Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :
1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.
L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.
Sont en revanche exclus de la possibilité de report : La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, […] L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 […] du même code ; […]
Lire la suite…[…] Ils font également grief au centre hospitalier [7] d'avoir manqué à son obligation de formation à la radioprotection prévue à l'article R.4451-47 du code du travail, en ce que la formation et l'information prodiguées à madame [F] [J] n'étaient pas adaptées aux conditions réelles d'exercice de ses missions. […] Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, […] R.4451-57 du code du travail : […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] D'une part, le décret attaqué n° 2022-174 du 14 février 2022 a complété la partie réglementaire du code de la santé publique en y introduisant trois articles, R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3. […] y compris dans des conditions d'exposition qui ne peuvent être raisonnablement écartées, ne doit pas excéder 10 microsieverts par an et aucun travailleur exposé à des substances valorisées ne doit être classé de ce fait, au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail. / III. – La demande de dérogation est déposée auprès du ministre chargé de la radioprotection par le responsable de l'installation mentionnée aux articles L. 512-1 ou L. 593-2 du code de l'environnement, […]
[…] Mme [Y] rappelle que la règlementation française sur la protection des personnes contre les risques liés aux rayonnements ionisants résulte de la transposition de la directive 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 au sein des articles L4451-1 et suivants et R4451-1 et suivants du code du travail. Ainsi, selon l'article R 4451-57 du même code, […] Selon l'article R 4451-82 du même code, le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.