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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 20 oct. 2017, n° 14/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01991 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 14/01991 N° MINUTE : Assignation du : 24 Janvier 2014 |
JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice le cabinet GRANGETAS SARL
[…]
PARIS
représenté par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #713
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0598
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Z A-B, Juge
X Y, magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Z A-B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI MARQUET BOUTEBRIE est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à PARIS 5e arrondissement ainsi que de différentes caves situées dans le même immeuble, constituant les lots de copropriété n°11 à 21.
Depuis 2009, cette dernière a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement de ses charges.
Par ordonnance en date du 28 avril 2011, le juge des référés a condamné la SCI MARQUET BOUTEBRIE à verser au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement la somme provisionnelle de 19.764,25 euros au titre des arriérés de charges arrêté au 1er janvier 2011.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2013, la SCI MARQUET BOUTERIE a de nouveau été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires,à titre de provision, la somme de 18.908,57 euros correspondant aux charges et provisions sur charges dues au 4e trimestre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 sur le solde de 16.647,14 euros et à compter du 3 janvier 2013 pour le surplus, outre les dépens ainsi qu’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les causes de cette ordonnance ont été réglées par la SCI MARQUET BOUTERIE entre les mains de l’huissier de justice chargé de son exécution, qui a conservé à son profit une somme de 1.643,67 euros en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sur la somme de 21.092,36 euros versée en exécution de l’ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a produit de nouveaux décomptes de charges faisant apparaitre que la SCI MARQUET BOUTEBRIE restait débitrice d’arriérés de charges, provisions pour charges et travaux au titre des années 2013 et 2014.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 5e arrondissement a assigné en paiement la SCI MARQUET BOUTEBRIE.
Cette dernière a, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2016, sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un mandataire ou d’un huissier de justice pour dresser les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état l’a déboutée de sa demande, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS 5e arrondissement demande au Tribunal de :
— « confirmer » l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2013 en ce qu’elle a condamné la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer la somme de 18.908,57 euros correspondant aux charges et provisions sur charges dues au 4e trimestre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 sur le solde de 16.647,14 euros et à compter du 3 janvier 2013 pour le surplus, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer la somme de 1.643,67 euros prélevée par l’huissier dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 11 mars 2013 ;
— condamner la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer la somme de 52.745,56 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 décembre 2013 sur la somme de 12.628,56 euros et à compter du jugement sur celle de 40.117 euros ;
— débouter la SCI MARQUET BOUTEBRIE de sa demande de délais de paiement,
— condamner la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SCP CRTD ET ASSOCIES
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, la SCI MARQUET BOUTEBRIE demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de toutes ses demandes, et à titre reconventionnel de le condamner à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme pour procédure abusive, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2017 a été mise en délibéré au 20 octobre 2017.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient que la condamnation de la SCI MARQUET BOUTEBRIE par ordonnance de référé ne s’oppose pas à sa condamnation au paiement de la même somme par un jugement statuant au fond, peu important que la SCI MARQUET BOUTEBRIE ait réglé les causes de l’ordonnance. Il précise que la somme de 21.092,36 euros versée à l’huissier correspond effectivement aux causes de l’ordonnance du 11 mars 2013 mais que ce dernier a conservé une somme de 1.643,67 euros en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 de sorte que la SCI MARQUET BOUTEBRIE reste lui devoir cette somme, qui correspond à des dépens qui lui sont dus.
Il fait par ailleurs valoir qu’aux termes d’un dernier décompte au 28 février 2017 la SCI reste lui devoir la somme de 52.745, 56 euros. Il précise qu’il a adressé à la SCI le 30 novembre 2013 une mise en demeure de lui payer la somme de 12.628,56 euros de sorte que les intérêts au taux légal lui sont dus sur cette somme à compter du 30 novembre 2013, et à compter du jugement sur celle de 40.117 euros.
Il ajoute que contrairement aux affirmations de la SCI, le décompte au 1er avril 2015 n’a pas fait figurer la somme de 19.976, 83 euros à la fois au crédit et au débit du compte de la SCI MARQUET BOUTEBRIE et qu’un nouveau décompte au 1er août 2015 tient compte des règlements effectués par la SCI de sorte qu’elle était bien redevable de 20.601,56 euros à cette date.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI ne procède au règlement de ses charges qu’aux termes des procédures qu’elle est contrainte d’engager, que cette situation met la copropriété qui est une petite copropriété de 10 lots en difficultés, que notamment cette dernière ne peut pas réaliser les travaux de rénovation de l’immeuble qui ont été votés le 28 septembre 2012. Il ajoute que tous les frais de procédure et de gestion critiqués qui figurent dans le relevé des charges à répartir de l’année 2014 sont justifiés et ont été approuvés par l’assemblée générale du 9 octobre 2014, qui n’a pas été contestée.
La SCI MARQUET BOUTEBRIE fait valoir qu’elle a payé en trop une somme de 1.183,79 euros en exécution de l’ordonnance du 11 mars 2013 puisqu’elle a été condamnée à payer au syndicat une somme en principal de 18. 908,57 euros, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste par ailleurs le décompte au 1er avril 2015 du syndicat d’un montant de 20.601,56 euros correspondant aux charges et provisions sur charges et travaux des années 2013, et 2014 et du 1er trimestre 2015, dès lors qu’elle a réglé l’appel de charge du 1er trimestre 2015, par chèque CARPA remis le 18 mai 2015, que le 2e trimestre 2015 n’était pas échu, et que le décompte fait figurer à la fois au débit et au crédit une somme de 19.976,83 euros correspondant à un chèque encaissé par le syndic. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires est débiteur à son égard d’une somme de 2.653,79 euros.
Elle demande enfin que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages et intérêts, compte tenu de l’inutilité de la présente procédure et du fait que les relevés de charges à répartir de 2014 comprennent des frais de procédure, et de gestion injustifiés.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale
ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 488 du même code ajoute que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
L’ordonnance de référé, dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, ne s’oppose donc pas à la saisie par l’une des parties du juge du fond aux mêmes fins pour obtenir un jugement définitif.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment les appels de charges jusqu’au premier trimestre 2017, les ordonannces de référé des 28 avril 2011 et 11 mars 2013, ainsi qu’un décompte actualisé au 28 février 2017 qui n’est pas utilement critiqué par la défenderesse.
Ce décompte reprend en effet l’ensemble des sommes dues par la SCI MARQUET BOUTEBRIE depuis le 1er janvier 2011, au titre des arriérés de charges arrêtés à cette date, jusqu’au 28 février 2017, en y incluant les sommes dues en exécution des ordonnances de référé du 28 avril 2011 et du 11 mars 2013, déduction faite des paiements intervenus:
Ce décompte mentionne ainsi à la première ligne le montant d’un chèque sans provision de 19.976,83 correspondant aux arriérés de charges arrêtés au 1er janvier 2011, visés par l’ordonnance de référé du 28 avril 2011 ayant condamné la SCI MARQUET BOUTEBRIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 5e arrondissement la somme en principal de 19.764, 25 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010 sur la somme de 17.473,93 euros, et sur le surplus à compter de l’assignation.
Ce chèque impayé figure au débit du compte tandis que le second chèque provisionné émis par la SCI MARQUET BOUTEBRIE en règlement de cette somme (à trois centimes près) apparait bien au crédit du compte de la SCI à la troisième ligne du décompte du 28 février 2017, de sorte que contrairement aux affirmations de la SCI MARQUET BOUTEBRIE, le paiement intervenu en exécution des causes de l’ordonnance du 28 avril 2011 versée aux débats a bien été pris en compte.
Ce décompte inclut également le montant des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du du 11 mars 2013, ainsi que les sommes qui ont été réglées en exécution de cette décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la SCI MARQUET BOUTEBRIE à payer au surplus au syndicat les sommes de 18.908,57 euros correspondant aux charges et provisions sur charges dues au 4e trimestre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 sur le solde de 16.647,14 euros et à compter du 3 janvier 2013 pour le surplus.
Le montant de ces condamnations qui est justifié par les pièces versées aux débats, les appels de fonds correspondants à la période ainsi que les procès-verbaux des assemblées correspondants ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisonnels jusqu’au 4e trimestre 2012
inclus, n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI MARQUET BOUTEBRIE.
Par ailleurs, la SCI MARQUET BOUTEBRIE ne saurait affirmer qu’en réglant entre les mains de l’huissier instrumentaire une somme de 21.092,36 euros en exécution de l’ordonnance du 11 mars 2013, elle aurait payé en trop une somme de 1.183,79 euros puisqu’elle a été condamnée à payer au syndicat non seulement la somme en principal de 18. 908,57 euros, et une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais également les intérêts au taux légal sur les sommes dues ainsi que les dépens.
Enfin , les frais de gestion et de procédure critiqués qui figurent dans le relevé des charges à répartir de l’année 2014 sont justifiés et ont été approuvés par l’assemblée générale du 9 octobre 2014, laquelle n’a pas été contestée.
Il ressort ainsi du procès-verbal de cette assemblée que les frais « caves velux gaines » correspondent ainsi à la signification et l’exécution d’un jugement du 23 novembre 2012 qui a condamné le syndicat à faire certains travaux concernant des caves et velux et l’obstruction de gaines (résolution n°14 du procès verbal ).
Le décompte du 28 février 2017 mentionne également l’ensemble des règlements effectués par la SCI MARQUET BOUTEBRIE dont cette dernière se prévaut dans ses écritures, notamment pour répondre aux critiques de la défenderesse, le paiement d’une somme de 3000 euros intervenu le 14 novembre 2014 et celui de la somme de 2071,65 euros correspondant à l’appel de fond du premier trimestre 2015 intervenu par chèque CARPA du 18 mai 2015 (décompte, p.2, ligne 11).
Aux termes du décompte actualisé du 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement justifie ainsi d’une créance à l’égard de la SCI MARQUET BOUTEBRIE d’un montant de 52.745, 56 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 28 février 2017.
En conséquence, la SCI MARQUET BOUTEBRIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement la somme de 52.745,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 décembre 2013 sur la somme de 12.628,56 euros et à compter du jugement, sur celle de 40.117 euros, en application de l’article 1231-7 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de condamnation de la SCI MARQUET au paiement de la somme de 1.643,67 euros correspondant à la somme prélevée par l’huissier instrumentaire
L’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 alors applicable (abrogé par décret n° 2016-230 du 25 février 2016) disposait que « lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un
débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes prélevées par l’huissier instrumentaire directement sur les sommes versées entre ses mains par le débiteur correspondent au paiement de ses honoraires dus par le créancier poursuivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SCI MARQUET BOUTEBRIE a réglé entre les mains de l’huissier mandaté pour assurer le recouvrement des sommes dues par la SCI en exécution de l’ordonnance de référé du 11 mars 2013 la somme totale de 21.092,36 euros et que la somme de 1.643, 67 euros dont le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e arrondissement demande le paiement correspond à celle qui a été prélevée par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, soit à des honoraires restant à sa charge.
Cette somme figure d’ailleurs au crédit du compte de la SCI MARQUET BOUTEBRIE, dans le dernier décompte du 28 février 2017, à juste titre. Le syndicat reconnait d’ailleurs qu’il avait déduit cette somme de son décompte du 31 octobre 2016 (ses conclusions, p. 5, al. 5).
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI MARQUET BOUTEBRIE à lui payer la somme de 1.643, 67 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la partie défenderesse continue de ne pas régler régulièrement ses charges en dépit de sa condamnation par les ordonnances de référé du 28 avril 2011 et du 11 mars 2013.
Cette situation entraîne une désorganisation pour le syndicat des copropriétaires de sa trésorerie, d’autant plus importante que la copropriété doit faire face à des travaux de rénovation importants, ainsi qu’il ressort de l’assemblée générale du 28 septembre 2012.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 février 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a ainsi autorisé le syndic à émettre un appel de provision de 45.000 euros pour compenser la défaillance de la SCI MARQUET BOUTEBRIE, ainsi qu’un appel par trimestre de 3.300 euros (résolution n°16).
Le syndicat justifie ainsi d’un préjudice certain que le tribunal peut évaluer à 3,000 euros, de sorte que la SCI MARQUET BOUTEBRIE sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MARQUET BOUTEBRIE sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CRDT & ASSOCIES, société d’avocats.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la SCI MARQUET BOUTEBRIE sera condamnée à verser au syndicat demandeur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Condamne la SCI MARQUET BOUTEBRIE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement la somme de 52.745,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 décembre 2013 sur la somme de 12.628,56 euros et à compter du jugement, sur celle de 40.117 euros ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement de sa demande de paiement de la somme de 1.643, 67 euros,
— Condamne la SCI MARQUET BOUTEBRIE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement la somme de 3,000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SCI MARQUET BOUTEBRIE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e arrondissement la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI MARQUET BOUTEBRIE aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP CRTD & ASSOCIES, société d’avocats,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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