Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2021, n° 19/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 25 janvier 2019, N° 18/00070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00114 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOTW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00070
ARRÊT DU 29 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur G K D E F
[…]
[…]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 18-023B
INTIMEE :
L’Association AQUA SYLVA
[…]
[…]
représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22390040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur B J
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT : prononcé le 29 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur J, conseiller pour le président empêché, et par Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Aqua Sylva, association loi 1901 exerçant une activité dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, a embauché M. G D E F, né le […], en qualité d’agent d’entretien en espaces naturels, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion conclu dans le cadre de l’article L. 5132-15-1 du code du travail, pour la période du 22 juin au 21 décembre 2016. La durée du travail était fixée à 26 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle de 1 089,42 euros.
Ce contrat a été suivi d’un premier renouvellement pour la période du 22 décembre 2016 au 21 juin 2017, aux mêmes conditions, puis d’un deuxième renouvellement pour la période du 22 juin 2017 au 21 décembre 2017, toujours aux mêmes conditions, à l’exception de la rémunération mensuelle qui a cette fois été portée à 1 099,56 euros.
Aucun renouvellement n’est intervenu à l’échéance du 21 décembre 2017.
Le 19 octobre 2018, M. D E F a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur d’une demande en requalification de ses trois contrats à durée déterminée d’insertion en un contrat à durée indéterminée, ainsi que de demandes tendant à la condamnation de l’association Aqua Sylva au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de procédure. Il a également sollicité la délivrance de bulletins de salaire sous astreinte.
L’association Aqua Sylva s’est opposée aux prétentions de M. D E F et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’association Aqua Sylva a répondu à son agrément qui ne l’oblige pas à des actions de formation professionnelle au cours du contrat ;
— dit que sa mission réside dans l’accompagnement des personnes en vue de leur insertion sociale et professionnelle ;
— débouté en conséquence M. D E F de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association Aqua Sylva de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D E F aux entiers dépens.
M. D E F a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 février 2019, son appel étant limité aux dispositions du jugement qui lui font grief et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association Aqua Sylva a constitué avocat le 26 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. D E F sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— requalifier les trois contrats de travail à durée déterminée d’insertion en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamner l’association Aqua Sylva à lui payer les sommes suivantes :
* 1 200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 205,99 euros au titre de l’indemnité de préavis, incidence congés payés incluse;
* 411,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner l’association Aqua Sylva à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner l’association Aqua Sylva à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel outre la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles de première d’instance ainsi qu’aux entiers dépens.
M. D E F soutient que les contrats s’inscrivent dans la section 3 du chapitre 2 du code du travail relevant du titre sur les aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi et que, plus précisément, les articles L. 5132-15 et L. 5132-15-1 du code du travail prévoient les conditions initiales dans lesquelles il peut être recouru à des contrats à durée déterminée.
Il fait valoir que seul le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion avec diverses personnes morales et notamment avec un organisme de droit privé à but non lucratif tel que l’association Aqua Sylva ou avec les départements. Il estime que la convention dans le cadre de laquelle est intervenu son contrat de travail viole les exigences formelles de l’article R. 5132-2 du contrat de travail en ce qu’elle omet de préciser les caractéristiques générales de l’entreprise, les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l’entreprise accueille et les modalités d’accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes.
Il soutient également que les exigences de fond prévues par la convention n’ont pas été respectées en ce sens que l’article 2.2 de cette convention prévoyait la réalisation d’un premier diagnostic de la situation sociale, l’élaboration d’un plan d’action, des entretiens individuels réguliers, la mise en relation avec des partenaires ou des dispositifs ou des structures susceptibles de concourir à la progression de la démarche, l’activation de moyens adaptés pour la conduite du projet, l’évaluation, la formation des capacités, des compétences requises avec l’obligation de formaliser une fiche de liaison ainsi qu’un contrat de participation ou d’objectifs entre la structure et le participant. Il ajoute que cet article prévoyait également, a minima, l’élaboration d’une fiche bilan individuelle et, dans la mesure du possible, un entretien tripartite ' participant-structure-référent de parcours'.
Il considère que ces contrats d’insertion sont des contrats aidés par les pouvoirs publics qui exigent une contrepartie supérieure à celle des contrats de droit commun et il conteste avoir bénéficié d’actions d’insertion.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est encadré par l’article L. 1235-3 du code du travail, tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. D E F considère qu’en fixant une indemnité plafond et une indemnité plancher, le pouvoir législatif a violé les dispositions pourtant directement applicables et de valeur supérieure qui précisent qu’un tribunal impartial doit avoir la possibilité d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate. Il considère donc que cet article est contraire aux engagements internationaux de la France qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle des lois. Il soutient plus précisément que cet article méconnaît les articles 30 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que les articles 4, 8 et 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail en vertu desquels le juge doit être habilité à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association Aqua Sylva demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. D E F de toutes ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction dans d’importantes proportions des montants qui seraient alloués à M. D E F.
L’association Aqua Sylva demande la condamnation de M. D E F au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que si M. D E F a donné satisfaction dans les premières semaines ayant suivi son recrutement, il a ensuite multiplié les absences dont certaines sans justificatif, a exigé de ne plus travailler avec l’un des salariés chargés de l’encadrement, s’est démobilisé et n’a effectué aucune démarche pour obtenir un stage extérieur à l’entreprise ou pour passer son permis de conduire, ce qui l’a conduite à faire le choix de ne pas renouveler le contrat.
L’association Aqua Sylva souligne que son activité s’exerce sous le régime des articles L. 5132-15 et L. 5132-15-1 du code du travail qui s’appliquent aux ateliers et chantiers d’insertion et non aux entreprises d’insertion. Elle considère que l’article R. 5132-2 du code du travail, dont la violation est invoquée par M. D E F, ne concerne que les seules entreprises d’insertion. Elle fait valoir que les ateliers et chantiers d’insertion ont la possibilité de conclure, avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelle particulières, des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1243-3 du code du travail et que ces contrats ne sont alors pas des contrats aidés. L’association soutient que le contrat d’embauche de M. D E F a été conclu dans ce cadre et elle affirme qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’il soit fait mention, dans ce contrat à durée déterminée, d’actions de formation spécifiques, s’agissant d’un emploi occupé dans un atelier ou un chantier d’insertion dont la vocation est d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ces salariés, en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une installation professionnelle durable.
Elle soutient que M. D E F entretient volontairement une confusion entre les contrats à durée déterminée au sein des ateliers et chantiers d’insertion et les contrats dits aidés tels que les contrats d’accompagnement dans l’emploi ou les contrats d’avenir.
MOTIVATION
- Sur le cadre juridique des contrats à durée déterminée conclus entre l’association Aqua Sylva et M. D E F et sur les demandes de celui-ci :
Le dispositif des ateliers et chantiers d’insertion dans lequel s’inscrit l’activité de l’association Aqua Sylva relève du chapitre II ('Insertion par l’activité économique') du titre troisième ('Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi') du livre premier de la cinquième partie du code du travail.
Selon l’article L. 5132-1 de ce code, l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle et met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
Selon l’article L. 5132-2, l’Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1° Les employeurs dont l’activité a spécifiquement pour objet l’insertion par l’activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d’insertion.
Cet article précise que lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
Il résulte de l’article L. 5132-15 que les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste et ont pour mission :
1° D’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières;
2° D’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
En l’espèce, une convention pluriannuelle a été signée le 26 octobre 2015 entre l’Etat (préfet de Maine-et-Loire représenté par le responsable de la Direccte des Pays de la Loire), le représentant de Pôle emploi et le président de l’association Aqua Sylva pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Cette convention reconnaît à l’association Aqua Sylva la qualité d’atelier et de chantier d’insertion pour cette période. Une convention analogue a été signée le 3 juillet 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 entre les mêmes instances mais auxquelles s’est ajouté le président du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Le contrat à durée déterminée signé le 21 juin 2016 ainsi que les renouvellements signés le 20 décembre 2016 et le 13 juin 2017 visent la convention conclue avec l’Etat en application des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail et précisent qu’ils sont conclus en application de l’article L. 5132-15-1 qui est ainsi rédigé : 'Les ateliers et chantiers d’insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.
Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1.'
Au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, M. D E F invoque en premier lieu la non-conformité de la convention conclue par l’association Aqua Sylva aux dispositions de l’article R. 5132-2 du code du travail, en qualifiant ce moyen de 'violation des exigences formelles'.
Toutefois, l’article R. 5132-2 définit les modalités des conventions conclues entre l’autorité administrative et les entreprises d’insertion qui relèvent de la sous-section 2 ('Entreprises d’insertion') de la section III du chapitre II du titre troisième du livre premier de la cinquième partie du code du travail (partie législative) tandis que les ateliers et chantiers d’insertion sont soumis à la sous-section 5.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. D E F a qualité pour contester la validité d’une convention cadre à laquelle il n’est pas partie et si la mise en cause de la régularité d’une telle convention relève ou non de la compétence du juge judiciaire, que le moyen tiré de la prétendue violation des 1°, 2° et 7° de l’article R. 5132-2 est totalement inopérant puisque les ateliers et chantiers d’insertion, catégorie dans laquelle s’inscrit l’activité de l’association Aqua Sylva, obéissent à un régime juridique distinct de celui des entreprises d’insertion. Le contenu des conventions conclues pour la mise en place des ateliers et chantiers d’insertion est en réalité défini par l’article R. 5132-28 auquel M. D E F ne se réfère à aucun moment dans ses écritures.
M. D E F invoque en second lieu le non-respect par l’association Aqua Sylva de l’article 2.2 de la convention, en qualifiant ce moyen de 'violation des exigences de fond'. Or l’article 2.2 auquel le salarié fait référence ne se trouve pas dans le corps des conventions pluriannuelles signées avec l’Etat le 26 octobre 2015 et le 3 juillet 2017 mais dans une 'convention type relative à une action d’insertion 'accompagnement en chantier d’insertion’ pour les bénéficiaires du RSA' signée entre le département de Maine-et-Loire et l’association Aqua Sylva, d’abord le 25 mai 2016 pour la convention relative à l’année 2016, puis le 12 juin 2017 pour la convention relative à l’année 2017. Cette convention type prévoit que le département apporte une aide financière spécifique à la structure qui accepte de prendre en charge des bénéficiaires du RSA et son article 2.2 a précisément pour objet de définir les modalités particulières d’accompagnement des personnes concernées. Ce dispositif vient donc compléter l’accord cadre conclu avec l’Etat pour la mise en place des ateliers et chantiers d’insertion mais uniquement en ce qui concerne le public particulier des bénéficiaires du RSA dont la charge financière incombe au département.
Il ne résulte toutefois ni des écritures des parties, ni du contenu des contrats à durée déterminée, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que M. D E F ait eu la qualité de bénéficiaire du RSA au moment de son embauche par l’association Aqua Sylva, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il soit concerné d’une manière ou d’une autre par l’application de la convention type, étant observé que les contrats à durée déterminée ne visent que la convention cadre signée avec l’Etat et non la convention type relative aux bénéficiaires du RSA signée avec le département. De surcroît, même à supposer que tel ait été le cas, il n’est pas établi que M. D E F ait qualité pour invoquer le non-respect d’une convention conclue entre le département et l’association Aqua Sylva, non-respect qui n’aurait en réalité d’incidence que sur les relations financières entre l’un et l’autre et non sur la régularité des contrats de travail.
Le moyen tiré du prétendu non-respect de l’article 2.2 de la convention est par conséquent inopérant.
M. D E F fait valoir également que les contrats à durée déterminée qu’il a signés étaient des contrats d’insertion pour lesquels l’aide des pouvoirs publics est conditionnée par la réalisation d’actions de formation à défaut desquelles ces contrats encourent une requalification en contrat à
durée indéterminée.
L’article L. 5132-15-1 précité renvoie à l’article L. 1242-3 du code du travail selon lequel, outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Les contrats à durée déterminée d’insertion conclus par M. D E F relèvent du 1° de l’article L. 1242-3 mais ces contrats ne comportent en revanche aucun engagement de la part de l’association Aqua Sylva à assurer un complément de formation professionnelle au salarié au sens du 2° de cet article.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d’existence des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée et du contrat unique d’insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1, il n’existe cependant aucune disposition analogue à celle de l’article L. 5134-22 en matière de contrat de travail applicables aux ateliers et chantiers d’insertion.
En conséquence, la jurisprudence citée par M. D E F, qui concerne le contrat d’accompagnement dans l’emploi, n’est pas applicable à la situation du salarié embauché pour travailler en ateliers et chantiers d’insertion et il en va de même s’agissant de la jurisprudence qui concerne le contrat d’avenir. Ces contrats sont d’ailleurs définis dans un chapitre du code du travail intitulé 'Contrats de travail aidés' qui est distinct du chapitre intitulé 'Insertion par l’activité économique' dans lequel se trouvent les dispositions relatives aux ateliers et chantiers d’insertion.
Contrairement à ce que semble soutenir M. D E F, la possibilité donnée au salarié par le dernier alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail de rompre le contrat de travail à durée déterminée avant son terme, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1, ne signifie pas que l’employeur a l’obligation de lui fournir une telle qualification professionnelle au cours de l’exécution du contrat de travail en ateliers et chantiers d’insertion.
Il résulte des attestations établies par MM. X Y, Z A et B C, salariés de l’association ayant encadré M. D E F, qu’il a bénéficié de formations et d’actions d’accompagnement ayant porté sur :
— la sécurité au travail, le port des équipements de sécurité individuelle ;
— le ramassage manuel de la jussie (plante envahissante) ;
— le balisage des sentiers de randonnée pédestre ;
— la conduite et l’entretien de petites tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, tailles-haies ;
— l’arrachage et le conditionnement de plants d’arbustes et la plantation pour la protection des berges ;
— l’entretien des boisements de rives et rivières ;
— la pose de clôtures en panneaux rigides et de grillages en simple torsion ;
— l’entretien des espaces verts ;
— le démontage et le remontage de tribunes.
M. D E F soutient à tort que les trois attestations sont 'strictement identiques à la virgule et au mot près' alors que leur lecture révèle au contraire qu’elles citent des actions qui sont au moins pour partie différentes les unes des autres. Il n’existe aucune raison d’écarter ces attestations ou de mettre en doute leur valeur probatoire.
L’association Aqua Sylva rapporte ainsi la preuve qu’elle a mis en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement en vue de faciliter l’insertion professionnelle de M. D E F. Elle a ainsi rempli les obligations qui s’imposaient à elle dès lors que les dispositions légales ne l’obligeaient pas à mettre en oeuvre des actions de formation professionnelle proprement dite, cette notion ne devant en effet pas être confondue avec celle d’insertion professionnelle, laquelle concerne un public encore plus éloigné de l’emploi et qui rencontre des 'difficultés sociales et professionnelles particulières', selon les termes des articles L. 5132-1, L. 5132-15 et L. 5132-15-1 du code du travail.
M. D E F ne soutenant pas que d’autres conditions légales autorisant le recours aux contrats à durée déterminée auraient été méconnues par l’association Aqua Sylva, il doit être débouté de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble de ses demandes découlant de cette requalification. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Si l’association Aqua Sylva avait la possibilité, en application de l’article L. 5132-15-1 du code du travail, de conclure un troisième renouvellement du contrat à durée déterminée qui aurait permis d’atteindre la durée maximum de 24 mois (sauf exception) prévue en matière d’ateliers et chantiers d’insertion, elle n’en avait toutefois pas l’obligation et demeurait libre de ne pas conclure un quatrième contrat avec le salarié. Il ne peut donc être fait droit à aucune demande en relation avec une rupture abusive du contrat de travail qui serait imputable à l’employeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l’association Aqua Sylva et de condamner M. D E F au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement.
M. D E F, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Saumur ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. G D E F à payer à l’association Aqua Sylva la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE M. G D E F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G D E F aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
H I B J
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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