Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 mars 2016, n° 14/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 septembre 2014, N° 12/01971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Mars 2016
RG : 14/02500
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 18 Septembre 2014, RG 12/01971
Appelante
SA B FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’ATMP dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
Intimés
M. G A, demeurant XXX
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
SA B FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’XXX, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL LEGI RHONE ALPES JULLIEN PIOLOT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
******
Me Dominique NAZ, demeurant XXX
SCP BIRRAUX-NAZ-DELECLUSE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de la SELARL VAILLY-BECKER, avocat au barreau d’ANNECY
******
M. E Z
né le XXX à SAINT-CERGUES (74140), demeurant 1094 rue des Allobroges – 74140 SAINT CERGUES représenté par son curateur E-VA TUTELLES dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assisté de Me Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000544 du 09/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
******
XXX – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY
******
Association ANIMAUX SECOURS VOICE dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur G A a pris en location le 1er octobre 2001, une exploitation rurale située à XXX appartenant à madame X Z, sous régime de protection, décédée le XXX, madame I Z, placée sous tutelle décédée le XXX, et, enfin monsieur E Z, également majeur protégé sous curatelle. Le mandataire des trois mesures de protection était l’ATMP de sorte que pour les besoins de la procédure actuelle, elle a été par la suite remplacée par Cap Familles, désignée curateur ad hoc de monsieur E Z, le 6 décembre 2012.
Madame C Z et madame X Z ont institué pour leur légataire universel l’association Animaux Secours Refuge de l’Espoir laquelle a accepté ce legs.
Est venue aux droits de monsieur G A, l’XXX, assurée auprès de la société B.
Le 23 décembre 2010, un incendie s’est déclaré sur la propriété. Les bâtiments d’habitation ont été gravement endommagés.
Après un référé et une expertise confiée à monsieur Y, l’XXX a sollicité l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article L415-3 du code rural afin que la responsabilité du bailleur soit retenue, sauf faute grave du preneur démontrée.
Le Tribunal de Grande Instance d’Annecy, le 18 septembre 2014 a :
— retenu la responsabilité des propriétaires du bien loué,
— jugé que l’ATMP avait commis une faute en ne payant pas les primes d’assurance du bien loué à la société Groupama, au nom des co-indivisaires qui étaient sous régime de protection,
— condamné l’ATMP à payer une somme de 185 014.82 € à la société B France Iard,
— dit que l’ATMP, également assurée auprès de la société B serait relevée et garantie de cette condamnation,
— rejeté la demande d’achèvement de travaux, la demande en paiement de l’association Animaux Secours Voice,
— condamné l’ATMP in solidum avec son assureur B à payer des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société B, en sa qualité d’assureur de l’ATMP a fait appel de la décision par déclaration au greffe, le 30 octobre 2014.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 mai 2015, la société B, en sa qualité d’assureur de l’ATMP, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la responsabilité de monsieur Z ne peut être recherchée,
— juger que la responsabilité de l’ATMP n’est pas engagée,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie B comme assureur de l’ATMP,
— condamner Me Naz et en tant que de besoin la SCP Birraud Naz Delecluse à relever la compagnie B de toute condamnation qui interviendrait en sa qualité d’assureur de l’ATMP,
— condamner tout intimé succombant à régler à la compagnie B, assureur de l’ATMP, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dormeval.
Elle soutient que le bénéficiaire du bail rural est monsieur A et que la situation juridique ne peut être changée, au prétexte qu’il aurait mis les biens à disposition de l’XXX, laquelle ne peut bénéficier du statut du fermage. Il conviendrait donc de statuer en application du droit commun et donc de l’article 1733 du code civil qui pose un principe de responsabilité à la charge du locataire sauf s’il prouve un cas fortuit, un cas de force majeure ou un vice de construction. L’incendie serait le fait imprudent de monsieur A qui a raccordé un poêle à bois récent avec foyer de grande dimension à un conduit de fumée ancien, apparemment en mauvais état.
L’ATMP n’aurait commis aucune faute puisqu’elle a mandaté dans le courant de l’été 2009, Me Naz, notaire pour suivre la succession et lui a communiqué tous les éléments utiles et les courriers. Elle n’aurait découvert la résiliation du contrat d’assurance par la société Groupama, décidée en octobre 2010, que postérieurement à l’incendie. Il appartenait selon l’ATMP, au notaire de prendre toutes dispositions pour l’assurance et à tout le moins, dans le cadre de son devoir de conseil d’attirer l’attention sur les risques pris en cas de non paiement des primes. L’absence de fonds dans la succession ne pourrait exonérer le notaire qui devrait donc relever et garantir l’ATMP et son assureur, B de toutes condamnations.
Monsieur E Z, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 mars 2015, demande à la cour de :
sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
— dire que sa responsabilité ne peut être recherchée,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit de Me Verel, avocat.
Il admet l’existence d’un bail rural au profit de monsieur G A, lequel reste le seul titulaire du contrat, même s’il a mis à disposition les biens en application de l’article L411-37 du code rural, au profit de la société Les Tarines. La compagnie B, assureur de l’XXX ne saurait se prévaloir du bail rural alors que seul monsieur A le peut. Dès lors, c’est à la société Les Tarines de répondre de l’incendie mais conformément au droit commun de l’article 1733 du code civil. Il rappelle qu’il était sous régime de protection et qu’il ne saurait subir de répercussion financière quant à la responsabilité du notaire, écartée en première instance, ou de celle de l’ATMP.
L’association 'animaux secours voice’ ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 mars 2015 demande à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de monsieur A et l’XXX et de leur société d’assurances, B,
— dire que monsieur A et toute société de fait sont responsables de l’incendie,
— dire que l’ATMP a commis une faute en ne payant pas les primes d’assurance,
— condamner in solidum l’EARL les Tarines, monsieur A et B Assurances et l’ATMP au paiement de la somme de 185 014.82 €, 10 000€ de dommages et intérêts pour privation de jouissance des biens, 6 000 € de frais irrépétibles et les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Fillard.
Elle rappelle que monsieur A était titulaire du bail rural, et qu’il lui appartient de justifier d’un apport au profit de l’XXX avec, soit information du bailleur, soit agrément du nouveau locataire selon les cas. On ne pourrait non plus vérifier si l’appartement litigieux était inclus dans le contrat ou non, faute de désignation des lieux et il n’y aurait pas de prix fixé, ce qui doit permettre d’écarter le bail rural. La cause du sinistre serait bien imputable à monsieur A pour avoir branché imprudemment un poêle sur un conduit en mauvais état.
Elle demande une indemnité correspondant à 138 883 € HT de travaux de réparation, 925.24 € et 2 571.10 € de frais de décontamination, 6 602.08 € de bâchage, 1 998.34 € et 2 480 € TTC de frais de chantier avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Comme l’a jugé le premier juge, elle soutient la responsabilité de l’ATMP dans le non paiement des primes d’assurance.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 septembre 2015, la société B en qualité d’assureur de l’XXX, l’XXX, monsieur A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré E Z et l’association Animaux Secours, légataire universel de madame X Z, responsables du sinistre, retenu la responsabilité de l’ATMP qui n’avait pas réglé les primes, dit qu’elle sera garantie par son propre assureur, B assurance,
Statuant à nouveau,
— dire que Me Naz et la SCP Birraux Naz et Delecluse ont commis une faute en ne payant pas les primes et en n’informant pas l’ATMP de leur impossibilité par les comptes de la succession de faire face à cette dépense,
— condamner in solidum monsieur Z, l’ATMP, Me Naz et la SCP Birraux à payer à la compagnie B es qualité d’assureur de monsieur A et de l’XXX, la somme de 185 014.82 €,
Pour le surplus,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner tout succombant au besoin in solidum, à prendre en charge toutes les conséquences de l’incendie dont s’agit, et à terminer les travaux de remise en état du bâtiment sous astreinte de 200 € par jour de retard, et à verser à la compagnie B es qualité d’assureur de monsieur A et de l’XXX la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au besoin in solidum aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la Selarl Cochet Barbuat.
La société B soutient l’existence d’un bail rural au profit de l’XXX qui a repris l’exploitation de monsieur A le 2 novembre 2010, et donc l’application des dispositions de l’article L415-3 du code rural qui mettent en cas d’incendie à la charge du bailleur sauf recours en cas de faute grave contre le preneur. Elle ajoute que quoiqu’il en soit, monsieur A est également aux débats, et qu’elle est aussi son assureur.
A titre subsidiaire, selon le droit commun de l’article 1733 du code civil, la société B soutient que le départ de feu s’est réalisé dans le conduit de cheminée alors que ce conduit n’était pas étanche en raison d’un trou qui mettait en contact les fumées chaudes avec une poutre, ce qui est donc un vice de construction.
La responsabilité de l’ATMP serait engagée pour non paiement des primes d’assurance alors qu’une lettre recommandée lui avait été adressée par la société Groupama. Elle conservait malgré le décès de madame X Z le dossier de monsieur E Z.
Le devoir de conseil du notaire, notaire habituel en l’espèce de la famille Z, ce pourquoi il avait été choisi pour la succession, aurait du le conduire à plus de vigilance. Or, ce n’est qu’après l’incendie qu’il aurait admis ne pas avoir rapatrié les avoirs de madame X Z alors qu’elle détenait des comptes et n’avoir pas réglé les cotisation d’assurance.
La société B demande donc à être remboursée de ses frais soit le montant de 134 240.69 € sauf à parfaire qu’elle a versées et celle de 50 774.13€ pour avoir indemnisé à cette hauteur son propre assuré, monsieur A, XXX.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 25 mars 2015, Me Naz et la SCP Birraux Naz et Delecluze demandent à la cour de :
— débouter la compagnie B de sa recherche de responsabilité à son encontre,
— confirmer le jugement qui n’a prononcé aucune condamnation contre lui,
Statuer ce que de droit sur le surplus,
— condamner la société B à leur verser une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Vailly-Becker.
Ils s’en rapportent à la sagesse de la cour quant à la responsabilité de l’accident.
Concernant la faute notariale, l’ATMP leur avait bien confié le soin de diligenter les opérations de succession de madame X Z mais jamais celui de gérer le patrimoine de cette personne ni celui de madame C Z décédée postérieurement à l’incendie. Le notaire avait fait savoir qu’il ne disposait d’aucun fond pour acquitter l’assurance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2015.
Motivation de la décision :
* sur le régime de responsabilité applicable :
A la suite de l’incendie survenu le 23 décembre 2010 qui a grandement endommagé la propriété rurale situé à XXX, les parties s’opposent sur le régime de responsabilité applicable.
Selon l’article L415-3 du code rural, le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et de l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire et en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part.
Selon l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Un bail rural avait effectivement été signé entre monsieur E Z, madame I Z et madame X Z, d’une part, et monsieur G R A, d’autre part, à compter du 1er octobre 2001 jusqu’au 1er octobre 2010, prorogé, selon clause manuscrite, d’année en année, par tacite reconduction.
En l’espèce, l’incendie a pris naissance dans la partie habitation que partageaient monsieur Z et monsieur A, chacun occupant une partie du bâtiment. Il ressort des écritures de monsieur Z et de l’ATMP que le bail rural qui liait monsieur A à la famille Z n’est pas remis en cause, et que la mise à disposition par monsieur A au profit de l’XXX, ne peut avoir à leurs yeux, pour objet de changer le titulaire du bail, qui reste donc monsieur A. Aucune demande en nullité de la convention de bail rural n’est formée et c’est bien monsieur A qui continuait d’habiter une partie de la ferme avec son propriétaire, monsieur Z. Les liens contractuels des parties sont donc régis par l’article L 415-3 du code rural, ci dessus rappelé, de sorte que monsieur Z pour échapper à son obligation de supporter les dommages liés à l’incendie, doit démontrer la faute grave de son locataire, ce qui ne ressort pas du dossier.
* sur le défaut d’assurance et les causes du sinistre :
Monsieur Y, expert judiciaire, après avoir écarté l’hypothèse d’un dysfonctionnement électrique, situe le lieu d’origine de l’incendie dans la chambre Ouest du côté du logement de monsieur Z. Le feu se situerait en plafond, sur un élément constitutif du chevêtre en contact avec les gaz de combustion qui circulent dans le conduit de fumées, non étanche, inséré dans le mur de refend. L’installation, environ dix ans avant le sinistre, d’un poêle à bois avec un foyer de grande dimension et d’une puissance importante, par monsieur A parait expliquer le départ de feu. Monsieur Y expose qu’en remplaçant la cuisinière à bois existante et en opérant le branchement sur un conduit de fumée ancien, monsieur A aurait fait preuve d’une certaine imprudence.
Le dossier ne caractérise pas une faute grave à l’encontre du locataire, qui n’est pas évoquée dans les conclusions, les parties insistant essentiellement sur le texte applicable de sorte qu’il n’y a pas à faire exception au régime de l’article L415-3 du code rural.
* sur les autres responsabilités :
Madame X Z avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Groupama pour couvrir l’exploitation agricole et la maison d’habitation, en qualité de propriétaire.
L’ATMP a été destinataire, le 19 août 2010 (pièce 17) de la part de la SCP Fery Kremmer These, huissier de justice à Bourg en Bresse, d’un dernier avis avant poursuite qui faisait suite à deux courriers précédents, concernant les cotisations d’assurances impayées par madame X Z à hauteur de 2 053.86 € auprès de Groupama. Il a été répondu par une note manuscrite, que madame X Z était décédée le XXX de sorte que l’ATMP n’était plus habilitée à intervenir pour elle et que la succession se trouvait en cours chez un notaire, Me Naz, à Douvaines. Cette réponse est exacte, le décès du majeur protégé mettant fin à l’intervention du mandataire alors que par un courrier du 21 septembre 2009, l’ATMP avait demandé à Me Naz, de procéder au règlement de la succession, mais tel n’est pas le seul aspect de l’intervention de l’ATMP.
Maître Naz, notaire, certes s’était vu confier de régler la succession de madame X Z (lettre ATMP du 19 juillet 2010) mais cette mission n’impliquait pas celle de gérer les biens de monsieur E Z et madame C Z. La nécessité d’une assurance pour couvrir l’immeuble ne pouvait échapper en son impérieuse nécessité à l’ATMP, professionnel de la gestion patrimoniale qui restait saisie des mesures de protection d’I Z et E Z, également bailleurs, avait déjà suivi, en tant que mandataire, les affaires de madame X Z jusqu’à son décès, et ne pouvait ignorer l’importance de l’assurance et l’existence d’un bail rural que lui avait d’ailleurs communiqué monsieur A dans un courrier du 1er mars 2010. La responsabilité de l’ATMP a été à juste titre retenue tandis qu’elle n’est pas démontrée à l’encontre de Me Naz.
* sur les autres demandes :
L’association 'Animaux Secours Voice’ ne justifie pas du préjudice exactement subi, elle sera déboutée de ses prétentions à dommages et intérêts non suffisamment étayées.
Concernant les travaux de remise en état des bâtiments, le premier juge a déjà souligné le caractère imprécis de la demande présentée par la société B, en sa qualité d’assureur de l’XXX, l’absence de pièces pour la justifier et l’ignorance de l’état actuel de l’immeuble, conduisant donc la cour à écarter également cette demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’association 'Animaux Secours Voice’ et de Me Naz, la SCP Birraux Naz et Delacluze, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € leur sera accordée à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 4 000 € qui sera mise à la charge de l’ATMP et de la compagnie B, son assureur, in solidum.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum l’ATMP et son assureur, la société B France Iard à payer à l’association 'Animaux Secours Voice’ la somme de 2 000€ et à Me Naz, la SCP Birraux Naz et Delacluze la somme de 2 000 €, ce au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
CONDAMNE in solidum l’ATMP et son assureur, la société B France Iard, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fillard, la Selarl Cochet-Barbuat et la Selarl Vailly Becker.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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