Infirmation partielle 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 déc. 2008, n° 08/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/05115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2007, N° 06/16016 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES DUNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 04 DECEMBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05115
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 06/16016
APPELANTS :
SARL A B IMMOBILIER, es qualité de syndic, représentant légal du syndicat de la Copropriété les Dunes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, XXX et encore en son Etablissement sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP BEZ – BOTELLA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES DUNES, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP BEZ – BOTELLA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame E-F Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SPORTOUCH- BRUN -GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain LIENARD, Président
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par M. Alain LIENARD, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour est saisie d’un appel interjeté le 7 décembre 2007 par la SARL A B IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Dunes à l’encontre d’un jugement en date du 3 décembre 2007 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a :
— donné acte au Syndicat des co-propriétaires de la Résidence LES DUNES de son intervention volontaire;
— dit opposable à la SARL STI l’ordonnance du 11 juillet 2006;
— liquidé l’astreinte impartie par l’ordonnance du 11 juillet 2006 à la somme de 2000 euros;
— condamné LA SARL STI A B IMMOBILIER, prise en sa qualité de syndic représentant légal du Syndicat des co-propriétaires de la Résidence LES DUNES à payer à Mme E-F Z X ladite somme de 2000 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— débouté du surplus des demandes;
— condamné la SARL STI es-qualités aux dépens.
***
Par arrêt en date du 3 juillet 2008, la Cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Le 8 juillet 2008 la SARL A B IMMOBILIER a sollicité la réinscription au rôle.
***
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel à leurs conclusions notifiées le 7 avril 2008 pour la SARL A B IMMOBILIER et pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Dunes, et le 22 octobre 2008 pour Mme E-F Z épouse X.
***
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que par ordonnance de référé du 11 juillet 2006, le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a 'condamné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui sera due à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL AGENCE PACIFIC, syndic de la copropriété de la Résidence Les DUNES à la GRANDE MOTTE, à exécuter la décision de l’assemblée générale du 16 juillet 2005 tendant au retour à la situation d’origine des parkings de la résidence et au positionnement de ces parkings selon les plans d’origine, le règlement de copropriété et le cahier des charges déposés devant Me VIALLA notaire en 1980";
Attendu que, la SARL AGENCE PACIFIC ayant donné sa démission, cette ordonnance a été signifiée tout d’abord le 5 août 2006, à Mr Y, syndic provisoire, puis le 26 septembre 2006, à la SARL A B IMMOBILIER agissant en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence LES DUNES;
Attendu que les appelants, pour obtenir la réformation du jugement du 3 décembre 2007, font valoir que l’ordonnance de référé du 11 juillet 2006 porte condamnation sous astreinte de la SARL AGENCE PACIFIC en personne pour avoir engagé sa responsabilité professionnelle au visa de l’article 18 de la loi du 18 juillet 1965 en négligeant d’exécuter une décision d’assemblée générale, et que par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES DUNES n’est pas visé par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2006 et n’a fait l’objet d’aucune condamnation sous astreinte, concluant ainsi à la mise hors de cause de la SARL A B IMMOBILIER et au rejet des demandes de Mme Z;
Mais attendu qu’il ne saurait être déduit du dispositif de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2006 la condamnation à titre personnel du syndic, la SARL AGENCE PACIFIC, alors que l’assignation en référé en date du 3 février 2006 à l’issue de laquelle est intervenue l’ordonnance du 11 juillet 2006, délivrée à la requête de Mme Z, a été signifiée à la 'SARL Agence Pacific…, es qualité de syndic, représentant légal du syndicat de la copropriété les Dunes…', et que le libellé incomplet, dans le dispositif, des qualités de la partie défenderesse ne saurait remettre en cause les énonciations de l’acte introductif d’instance, desquelles il résulte que la SARL AGENCE PACIFIC a été assignée en sa qualité de syndic pris en sa qualité de représentant légal du syndicat la copropriété Les Dunes, cette assignation du syndic es-qualités suffisant à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DUNES, et à justifier la condamnation du syndicat à régler l’astreinte liquidée au montant retenu par le premier juge dès lors qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté l’injonction que lui a adressé le juge des référés dans son ordonnance du 11 juillet 2006, et ce pour la période du 5 septembre 2006 au jour du prononcé du présent arrêt;
Attendu que par ailleurs il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire dont le montant et les modalités seront précisés au dispositif du présent arrêt;
Attendu que succombant en leur appel et devant en supporter les dépens, les appelants ne peuvent en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’équité commande, en cause d’appel, de faire bénéficier Mme Z de ces dispositions, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1000 euros; que celle que lui a accordée le premier juge sur le même fondement sera confirmée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l’appel principal de la SARL A B IMMOBILIER es-qualités de syndic, représentant légal du syndicat de la copropriété LES DUNES, et du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES DUNES agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, et l’appel incident de Mme E-F Z épouse X, réguliers en la forme;
Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, sauf à préciser, d’une part, que l’astreinte liquidée l’est pour la période du 5 septembre 2006 au jour du prononcé de l’arrêt, d’autre part, qu’à défaut pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DUNES de se conformer à l’injonction contenue dans l’ordonnance de référé du 11 juillet 2006 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard courra pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera fait droit;
Condamne, en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires la résidence LES DUNES représenté par son syndic en exercice à payer à Mme E-F Z épouse X la somme de mille euros (1000 €) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamne, en outre, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.P. et S. JOUGLA, avoués, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JF.B/CC
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