Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 12 février 2025, n° 24/04366
CA Rennes
Confirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le salarié ne présentait pas d'éléments suffisants pour prouver qu'il avait signalé des informations portant sur une menace pour l'intérêt général, rendant sa demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que la demande du syndicat était irrecevable, car elle ne reposait pas sur des éléments suffisants pour établir un préjudice collectif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [P] et le Syndicat CFDT S3C 44-85 ont interjeté appel d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes qui avait déclaré irrecevables leurs demandes de réintégration et de constatation d'un trouble manifestement illicite suite à son licenciement pour faute grave. La juridiction de première instance avait estimé que M. [P] n'avait pas démontré avoir signalé des faits constitutifs d'une alerte au sens de la loi sur les lanceurs d'alerte. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [P] n'avait pas fourni d'éléments probants sur la nature des alertes qu'il prétendait avoir émises, et a jugé que ses demandes excédaient les pouvoirs de la formation de référé. La cour a également condamné M. [P] et le syndicat aux dépens, tout en rejetant la demande de la société Dekra au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 24/04366
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/04366
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

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