Entrée en vigueur le 15 juin 2021
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)
Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes […] départements de métropole ; […]
Lire la suite…En son article 2, ce texte durcit, […] Les régies de quartiers ont été créées afin de permettre aux habitants un retour durable à l'emploi. […] Faisant suite à un engagement du Président de la République, la loi a élargi les possibilités de prolongation dérogatoire d'un CAE ou d'un CIE au bénéfice des séniors dans les conditions prévues aux articles L.5134-23-2 et R.5134-31 du code du travail, afin de leur éviter un retour au chômage entre la fin de leur période en contrat aidé et la date à laquelle ils pourront faire valoir leurs droits à la retraite. […] pour des salariés âgés de 50 ans et plus, dans les conditions prévues aux articles L.5132-5 et L.5132-15-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Audience du 15 février 2013 […] 66-10-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […] que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] qu'il est constant que c'est à tort que le préfet du Calvados a pris la décision attaquée du 6 février 2012 sur le fondement des articles L. 5132-15, L. 5132-15-1, R. 5132-28, […]
[…] D E F a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 février 2019, […] L'association Aqua Sylva souligne que son activité s'exerce sous le régime des articles L. 5132-15 et L. 5132-15-1 du code du travail qui s'appliquent aux ateliers et chantiers d'insertion et non aux entreprises d'insertion. Elle considère que l'article R. 5132-2 du code du travail, dont la violation est invoquée par M. […] des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1243-3 du code du travail et que ces contrats ne sont alors pas des contrats aidés. […] Selon l'article L. 5132-1 de ce code, […]
[…] Délégation locale de Lille de la Croix Rouge, [Adresse 1] […] que le non renouvellement du contrat n'a pas permis la poursuite de l'accompagnement professionnel par la proposition d'actions de formation, qu'il n'a pas été conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi mais un contrat à durée déterminée d'insertion, prévu par les articles L5132-15-1 et suivants et D5132-27 et suivants du code du travail, que depuis le 1er juillet 2014, […] Attendu en application de l'article L5132-15 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat, visés à l'article L5132-4 dudit code, ont pour mission d'assurer l'accueil, […]
L'article L. 5132-15-1 du code du travail, modifié par l'article 6 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, dispose que la durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Même si ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois, il ressort que cette période de 4 mois reste très courte dans cette période de crise sanitaire et économique où la situation du public concerné est forcément plus précaire. Il lui demande en conséquence s'il compte étudier la possibilité de porter cette durée de 4 mois à 6 mois.
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