré par l’inspecteur du travail, d’abord, en février 2005, de la carence du groupe dans le reclassement en janvier, avril et juin 2004, des salariés particulièrement actifs, dont M-N O, puis en février 2006, de l’absence de matérialité d’efforts de reclassement concernant M-N O alors que n’était pas établi le fait que tout reclassement ait été impossible ;que ces argumentations ne justifient pas non plus que M-N O ait été maintenu pendant de long mois sans travail et n’ait pas été intégré dans d’autres établissements ou agences, son isolement ne lui permettant pas de ce fait d’exercer valablement ses mandats auprès des personnels ; que la violation des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail est avérée et partant la demande de dommages et intérêts fondée ;
Considérant que la disposition du jugement à ce titre sera donc confirmée, son quantum au regard des circonstances et éléments de préjudice dont il est justifié ayant été justement fixé ; que cette somme sera mise à la charge tant de la SA MIC que de la SAS K L , qui, en tant que co-employeur, se devait d’éviter de mettre M-N O dans la situation dans laquelle il s’est trouvé du fait, notamment, des choix économique de gestion imposés et de leurs conséquences sur son emploi ;
Considérant, sur la prime de productivité, que M-N O critique l’attribution aux seuls salariés de l’usine d’Argentan d’une prime mensuelle de 1.000 euros de janvier à mai 2004, telle que définie par accord du 14 janvier 2004 ;
Considérant que cependant ledit accord est un accord d’établissement au bénéfice des seuls salariés de l’unité de production d’Argentan ; que M-N O travaillait sur le site de Rungis et ne participait pas à la production mais à des prestations de service ; qu’aucune rupture d’égalité n’est donc établie, M-N O n’étant pas dans une situation identique aux salariés du site d’Argentan et ne relevant pas de l’application de l’accord d’établissement sur lequel il se fonde ;
Considérant sur la demande de résiliation judiciaire, que les manquements graves et répétés des sociétés MIC et K L HOLDING, qui procèdent du non paiement du 13 ème mois, de la non fourniture de travail, de l’isolement du salarié, de la carence dans une recherche effective du reclassement, et du non paiement de salaires enfin sont avérés ;
Que la résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges doit être confirmée à la date du jugement la prononçant ;
Considérant que M-N O revendique donc à bon droit le salaire qui ne lui a pas été payé entre janvier 2006 et le 27 septembre 2007, date de la rupture ; que la rémunération mensuelle à prendre en compte est, compte-tenu du rappel alloué au titre du 13 ème mois, de 4 439,46 €, somme sur la base de laquelle M-N O a, à juste titre, effectué ses calculs ; qu’il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 85 648,36 € ;
Considérant que cette résiliation produisant à la date du jugement les effets d’un licenciement nul du fait du statut protecteur dont bénéficiait à la date du jugement M-N O sollicite à bon droit :
— les salaires dus jusqu’à la fin de la période de protection, soit pendant un an après la rupture du contrat de travail prononcée le 27 septembre 2007, ce qui équivaut à la somme de 53 273,52 €,
— des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement qu’il convient de fixer , au regard par ailleurs de l’ancienneté de l’intéressé, de la rémunération qui était la sienne, de la situation de chômage qu’il a connue, des difficultés rencontrées ave l’ASSEDIC tant que la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs n’était pas consacrée, à la somme globale de 90 000,00 € justement allouée par la juridiction de première instance,
— une indemnité de préavis dont il a fait une juste évaluation, soit 26 636,76 €,
— une indemnité conventionnelle de licenciement dont au regard d’une part du texte conventionnel, d’autre part de son ancienneté et de son âge et enfin de sa rémunération, M-N O a fait une juste évaluation ;
Considérant que les demandes en paiement fondées sur l’application du plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas fondées, la rupture résultant non d’un licenciement économique mais ayant été judiciairement décidée pour manquements des coemployeurs à leurs obligations et ses conséquences indemnisées à ce titre ;
Considérant sur les demandes au titre des indemnités de congés payés et jours de RTT arrêtés au 31 décembre 2005 sollicités , que les intimés ne justifient pas de leur paiement ni d’un cumul qui résulterait de cette demande avec les salaires déjà versés alors que, pour le moins, le mandataire-liquidateur est en possession des bulletins de salaires de M-N O et du livre de paie qui aurait permis de constater le règlement des sommes réclamées ;
Que les sommes retenues à ce titre doivent être confirmées, les intimés n’apportant aucune critique sérieuse sur les calculs effectués par le salarié en première instance ;
Considérant sur les indemnités de congés payés et de RTT pour la période postérieure au 31 décembre 2005, que les intimés ne viennent pas contester l’absence de paiement des indemnités échues au titre des congés payés conventionnels et légaux et des jours de RTT ; que contrairement à ce que soutient Me X es qualités les demandes n’emportent pas demande de cumul avec les salaires dus, lesquels ouvrent droit à une indemnité compensatrice de congés payés, ces éléments venant compenser des congés et jours de RTT non pris du fait de la résiliation ;qu’il doit être fait droit aux demandes ;
Considérant, sur les débiteurs des sommes dues, que la S.A. MIC et la S.A.S. K L HOLDING étant co-employeurs sont co-débiteurs in solidum des créances déterminées au profit de M-N O à l’exception de la somme mise à la charge de la seule SA MIC au titre du rappel de 13 ème mois ; qu’en ce qui concerne la S.A. MIC, les créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire, ces créances bénéficiant, aucune somme n’étant due au titre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi , de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST, laquelle est toutefois subsidiaire de sorte que dans les rapports entre l’AGS et la S.A.S. K L HOLDING, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera entièrement à cette dernière ;
Considérant, ceci étant que la garantie de l’AGS CGEA IDF EST, en cas de mise en oeuvre, est limitée, en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail , à celles dues au jour de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en ce qui concerne les créances de M-N O résultant de la rupture de son contrat de travail, l’article L.3253-9 du code du travail dispose que sont couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° alinéa de l’article L.3253-8 précité son intention de rompre le contrat ;
Qu’en l’espèce, Me X es qualités de mandataire liquidateur a sollicité le
28 décembre 2005 l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier M-N O, salarié protégé en tant que délégué syndical, membre du comité d’établissement et du comité central d’entreprise et représentant au conseil d’administration ; que le mandataire liquidateur a en conséquence manifesté son intention de licencier M-N O dans le délai visé à l’article L.3253-8 2° c) du code du travail , à savoir le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Considérant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M-N O faisant suite au refus de l’autorisation de licenciement sollicitée par Me X es qualités pour défaut de recherche sérieuse de reclassement du salarié et procédant de la situation dans lequel était placé ce dernier de ce fait, la résiliation prononcée produisant dès lors les effets d’un licenciement nul, la demande de couverture de l’AGS de sommes résultant de la rupture du contrat de travail est fondée, le délai de 15 jours ayant été respecté en l’espèce ;
Considérant que l’application du plafond 6 n’est pas contestée ;
Considérant que le responsabilité de Me X à titre personnel ne peut être poursuivie devant la juridiction prud’homale ;
Considérant, sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais non compris dans les dépens, que l’action de M-N O à l’encontre de la S.A.S. K L HOLDING étant accueillie, cette dernière ne peut prospérer dans sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que, succombant au principal, la S.A.S. K L HOLDING sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. K L HOLDING au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’ appelant peut être équitablement fixée, en sus de la somme allouée en première instance, à la somme de 1 200,00 € en appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le Conseil de Prud’hommes compétent, constaté le coemploi de M-N O par la société MIC et la société K L HOLDING, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M-N O à la date du jugement, rejeté les demandes en paiement de primes de productivité et les demandes fondées sur le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place et fixé la créance de M-N O à l’encontre de la SA MIC à :
— 20 000,00 € au titre de la discrimination syndicale,
— 26 636,76 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 53 273,52 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 90 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’entier préjudice causé par le caractère illicite du licenciement,
— 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la SAS K L HOLDING est coemployeur de M-N O,
Fixe en outre la créance de M-N O au passif de la liquidation judiciaire de la société MIC aux sommes de :
— 32 161,10 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale pour non paiement du 13 ème mois,
— 85 648,36 € au titre des salaires du 1er janvier 2006 au 27 septembre 2007,
— 3 147,20 € au titre des congés payés conventionnels dus depuis le 1er janvier 2006,
— 4 917,50 € au titre des congés payés légaux du 1er juin 2006 au 31 mai 2007,
— 3 026,08 € au titre du paiement des jours de réduction de temps de travail acquis sur l’année 2006,
— 2 269,53 € au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail acquis sur l’exercice 2007,
— 3 152,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au 31 décembre 2005,
— 4 924,75 € au titre des congés payés légaux 2005/2006,
— 6 192,40 € au titre des congés payés conventionnels au titre du reliquat acquis au 31 décembre 2005,
— 3 026,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail sur reliquat au 31 décembre 2005,
— 43 573,30 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déclare la société K L HOLDING co-débitrice in solidum de ces sommes à l’exception de celle de 7 801,65 € due au titre d’une partie du treizième mois et la condamne au paiement des dites sommes lesquelles produisent intérêts moratoires de droit à son égard,
Dit que l’AGS est tenue à garantie subsidiaire, par rapport à l’obligation de l’employeur in bonis, des sommes fixées sur la liquidation judiciaire de la société MIC concernant les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail au jour de la liquidation judiciaire et au titre des effets d’un licenciement nul, dans la limite du plafond 6,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de la société K L HOLDING à l’encontre de Me X es qualités,
Affecte les dépens au passif de la société MIC en frais privilégiés et condamne in solidum la société K L HOLDING, à leur paiement,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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