Confirmation 12 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 juin 2007, n° 06/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/04900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bolbec, 11 septembre 2003 |
Sur les parties
| Président : | madame pams-tatu, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société t.m.g. |
Texte intégral
R.G. : 06/04900
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOLBEC du 11 Septembre 2003
APPELANTE :
Société T.M. G.
XXX
XXX
représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Edith RANVIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mai 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société T.M. G en qualité de cariste manutentionnaire d’abord en contrat à durée déterminée pour le mois d’octobre 1991, puis selon contrat à durée indéterminée, à compter de cette date.
Le 30 mai 2002, il a été licencié, ce qu’il a contesté en saisissant le conseil de prud’hommes de BOLBEC ; par jugement du 11 septembre 2003, la société T.M. G a été condamnée à verser au salarié les sommes de :
- 15.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
et à rembourser aux organismes concernés les sommes prévues à l’article L.122-14-1 alinéa 2 du Code du travail, dans la limite de 6 mois de salaire.
C’est dans ces conditions que la société a interjeté appel faisant valoir :
- que même si le lieu de l’entretien n’était pas précisé dans la lettre de licenciement, il s’est déroulé, à défaut d’accord de M. X à qui il avait été proposé qu’il se passe dans un bar, dans le véhicule de l’employeur ;
- qu’il n’a pas été licencié pour faute, mais pour un fait personnel, troublant l’entreprise (agression sexuelle sur mineure de 15 ans, nièce d’un collègue de travail de M. X) ;
- que le fait que la procédure ait été classée sans suite ne saurait établir l’inexactitude des faits.
En conclusion, elle demande l’infirmation de la décision, la Cour devant débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X a conclu à la confirmation du jugement en ce que la société a été condamnée à lui payer les sommes de 15.000 € et de 1.000 € sur la base de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; formant un appel incident, il réclame 1.000 € au titre de licenciement irrégulier et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la régularité de la procédure
Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’indique pas le lieu de cet entretien ; l’omission de cette mention constitue une violation des règles de procédure prévues à l’article R. 122-2-1 § 2 du Code du travail, et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont sanctionnée par la somme de 1.000 €, telle que prévue dans le dispositif de la décision attaquée.
II – Au fond
La lettre de licenciement en date du 30 mai 2002 est ainsi libellée :
'En effet, vous faîtes aujourd’hui l’objet d’une procédure judiciaire pour une infraction criminelle que vous avez reconnue.
Cette infraction a été commise sur un membre de la famille d’un de vos collègues de travail.
Indépendamment de la procédure dont vous faîtes l’objet, les faits que vous avez reconnus sont des faits particulièrement sensibles qui peuvent provoquer au sein de notre effectif des réactions incontrôlées et susciter une vive émotion.
Cette situation rend objectivement impossible la continuité de votre relation contractuelle. En effet, votre maintien dans l’entreprise rendrait la situation impossible, voire dangereuse y compris pour votre intégrité physique.
De plus, si des troubles du fait de votre présence venaient à se produire, cela nuirait gravement à la relation commerciale avec notre client.
En effet la prestation sur laquelle vous êtes affecté est réalisée sur le site de notre client.
En conséquence, nous ne pouvons prendre le risque de troubles qui mettraient en péril la pérennité de notre contrat de prestation de service et donc de tous les emplois qui y sont attachés.
De ce fait, nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail.'
La cause du licenciement repose sur le trouble supposé causé à l’entreprise par le prétendu comportement du salarié.
Or, la procédure pénale contre M. X relative à une agression sexuelle envers la nièce mineure d’un de ses collègues a été classée sans suite et aucun élément aux débats ne permet de dire que la victime se serait ensuite constituée partie civile ; de même les troubles créés par cette affaire ne sont pas établis, la société ayant crû, à tort, devoir anticiper d’éventuels problèmes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera confirmée.
L’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit alloué à M. X en sus de la somme déjà allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, celle supplémentaire de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société T.M. G à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffier Le président
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