Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2021, n° 19/00114
CPH Saumur 25 janvier 2019
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CA Angers
Confirmation 29 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences formelles de la convention

    La cour a estimé que les dispositions invoquées par le salarié ne s'appliquent pas aux ateliers et chantiers d'insertion, et que le moyen est donc inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des exigences de fond de la convention

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas qu'il était concerné par les exigences de la convention, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'actions de formation professionnelle

    La cour a conclu qu'aucune obligation de formation n'était imposée à l'association dans le cadre des contrats d'insertion, et que les actions d'accompagnement avaient été mises en œuvre.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que l'association n'avait pas l'obligation de renouveler le contrat et que la rupture n'était pas abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2021, n° 19/00114
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00114
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saumur, 25 janvier 2019, N° 18/00070
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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