Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 du préfet de l’Oise en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— cette décision est disproportionnée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyen ni conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1970, est entré sur le territoire français en 1992 et s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2021. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de l’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident et a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui retire sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B comporte des conclusions ainsi que des moyens. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision attaquée ne vise aucune disposition et est en conséquence insuffisamment motivée en droit.
5. Au surplus, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas été condamné pour l’une des infractions limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, s’il était loisible au préfet de refuser à l’intéressé la délivrance ou le renouvellement d’une carte de résident en raison de la menace pour l’ordre public que constituait sa présence en France, il ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour prononcer le retrait de la carte de résident de l’intéressé, qui, de surcroît, était expirée et ne pouvait donc, en tout état de cause, faire l’objet d’une telle mesure.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de résident, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La décision telle qu’attaquée se borne à prononcer le retrait de la carte de résident de M. B. Dès lors, l’exécution du présent jugement qui procède à l’annulation de cette décision n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 du préfet de l’Oise en tant qu’elle a procédé au retrait de la carte de résident M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300246
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