Confirmation 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 mars 2010, n° 09/10806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 30 MARS 2010
(n° 142, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10806
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/13293
APPELANTE
SOCIETE NOUVELLE CONSERVERIES DU SENEGAL SNCDS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A80
et de Me EL HADJI N’DAYE, avocat au barreau de DAKAR
INTIME
Monsieur F -G X
XXX
et encore XXX
XXX
représenté par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me J-P. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller entendu en son rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Z A , greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
La Société Nouvelle Conserveries du Sénégal, ci-après la SNCDS, en relation d’affaires avec la société Saupiquet, dans le cadre d’un litige l’ayant opposée à cette dernière lors de la rupture de leurs relations contractuelles, a été déboutée par un jugement du 8 octobre 2003 du tribunal de commerce de Paris de ses demandes de dommages et intérêts et condamnée à payer à la société Saupiquet la somme de 29 052 038 Francs CFA et celle de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait grief à Maître X, son avocat durant ladite procédure, de ne pas l’avoir informée en temps utile des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, le jugement susvisé, bien que non signifié, étant devenu définitif faute d’avoir été frappé d’un recours dans le délai de deux ans suivant son prononcé.
Maître X lui a opposé n’avoir jamais reçu un tel mandat, avoir été certes son avocat devant le tribunal de commerce de Paris mais recevant ses instructions de Maître Aissata B C, avocat au barreau de Dakar, sa mission consistant à fournir à Maître B C les éléments qui pouvaient lui faire défaut et à assurer la représentation de la SNCDS devant les juridictions françaises ; il a ajouté qu’il n’a jamais été en contact directement avec la SNCDS, qu’il a été dessaisi de sa mission en Février 2004 alors que le jugement n’avait pas été signifié et qu’il n’avait pas été expressément mandaté, avant son dessaisissement, pour former appel du jugement.
Estimant que Maître F-G X a été dessaisi seulement le 22 août 2006, soit 10 mois après l’expiration de la péremption de l’appel, qu’il a manqué à son devoir de conseil et commis une faute lui ayant fait perdre une chance d’obtenir en appel la réformation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, la SNCDS l’a assigné le 28 septembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris en recherchant sa responsabilité et en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 8 856 330, 20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 Janvier 2009, le tribunal a débouté la SNCDS de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Maître F-G X la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l’appel interjeté le 4 Mai 2009 par la SNCDS,
Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2009 par l’appelante qui demande à la cour l’infirmation du jugement, au constat de la faute commise par Maître X, sa condamnation à lui payer la somme de
8 856 330, 20 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 22 Janvier 2010 par Maître X qui demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SNCDS à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens d’appel.
SUR CE :
Considérant que l’appelante soutient que Maître X était le dominus litis, chargé d’exécuter en France les actes de procédure et que la lettre adressée le 18 juillet 2001 par la SNCDS à Maître B D, avocat au barreau de Dakar, puis les 7 correspondances échangées entre les deux avocats établissent que Maître X n’était pas un simple correspondant mais travaillait en collaboration avec l’avocat sénégalais, les conclusions notamment étant élaborées en commun ; qu’elle rappelle qu’il a eu des contacts directs avec elle, sa cliente, en avril 1999 et en Juin 2004 et qu’il aurait dû la mettre en garde ; que contrairement à ses dires, il n’a pas été dessaisi le 11 mars 2004 et que s’il s’estimait déchargé, il lui incombait de rendre ses pièces sans délai ; qu’une difficulté d’honoraires devait le conduire à saisir le bâtonnier comme arbitre pour permettre l’intervention immédiate du nouvel avocat ; que Maître X ne saurait faire dépendre son dessaisissement de l’encaissement des honoraires du cabinet sénégalais et des siens ; qu’en Juin 2005, il n’avait toujours pas donné son accord et qu’il a été dessaisi en réalité le 22 août 2006 ;
Considérant que l’intimé conteste avoir reçu un mandat de la nature de celui évoqué par l’appelante et fait valoir qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil en ne donnant pas à sa cliente d’informations sur la portée de l’article 528 du code de procédure civile, lequel n’avait vocation à s’appliquer que bien après son dessaisissement ; qu’il conteste avoir eu des contacts avec le client et se réfère aux diverses correspondances échangées qui établissent selon lui que les difficultés relatives aux honoraires et à la transmission du dossier à son successeur n’ont pas eu pour effet de prolonger son mandat clairement expiré à la suite du courrier du 11 mars 2004 l’informant de son dessaisissement ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les
les premiers juges ont considéré que les correspondances échangées en 2001 et 2002 montrent que Maître X ne recevait pas d’instructions directement de la SNCDS mais de son confrère qui lui transmettait les informations et faisait l’intermédiaire avec la cliente ; que dans une lettre du 14 novembre 2003, Maître X, en réponse à une télécopie du 13 novembre non produite aux débats, prend note de l’intention de la SNCDS de faire appel de la décision du 8 octobre 2003, informe son confrère sénégalais du montant des émoluments d’avoué selon les différentes décisions susceptibles d’être rendues par la cour d’appel et il lui demande de transmettre cette information à la cliente et de lui faire connaître la position de celle-ci quant à l’appel; qu’il l’interroge également sur la signification du jugement en lui rappelant que la signification fait courir le délai d’appel ; qu’il ne reçoit pas de réponse, ni d’instructions ; que par lettre du 16 décembre 2003, il interroge à nouveau son confrère à propos de l’appel et par télécopie du 23 décembre 2003, le confrère lui répond que le jugement n’a toujours pas été signifié, qu’il doit faire le point avec la SNCDS concernant les frais de procédure en appel et les provisions à valoir sur leurs honoraires, qu’il lui indiquerait la position de la cliente ; que par lettre et télécopie du 11 mars 2004, Maître B D a informé Maître X de leur dessaisissement ; qu’enfin, déjà par une lettre d’un confrère Maître Y en date du 5 février 2004, Maître X avait été informé qu’un confrère Maître E C, nouvel avocat à Dakar de la SNCDS, l’avait saisi pour qu’il se constitue à ses côtés dans l’intérêt de la SNCDS dans l’affaire l’opposant à la société Saupiquet et lui demandait s’il existait un inconvénient à cette constitution ;
Considérant que lors d’une dernière lettre en date du 7 juin 2005 dans laquelle Maître Y a demandé à Maître X de lui indiquer si le jugement du 8 octobre 2003 avait été signifié, à cette date, le délai de forclusion prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile n’était pas expiré, que ces éléments établissent l’absence de faute de Maître X et que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande que l’appelante qui succombe en ses prétentions soit condamnée à payer à Maître X pour ses frais irrépétibles en cause d’appel la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporte tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Nouvelle Conserveries du Sénégal à payer à Maître F-G X la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Nouvelle Conserveries du Sénégal à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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