Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile. […] - 1 500,00 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] DIT que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du Code civil. […] SE RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte : RAPPELLE que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neufs mois de salaire en application du dernier article.
Lire la suite…[…] A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Mardi 16 Février 2021 à 14 heures. […] RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés
[…] — dit que par application combinée des dispositions des articles R. 1454-28, R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, […] Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mai 2021.
[…] Rôle N° 14/11473 […] rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
L'audiencement devant les juridictions spécialisées Les règles d'audiencement peuvent varier selon la juridiction compétente : devant le tribunal judiciaire, le calendrier est fixé par la juridiction et géré par le juge de la mise en état ; devant le conseil de prud'hommes, les affaires sont audiencées selon les disponibilités des conseillers (article R. 1454-14 Code du travail) ; devant les juridictions administratives, le président fixe la date d'audience par ordonnance (article R. 741-1 CJA), les délais pouvant varier de quelques semaines en référé à plus d'un an dans le contentieux ordinaire
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