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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roubaix, 30 mars 2021, n° 19/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roubaix |
| Numéro(s) : | 19/00493 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUBAIX
Palais de Justice 45, rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX
RG N° N° RG F 19/00493 – N° Portalis
DCXP-X-B7D-NXM
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
Association EOLIENNE
MINUTE N° AD21/J21
JUGEMENT
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Mme X Y Copie exécutoire adressée à :
2 AURIC 221 le:
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le Mardi 30 Mars 2021
Madame X Y
[…] Représentée par Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE)
DEMANDERESSE
Association EOLIENNE
1 Rue Michel et
59290 WASQUEHAL Représentée par Me Guillaume BELIART (Avocat au barreau de
LILLE)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Madame Hélène VANDEKERCKHOVE, Président Conseiller Salarié
Madame Dorothée DELEPAUX, Conseiller Salarié
Monsieur Messaoud CHAYANI, Conseiller Employeur Monsieur Yvan MASURE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Hélène PLAISANT, Greffière.
Par requête réceptionnée au greffe le 04 Décembre 2019, Madame X Y a fait appeler l’Association EOLIENNE devant le Bureau de conciliation et d’orientation de la section
Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX.
Le Greffe a convoqué les parties le 10 Décembre 2019 devant le Bureau de conciliation et d’orientation de la Section Activités diverses dans les formes légalement requises pour l’audience de conciliation du Mardi 04 Février 2020 au siège du Conseil.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
Il est dès lors demandé au Conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts exclusifs de l’Association EOLIENNE, de constater que cette dernière est en droit de bénéficier d’un rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective et de son contrat de travail et donc de condamner l’Association EOLIENNE àverser à Madame Y les sommes suivantes :
- 5.667,97 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 2222,73 € net à titre d’indemnité de licenciement;
- 666,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 66,68 € brut à titre de congés payés y afférent ;
- 2.028,73 € brut à titre de rappel de prime conventionnelle d’ancienneté ainsi que 202,87 € brut au titre des congés payés y afférents ; 654,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2.665,60 € brut à titre de rappel de temps de préparation ainsi que 266,56 € brut de congés payés
y afférents;
- 6160 € à titre de rappel de salaire au titre des semaines de non activités de l’association ainsi que 616 € brut de congés payés y afférents;
- 1 547,28€ brut au titre de la prime d’indemnité d’emploi à temps partiel ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Exécution provisoire de l’entierjugement à intervenir ;
- Frais et dépens.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 Avril 2020. Après deux reports, le Conseil a estimé que le dossier était prêt à être plaidé devant le Bureau de jugement à l’audience du 22 septembre 2020. Après remise, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 17 Novembre 2020 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Madame X Y a fixé le dernier état de ses demandes de la façon suivante :
Il est dès lors demandé au Conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts exclusifs de l’Association EOLIENNE, de constater que cette dernière est en droit de bénéficier d’un rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective et de son contrat de travail et donc de condamner l’Association EOLIENNE àverser à Madame Y les sommes suivantes :
- 5.667,97 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 2222,73 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
- 666,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 66,68 € brut à titre de congés payés y afférent ;
- 2.028,73 € brut à titre de rappel de prime conventionnelle d’ancienneté ainsi que 202,87 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 654,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2.665,60 € brut à titre de rappel de temps de préparation ainsi que 266,56 € brut de congés payés y afférents ;
- 6160 € à titre de rappel de salaire au titre des semaines de non activités de l’association ainsi que 616 € brut de congés payés y afférents au titre des années 2019 à 2016;
- 1 232 € à titre de rappel de salaire au titre des semaines de non activités de l’association ainsi que 123,20 € brut de congés payés y afférents au titre de l’année 2020 ;
- 1 934,10 € brut au titre de la prime d’indemnité d’emploi à temps partiel ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Page 2
– Exécution provisoire de l’entierjugement à intervenir ;
- Frais et dépens.
La partie défenderesse a déposé des conclusions tendant à :
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Limiter à 336,20 € le montant de la prime d’ancienneté, De manière infiniment subsidiaire,
- Limiter à 980 €le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Mardi 16 Février 2021 à 14 heures.
Le prononcé du jugement a été prorogé au Mardi 30 Mars 2021 par mise à disposition à
14 heures.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Bureau de jugement a prononcé ce jour, Mardi 30 Mars 2021, le jugement suivant à la majorité :
LES FAITS :
Le 02 juillet 1996, Madame Y a été embauchée en qualité d’animatrice par l’association EOLIENNE, association créée en novembre 1992 (loi 1901).
Un nouveau contrat était signé entre les parties le 1er octobre 1999 prévoyant notamment une durée de travail de 5h30 par semaine.
En Mars 2015, Madame Y saisissait le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et voire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat. Par décision du 06 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes déboutait Madame Y de sa demande de requalification et lui accordait une partie de ses demandes à titre de rappel de salaire.
En raison de nouveaux manquements qu’elle reproche à son employeur, Madame Y a décidé de saisir de nouveau le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
LES ARGUMENTS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 17
Novembre 2020.
La partie demanderesse :
Madame Y réclame des rappels de salaire au titre des semaines de non activités de l’association. Elle sollicite également un rappel de prime d’ancienneté conformément à la convention collective applicable, une rappel d’heures de préparation.
Madame Y ajoute que son temps de travail a été réduit sans son accord à partir du mois de février 2019 et passant de 5h30 à 3h30.
Madame Y estime que les manquements reprochés à l’association sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La partie défenderesse :
Pour sa part, l’association EOLIENNE estime que Madame Y a été rémunérée conformément aux termes du contrat qu’elle a signé, cette dernière ayant refusé par deux fois de signer un avenant prévoyant une rémunération pour chaque mois de l’année.
Page 3
Madame Y a été rémunérée, sur chaque semaine travaillée, à hauteur des 5,5 heures prévues au contrat alors qu’elle n’effectuait que 3,5 heures hebdomadaires depuis février 2019. Le taux horaire appliqué était par ailleurs de 14 euros au lieu de 13,35 euros prévu par la convention collective.
Madame Y devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1.4.3 de la convention collective, Madame Y ne pourra bénéficier que de la somme de 336,20 € au titre de la prime
d’ancienneté.
Sur la demande de résiliation judiciaire, la salariée devra être également déboutée dans la mesure où la modification du contrat de travail qu’elle invoque à ce titre, ne revêt aucun caractère de gravité et n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
MOTIVATION :
Sur la résiliation judiciaire de contrat de travail :
Vu l’article L.1231-1 du Code du travail qui dispose: « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »;
Attendu qu’il appartient au Conseil de vérifier si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Vu le contrat de travail (pièce 1 du demandeur) où le Conseil constate en son article 4:
< Durée du travail la durée hebdomadaire de travail de Madame X Z est de 5h30 par semaine, pouvant varier (en plus ou en moins) en fonction :
-du nombre d’élève par cours (sept élèves minimum par cours),
-des besoins de l’association
-de la demande des élèves (stages et cours supplémentaires)»;
Vu le courrier de la demanderesse au défendeur en date du 15 janvier 2019 où le Conseil constate: < Suite à ma demande par LRAR du 13/11/2018 de régulariser mes fiches de paie concernant mon emploi d’animatrice technicienne en CDI pour les interventions d’éolienne, à ce jour, je suis toujours dans l’attente […] » ;
Vu la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 applicable à l’entreprise qui précise: « La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a, dans son volet
< Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel. Cependant, le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche de l’animation dont il faut tenir compte, en particulier pour le personnel relevant des articles 1.4 et suivants de
l’annexe I de la convention collective de l’animation.
Ces personnels tributaires des activités calées sur un rythme scolaire bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, voire de CDD d’usage. En 1998, afin de renforcer leurs droits, les partenaires sociaux ont signé l’avenant n° 46 créant un statut spécifique d’animateurs techniciens et professeurs. Ce dernier a instauré la mise en place d’heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d’un emploi en CDI, lorsque l’activité de l’association est permanente. Toutefois, ces emplois restent soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendante des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d’ouverture, l’activité enseignée, la zone géographique. Ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire.
Il est donc convenu les modifications suivantes : Article ler
L’article 1.4.3 de l’annexe I est complété par les dispositions suivantes :
Page 4
< Conformément à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs : L’horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014. Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n’est fixé. Quel que soit l’horaire de service, la répartition de l’horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l’horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée. »;
Vu les bulletins de paie (pièce 2 du demandeur) le Conseil constate que la demanderesse ne perçoit aucune rémunération au titre des mois de juillet, août, septembre pour les années 2017,
2018, 2019;
Attendu que dans ses écritures (pièce 18 du demandeur), la partie défenderesse reconnaît que la demanderesse n’a pas perçu l’intégralité de ses rémunérations : « […] Or, Madame Z était rémunérée du mois d’octobre au 7 juillet. Un rappel serait donc dû, au titre de la convention collective, sur 11 semaines pour chaque année, et non sur 20 semaines! […] » ;
Attendu que Madame Z a alerté son employeur des irrégularités dans ses rémunérations à plusieurs reprises ; que ce dernier n’a pas tenu compte des réclamations alors que celles-ci étaient fondées ;
Vu le jugement prononcé le 6 octobre 2016 (pièce 11 de demandeur) où le Conseil constate qu’il est fait droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté ;
Vu l’article 37 de la convention collective: Prime d’ancienneté en son point 2 :
< Professeurs et animateurs techniciens ils bénéficient des dispositions applicables à l’ensemble des salariés. Prime versée proportionnellement au rapport entre l’horaire de service du salarié et l’horaire de service à temps plein. Modalités de calcul:
-professeur horaire hebdomadaire de services de points d’ancienneté acquis x valeur du
point/24
-animateur-technicien horaire hebdomadaire de service nombre de points d’ancienneté acquis
x valeur du point/26 … » ;
Attendu que malgré le jugement intervenu, le défendeur a cessé le paiement de la prime d’ancienneté à compter du second semestre de l’année 2015, que le paiement de cette prime doit faire l’objet d’une identification distincte sur le bulletin de paie et ne peut être intégré au salaire permettant ainsi au salarié de pouvoir vérifier que ce qui lui est versé correspond bien à sa rémunération et que c’est en toute connaissance de cause que l’association a cessé le versement de cette prime ;
En conséquence de quoi, le Conseil dit que les manquements de la partie défenderesse sont suffisamment graves pour que le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celle-ci et fait donc droit à la demande à ce titre. Le Conseil condamne l’association
EOLIENNE à payer la somme de 1 000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de licenciement :
Vu la convention collective de l’Animation applicable en l’espèce ;
Attendu que la demanderesse compte une ancienneté égale à 23 ans et 6 mois ;
Page 5
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame Y à hauteur de 2 222,73 €
à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu l’article L.1234-1 du Code du travail qui dispose:
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame Y à hauteur de 666.82 € bruts (six cent soixante-six euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 66.68 € (soixante-six euros et soixante-huit centimes) de congés payés y afférents.
Sur la prime conventionnelle d’ancienneté :
Conformément à la convention collective applicable, le Conseil octroie à Madame Y la somme de 2 028.73 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur 202.87 € au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que le Conseil ne dispose pas de suffisamment d’éléments sur les jours de congés payés pris par la salariée au jour du prononcé de la présente décision, pour faire droit à sa demande ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre de rappel de temps de préparation :
Le Conseil constate qu’au vu des pièces 3.1. 3.2 du demandeur, Madame Y avait un planning pour les mercredis de l’année où il n’était pas stipulé que les vacations pouvaient être supprimées pour l’année 2018/2019 contrairement à la pièce 4.2 du demandeur l'annéepour 2017/2018 où il est bien spécifié que les cours de Madame Y pouvaient être supprimés et donc de ce fait que les heures supprimées pouvaient être assimilées à du temps de préparation.
Par conséquent, le Conseil fait droit aux rappels de salaire pour le temps de préparation pour l’année scolaire 2018/2019 donc 52 mercredis à 1h24 à 19€60 soit 1019.20 € bruts et les congés payés y afférents à hauteur de 101.92 €.
Sur la demande à titre de rappel de salaire au titre des semaines de non activités de
l’association :
Vu la convention collective applicable à l’entreprise en son article :
< 1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l’horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l’activité. L’horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C’est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l’horaire de service. ;Animateurs techniciens niveau 1, indice 245, horaire de service correspondant au temps plein légal: 26 heures Professeurs niveau 2, indice 255, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures.
Page 6
Conformément à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs : L’horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014. Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n’est fixé. Quel que soit l’horaire de service, la répartition de l’horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l’horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée. » ;
Vu l’article L.3245-1 du Code du travail qui dispose:
< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »;
Attendu que la partie demanderesse a saisi le Conseil de prud’hommes en date du 04 décembre 2019; qu’il convient donc de dire que les sommes sont prescrites au délà du mois de décembre
2016;
Attendu qu’à l’examen des bulletins de paie pour les années 2016 à 2020 (Pièces 2.18 à 2.47; 15; 16) le Conseil constate que la demanderesse n’a perçu aucune rémunération au titre des mois de juillet à septembre pour les années citées ;
En conséquence de quoi, le Conseil fait droit à la demande en paiement des rappels de salaires à hauteur de la somme de 6 160 € bruts outre les congés payés y afférents de 616 € bruts.
Sur la prime d’indemnité d’emploi à temps partiel :
Attendu que la convention collective applicable prévoit une prime d’indemnité d’emploi à temps partiel équivalente à 7 points soit 42,98 € par mois ;
En conséquence, le Conseil octroie à Madame Y la somme totale de 1 934,10 € correspondant à 1 547,28 € (=42,98 x 12 x 3) + 386,82 € (=42,98 x 9).
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais irrépétibles exposés, le Conseil dit qu’il y a lieu de lui accorder 750 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’association EOLIENNE aux entiers frais et dépens.
Enfin, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Page 7
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de l’employeur et à effet à la date de prononcé du présent jugement.
DIT que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’Association EOLIENNE en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 1 000,00 € (mille euros) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
-2222.73 € (deux mille deux cent vingt-deux euros et soixante-treize centimes) à titre de
d’indemnité de licenciement.
-666.82 € bruts (six cent soixante-six euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 66.68 € (soixante-six euros et soixante-huit centimes) de congés
payés y afférents.
- 2 028.73 € bruts (deux mille vingt-huit euros et soixante-treize centimes) outre les congés payés y afférents à hauteur 202.87 € (deux cent deux euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté.
- 1 019,20 € (mille dix neuf euros et vingt centimes) à titre de rappel de temps de préparation. et 101,92 € (cent un euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés y
afférents.
- 6 160,00 € bruts (six mille cent soixante euros) à titre de rappel de salaire au titre des semaines de non activités de l’association et 616,00 € (six cent seize euros) au titre des congés payés y
afférents.
- 1 934,10 € (mille neuf cent trente-quatre euros et dix centimes) au titre de la prime
d’indemnité d’emploi à temps partiel.
- 750,00 €(sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés
sur la moyenne des 3 derniers mois.
CONDAMNE l’Association EOLIENNE en la personne de son représentant légal en
exercice aux dépens de la présente instance.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mardi trente Mars deux mil vingt
et un.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Président, Le Greffier, A MINUTE Hélène VANDEKERCKHOVE Hélène PLAISANT
V.PAREN Page 8
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