Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 27 mai 2021, n° 19/14085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14085 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2019, N° 2019012905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14085 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019012905
APPELANTE
SAS IMAERO INVEST
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentées par Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846 et par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912, avocats plaidant
INTIMES
Maître A X
en qualité de liquidateur de la SA AOM AIR LIBERTE (AIRLIB)
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, substitué par Me Bertrand DUCASSE, avocat postulant et plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 27 juillet 2001 le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air Liberté au profit de la société Holco devenue depuis Imaero Invest.
Un protocole transactionnel du 31 juillet 2001, homologué le 1er août 2001 intervenu entre Imaero Invest (ou toute société qu’elle se substituerait), Swissair et les administrateurs judiciaire du groupe AOM Air Liberté prévoyait le versement par Swissair au repreneur du plan de cession des actifs d’une contribution financière de 250 000 000 francs et d’une contribution pour le traitement des billets émis (BENU) d’un montant maximum forfaitaire de 200 000 000 francs.
Imaero Invest a créé la société d’exploitation AOM Air Lib, ci-après Air Lib qui l’a substituée dans la reprise de l’activité de transport aérien.
Cette société a notamment assuré le transport des passagers titulaires de BENU et émis des factures à l’ordre des entités Swissair pour plus de 24 millions d’euros.
En octobre 2001 les entités du groupe Swissair ont été placées sous le régime du sursis concordataire et ont cessé de verser les indemnités dues, soit le solde des 250 millions de francs et le montant des BENU.
Air Lib se trouvant en difficultés l’Etat français lui a consenti un prêt porté à la somme de 30 500 000 euros le 28 février 2002 garanti par un nantissement des créances détenues par Imaero à l’encontre de Swissair.
Par jugement du 17 février 2003 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’Air Lib et désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.
A l’issue d’une procédure engagée contre l’Etat et Imaero, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2018 a dit que':
— les dividendes concordataires doivent revenir à l’Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12.147.271,69 €,
— Holco, désormais Imaero Invest, doit reverser le surplus de la créance immédiatement à Maître X, ès qualités de liquidateur d’Air Lib, au titre des dividendes concordataires dus par Maître Y et Maître Z respectivement coliquidateur de la société SAirLines AG et liquidateur de la société SAirGroup AG
La société Imaero Invest s’est pourvue en cassation.
Considérant que la société Imaero Invest refusait de faire exécuter la décision de la cour d’appel de Paris, Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation AOM Air Liberté l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte du 5 mars 2019 aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de se faire remettre la totalité du montant des dividendes concordataires dus par SairLines et SairGroup à Imareo Invest.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés a':
— Désigné Me Leloup Thomas en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenterla SAS Imaero Invest, auprès de Me Y et Me Z es qualité liquidateurs concordataires de la société SAírLines; AG et de Me Z es qualité liquidateur concordataire de la société SAirGroup AG avec mission de se faire remettre la totalité du montant des dividendes concordataires devant être servis par les sociétés précédemment désignées à la société Imaero Invest déduction faite de la somme de 12 147 271,69 euros devant revenir à l’agent judiciaire de l’État,
— Dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin au versement du solde précédemment cité au titre de la créance née du protocole transactionnel du 31 juillet et du 1er août 2001 homologué par le jugement du 1er août 2001 du tribunal de commerce de Créteil,
— Condamné la SAS lmaero Invest à payer les frais et honoraires du mandataire ad hoc.
La société Imaero Invest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2019.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la société Imaero Invest demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture au motif que par arrêt du 17 février 2021 la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 13 novembre 2018, ce qui rend sans objet la présente procédure.
— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Débouter Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation AOM Air Liberté (Air Lib) en toutes ses demandes ;
— Condamner Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation AOM Air Liberté (Air Lib) à payer une somme de 10.000 euros à la société Holco SAS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
d’exploitation AOM Air Liberté (Air Lib) demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’ordonnance attaquée compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation,
' constater que par l’effet de cet arrêt l’appel n’a plus d’objet
'débouter la société Imaero Invest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de première instance et d’ appel ainsi qu’à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, l’Etat français demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de clôture et sur l’appel interjeté par la société Imaero Invest de l’ordonnance de référé rendue le Tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2019,
— Le mettre hors de cause ;
— Condamner Imaero Invest aux dépens ainsi qu’à payer à l’agent judiciaire de l’Etat 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 24 mars 2021.
SUR CE
En raison de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021, la présente procédure est devenue sans objet et Maître X, ès qualités indique renoncer au bénéfice de l’ordonnance déférée.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée et Maître X ès qualités sera débouté de ses demandes.
L’État français sera mis hors de cause.
Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à AOM Air liberté sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la procédure est devenue sans objet,
Donne acte à Maître X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à AOM Air liberté de ce qu’il renonce au bénéfice de l’ordonnance du 26 juin 2019,
En conséquence, infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Le déboute de ses demandes,
Met hors de cause l’État français,
Condamne Maître X, ès qualités, aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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