Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
En application de la procédure prévue à l'article L.4132-2 du Code du travail, […] L'enquête se clôt par la communication par l'employeur d'une fiche de renseignements adressée à l'inspecteur du travail. […] L'employeur peut être mise en demeure par la Dreets[7] de remédier à la situation. 3 – L'exercice du droit d'alerte en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement - L.2312-60 & L.4131-1 & L.4133-1 ; […] de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) [8] Article L.2312-60 du Code du travail [9] Article L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail [11] Article L.4133-1 du Code du travail [12] Article L.4132-1 du Code du travail
Lire la suite…En application de la procédure prévue à l'article L.4132-2 du Code du travail, […] L'enquête se clôt par la communication par l'employeur d'une fiche de renseignements adressée à l'inspecteur du travail. […] L'employeur peut être mise en demeure par la Dreets[7] de remédier à la situation. 3 – L'exercice du droit d'alerte en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement - L.2312-60 & L.4131-1 & L.4133-1 ; […] de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) [8] Article L.2312-60 du Code du travail [9] Article L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail [11] Article L.4133-1 du Code du travail
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, […] Aux termes de l'article L. 2312-60 de ce code : « Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 ».
[…] 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Blaye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la communauté de communes du canton de Blaye aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par les dispositions de l'article L. 4133-1 et suivants du code du travail ; en s'abstenant de le faire, elle n'a pas effectué une enquête administrative objective pouvant servir de base à la sanction en litige ;
[…] L'article L4133-3 dans sa rédaction issue de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […] ne présente dès lors pas d'éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations portant sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi du n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 et au sens de l'article L4133-1 du code du travail.
Le harcèlement moral est défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. […] conformément aux articles L. 1152-2 et L. 4133-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…