Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 nov. 2012, n° 11/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 11 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°792
R.G : 11/02139
M. B X
C/
URSSAF D’ILLE ET VILAINE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur F MATHIEU, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2012
devant M. F MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Février 2011
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur B X
Villeneuve
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle MEUNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Anne-Gaëlle LE CLAIR, avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme GUILLOU, en vertu d’un pouvoir général
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du tribunal correctionnel de grande instance de RENNES en date du 20 juillet 2007, M. B X a été déclaré coupable d’avoir, étant gérant de la S.AR.L Holding X, et personne physique représentant de la S.A.R.L. Holding X dirigeante de droit de la S.A S. X, de la S.A.S LES MAISONS X et de la S.A.S. LE CHENE CONSTRUCTIONS, directement ou par personne interposée, eu sciemment recours aux services des artisans maçons ou sociétés de maçonneries suivants qui dissimulaient l’activité de leurs salariés et partie de leur activité en ne procédant pas ou partiellement aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale: Z Y, SARL KARACA, SARL AL BAT, SARL AL BATI, D E / Halis E, J K L / Sinan E, Murat KALAYCI, Ufuk HOSGEC, GTM -Najat K FAKIR/Mehmet KAYA, DILAN-Sabri AKTAS, XXX, SARL ESCO BAT, SARL LIBERTE.
Par arrêt définitif en date du 1er juillet 2008, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. B X.
L’URSSAF d’Ille et Vilaine a adressé à M. B X une lettre d’observations en date du 17septembre 2007lui notifiant un redressement d’un montant de 19 286 € (redressement afférent aux années 2002 et 2003) au titre de sa solidarité financière avec son sous-traitant M. Z Y, sur le fondement de l’article L. 324-13-1 du Code du travail, suite à sa condamnation solidaire, le 20 juillet 2007, par le tribunal correctionnel de RENNES au paiement des cotisations majorations et pénalités dues par le sous-traitant.
L’URSSAF d’Ille et Vilaine a notifié à M. B X une mise en demeure en date du 7 décembre 2007, réceptionnée le 10 décembre 2007, d’avoir à payer la somme de 19 286 €.
Le 11 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale D’ILLE ET VILAINE , saisi le 7 mai 2009 par M. B X d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ille et Vilaine du 26 février 2009 ayant maintenu le redressement ci-dessus, a statué ainsi qu’il suit:
'DEBOUTE monsieur B X de ses demandes;
DECLARE bien fondée la mise en 'uvre de sa solidarité financière avec l’entreprise Y pour le paiement du redressement de cotisations consécutif à une infraction de travail dissimulé;
CONDAMNE en conséquence monsieur B X au paiement de la somme de 19 286€'
PROCÉDURE D’APPEL
Le 25 mars 2011, dans le délai d’appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 10 mars 2011, M. B X, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B X demande à la cour d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF d’Ille et Vilaine au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la même aux dépens.
Au soutien de son appel, M. B X fait valoir, pour l’essentiel, que:
— la mise en demeure est nulle dans la mesure où:
* elle doit être adressée au débiteur des cotisations c’est à dire l’employeur conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; or le débiteur des cotisations, dans le cadre de la solidarité financière, est le donneur d’ordres, c’est-à-dire la personne qui contracte avec un professionnel en vue de la réalisation d’un travail ou la fourniture d’un service, conformément à la circulaire DILTI du 31 décembre 2005; cette solidarité ne peut être engagée que contre la personne morale co-contractante, le représentant légal ne pouvant la voir engagée personnellement à son encontre; la solidarité financière du dirigeant personne physique n’existe que depuis la création de l’article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale de 2011; en l’espèce, l’employeur et le donneur d’ordres est la société X et non M. B X, qui n’a été condamné pénalement qu’en qualité de représentant légal du donneur d’ordre;
* elle ne permet pas de connaître la cause des sommes réclamées car elle vise comme motif du redressement la solidarité financière mise en oeuvre en application de l’article L. 324-14 du Code du travail, dite directe alors que la lettre d’observation vise les dispositions de l’article L. 324-13-1 du Code du travail laquelle concerne la solidarité financière du donneur d’ordre dite indirecte, consécutive à une condamnation pénale; or il s’agit de deux procédures distinctes dont la cause diffère, les manquements les justifiant étant différents;
* elle ne lui permet de connaître l’étendue de son obligation faute de comporter la moindre indication relative aux éléments de calcul du redressement notifié, la lettre d’observations à laquelle il est renvoyé ne comportant pas plus la moindre indicaction quant à la base de calcul retenue pour déterminer le montant du redressement;
— conformément à la circulaire DILTI du 31 décembre 2005, opposable à l’URSSAF car publiée sur le site du premier ministre, la mise en oeuvre de la solidarité financière dite 'indirecte’ ne peut intervenir qu’à compter de la condamnation pénale définitive du donneur d’ordre; le point de départ de l’action en recouvrement de l’URSSAF étant la mise en demeure celle-ci ne peut être envoyée qu’une fois acquis le caractère définitif de la condamnation pénale prononcée; tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque à la date où la mise en demeure lui a été adressée, le 7 décembre 2007, la cour était saisie de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Rennes; le caractère définitif de sa condamnation ne résulte que de l’absence de pourvoi contre l’arrêt de la cour en date du 1er juillet 2008;
— la solidarité financière suppose que le donneur d’ordre ait eu conscience et connaissance de l’exercice d’un travail dissimulé par son co-contractant, la simple négligence ne suffisant pas à caractériser la volonté de celui-ci de recourir aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé; en l’espèce M. B X n’a jamais été informé de l’emploi de salariés non déclarés au sein des sociétés sous-traitantes et n’avait pas les moyens de se douter de la présence de travail dissimulé; la mise en oeuvre de la solidarité financière est donc irrégulière;
— les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité financière dite 'directe’ ne sont pas réunies, l’URSSAF n’établissant pas le défaut de vigilance dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence de contrats de prestations d’un montant supérieur à 3 000 € ni ne justifie avoir vérifié la remise des documents de vigilance par le sous-traitant alors qu’il justifie s’être fait remettre par M. Y un certains nombre de ces documents pour les années 2002 et 2003.
L’URSSAF d’Ille et Vilaine demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. B X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF d’Ille et Vilaine fait valoir, pour l’essentiel, que:
— la mise en demeure adressée le 26 novembre 2007 contient toutes les indications exigées par la jurisprudence car elle comprend l’indication de la nature des cotisations (régime général), leur montant par année et le motif du redressement à savoir la mise en oeuvre de la solidarité financière selon la lettre d’observations du 17 septembre 2007; M. B X ne peut se prévaloir de ce que cette mise en demeure vise l’article L. 324-14 du Code du travail pour soutenir qu’il ne pouvait avoir une exacte connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où d’une part les deux articles L. 324-13-1 et L. 324-14 autorisent tous deux à mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre, cette solidarité faisant d’ailleurs désormais l’objet d’un texte unique à savoir l’article L. 8222-2 du Code du travail et où d’autre part la mise en demeure renvoyait à la lettre d’observations qui faisait référence explicite au jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 juillet 2007;
— c’est M. B X qui a été reconnu coupable du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé; en application de l’article L. 324-13-1 du Code du travail c’est donc lui, personne physique, le débiteur des cotisations sociales;
— aucune mention d’une condamnation définitive ne figure dans l’article L. 324-13-1 du Code du travail et la circulaire DILTI du 31 décembre 2005 ne s’impose ni aux juridictions ni à l’URSSAF car il aurait fallu qu’elle émane du ministère chargé de la sécurité sociale et qu’elle ait fait l’objet d’une publication régulière dans le bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale; le caractère définitif de la condamnation pénale ne s’impose que pour permettre la condamnation mais non au stade de l’envoi de la mise en demeure que l’URSSAF doit délivrer pour préserver ses droits, compte tenu de la prescription; enfin cette prétendue irrégularité de fond a de toute façon disparu avec le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et la nullité ne peut donc être prononcée en application de l’article 121 du Code de procédure civile;
— la mise en demeure se référant à la lettre d’observation qui détaillait les bases de calcul, contrairement à ce que soutient M. B X, elle permettait à ce dernier d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation;
— la procédure de solidarité financière mise en oeuvre étant celle dite indirecte de l’article L. 324-13-1 du Code du travail, la production en cause d’appel de documents qui justifieraient que la SAS X aurait satisfait à son obligation de vigilance est sans objet; de plus tant le jugement que l’arrêt reprennent, parmi les griefs retenus à l’encontre de M. B X, les constatations selon lesquelles les chantiers commençaient malgré l’absence de tout ou partie des documents obligatoires devant être recueillis par le donneur d’ordre dès la conclusion du contrat.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 324-13-1 du Code du travail ancien, applicable à l’espèce (devenu les articles L. 8222-2 et L. 8222-3), toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale et aux termes de celles de l’article L. 324-14 ancien du Code du travail, dans sa version applicable à l’espèce (devenu les articles L. 8222-1 à L. 8222-3), toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10,(devenu les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement des mêmes sommes.
Il résulte de ces dispositions que les causes et les conditions de mise en oeuvre de ces solidarités financières, certes semblables dans leurs effets, sont différentes dans les deux cas visés par les dispositions ci-dessus, l’une (solidarité indirecte) supposant une condamnation pénale du chef du délit prévu à l’article L. 324-9 à savoir d’avoir eu recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé quelque soit le montant du service et l’autre (solidarité directe) supposant l’exercice d’un travail dissimulé par le co-contractant et un défaut de son obligation de vigilance par le donneur d’ordre lors que le montant de son obligation contractuelle est supérieur à la somme de 3 000 €.
La mise en demeure telle que prévue à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 7 décembre 2007 (et non 26 novembre 2007, cette date ayant été rectifiée manuscritement sur la mise en demeure réceptionnée par M. B X qu’il verse aux débats), réceptionnée le 10 décembre 2007, relativement au motif de la mise en recouvrement est ainsi libellée:
'Suite à contrôle de l’entreprise M Y Z
Mise en 'uvre de la solidarité financière en vertu de l’article L324.14 du code du Travail.
Selon la lettre d’observations datée du 17/09/2007'.
La lettre d’observations du 17 septembre 2007 vise quant à elle les dispositions de l’article L. 324-13-1 du Code du travail et mentionne que 'par jugement du 20 juillet 2007 le Tribunal de Grande Instance de Rennes vous a solidairement condamné au paiement des cotisations, majorations et pénalités dues par le sous-traitant de la SAS X désigné ci-dessous:
M Y Z '.
La mise en demeure en ce qu’elle vise expressément la solidarité financière de l’article L. 324-14 et en même temps se réfère à la lette d’observation qui elle-même vise la solidarité financière fondée sur l’article L. 324-13-1 ne pouvait donc manquer de créer une ambiguïté concernant la cause de l’obligation de M. B X compte tenu du fondement et des conditions de mise en oeuvre différentes de ces deux solidarités, et ce d’autant plus que la lettre d’observation ne vise pas expressément la condamnation pénale de M. B X du chef du délit d’avoir eu recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’artisans maçons ou société de maçonnerie, dont l’entreprise Z Y, qui dissimulaient l’activité de leurs salariés et partie de leur activité, mais mentionne une condamnation solidaire qui n’a pas été prononcée, le jugement du tribunal de grande instance de Rennes n’ayant fait que 'rappeler’ l’application des dispositions de l’article L. 324-13-1 à M. B X.
C’est donc à tort que les premiers juges, tout en ayant relevé cette incohérence, ont estimé que M. B X ne pouvait avoir aucun doute sur la cause de la créance invoquée par l’URSSAF notamment au motif qu’il s’agirait, dans les deux cas de la même cause, à savoir la solidarité financière, alors que les conditions d’engagement de celles-ci sont différentes selon qu’il s’agit d’une solidarité directe ou indirecte et en se référant au fait que la solidarité ferait désormais l’objet d’un texte unique dans le code du travail alors d’une part que seules étaient applicables les dispositions anciennes et que d’autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 8222-2 actuelles distinguent toujours entre ces deux types de solidarité.
Il s’ensuit que cette mise en demeure ne permettait pas à M. B X de connaître avec certitude la cause de son obligation et qu’en conséquence elle doit être annulée pour ce seul motif.
De plus, la mise en demeure a été délivrée le 7 décembre 2007 alors que du fait de l’effet suspensif de l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 juillet 2007 ayant condamné M. B X, cette condamnation pénale n’était pas définitive. Or dans la mesure où l’envoi de la mise en demeure, en application des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, est le premier acte de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement en ce qu’il constitue un préalable obligatoire et interrompt la prescription, il ne peut intervenir, dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité dite indirecte, qu’une fois la condamnation pénale qui en est la cause, devenue définitive. Cette absence d’une condamnation pénale définitive s’assimile à une absence de cause de la mise en demeure à la date de son envoi.
Il s’ensuit que la mise en demeure objet du présent litige est donc également irrégulière pour absence de cause, et, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le fait que le caractère définitif de la condamnation pénale n’a été acquis que postérieurement à l’envoi de la mise en demeure mais avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue, n’est pas de nature à couvrir le vice consécutif à cette absence de cause de la mise en demeure, les dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile ne pouvant être utilement invoquées en l’espèce car elles ne concernent que les actes de procédure dans le cadre d’une instance judiciaire.
La mise en demeure encourt donc l’annulation pour ce second motif.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de M. B X ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
Infirme le jugement rendu le 11 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine ;
Et statuant à nouveau :
Déclare M. B X bien fondé en son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2009 ;
Annule la mise en demeure du en date du 7 décembre 2007 délivrée par l’URSSAF d’Ille et Vilaine à M. B X d’avoir à payer la somme de 19 286 € ;
Rejette la demande de M. B X faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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