Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 déc. 2014, n° 14/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 3 décembre 2013, N° 11/00359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2014
R.G. N° 14/00046
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SAINT GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00359
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI DE BUSSY GIANCARLI
Me Cyril TRAGIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS SAINT GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Christian CHEVALIER de l’AARPI DE BUSSY GIANCARLI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS SAINT GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Betty MARGULIES, présidente
Assistée de Me Pétra LALEVIC substituant Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par Mme Y X à l’encontre du jugement en date du 3 décembre 2013, par lequel, en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye -saisi par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER :
— a dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme X n’est pas imputable à l’employeur de celle-ci, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER, et a donc produit les effets d’une démission
— et a condamné Mme X à payer à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER les sommes de 13 529,73 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis, non effectué, de 3000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour non respect du préavis, de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait de la concurrence déloyale et de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures remises et soutenues, à l’audience du 17 octobre 2014, par Mme X qui prie la cour de :
* juger que sa prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamner, en conséquence, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à lui verser les sommes de :
— 16 042 € au titre du préavis
— 1604,20 € au titre des congés payés afférents
— 7712,42 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 53 743 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1000 € pour absence de mention dans la lettre de licenciement de l’organisme collectreur du DIF
avec remise des documets de fin de contrat obligatoires et infirmation du jugement en conséquence
* prononcer l’annulation des avertissements notifiés les 31 janvier et 5 septembre 2011
* condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à lui verser 1000 € pour le préjudice consécutif à ces avertissements injustifiés
* condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 660 € à titre de prime d’ancienneté et 66 € de congés payés
* rejeter toutes les prétentions de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER accueillies par les premiers juges, en matière de concurrence déloyale, infirmer les condamnations subséquentes et la condamnation prononcée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance
* condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à lui verser la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER qui conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris, en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des prétentions de Mme X
— à la condamnation de Mme X à lui payer -en sus de la somme de 13 529,73 € allouée en première instance, au titre de l’indemnité compensatrice du préavis, non effectué- les sommes suivantes :
— 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de non concurrence
— 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la violation de cette obligation
— 316 660 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif àux faits de concurrence déloyale
— 5000 € de dommages et intérêts pour non respect du préavis
— 27 055, 86 € à titre de dommages et intérêts pour démission abusive
— 4500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— outre les dépens de l’instance.
SUR CE LA COUR
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que selon contrat à durée indéterminée écrit du 9 juin 2005, Mme X a été engagée par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER -exerçant l’activité d’agence immobilière- en qualité de VRP niveau 1, coefficient 241, aux conditions de la convention collective nationale de l’immobilier ;
Que la rémunération de la salariée était composée d’un salaire égal au minimum conventionnel qui devait être déduit des commissions à percevoir, soit :
— 11 % pour l’apport d’une affaire à vendre ou louer
— 14 % pour la négociation d’une affaire menée à bonne fin ;
Qu’en 2008 a surgi entre les parties un premier litige ; qu’en effet le 14 octobre 2008 Mme X saisissait le conseil de prud’hommes pour divers manquements prétendus de son employeur concernant tant le paiement des sommes qui lui étaient dues que le comportement de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER envers elle ;
Que cette instance s’est éteinte par une transaction moyennant le versement à Mme X de la somme de 13 000 € par la société ;
Que par la suite, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER a notifié à Mme X un premier avertissement, le 31 janvier 2011, contesté par la salariée dans une lettre du 10 février suivant ;
Qu’alors qu’elle était en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif, Mme X a réclamé à l’employeur le paiement de ses commissions ainsi que les attestations de salaire destinées à la sécurité sociale ;
Que n’obtenant pas satisfaction, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2011 afin de voir résilier son contrat de travail compte tenu du manquement de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à ses obligations ;
Qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour dépression le 31 août 2011 tandis que le 5 septembre suivant, au sortir de l’audience devant le bureau de conciliation, la société lui a notifié un second avertissement, contesté par l’intéressée selon lettre du 9 septembre 2011 ;
Que, peu après sa reprise du travail, le 25 septembre 2011, s’estimant « placardisée » et remplacée par un autre collègue, Mme X a adressé à son employeur, une lettre, en date du 29 septembre 2011, prenant acte de la rupture de son contrat de travail -la salariée restituant à son employeur la seule clé, selon elle, en sa possession ;
Que cette correspondance a été contestée, dans une lettre du 11 octobre 2011, par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ; que dans un nouveau courrier du 18 octobre, Mme X maintenait ses demandes en paiement de salaire et remise de bulletins de paye ;
Que, dans l’intervalle, le 12 octobre 2011, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER avait saisi, à son tour, le conseil de prud’hommes afin de voir d’une part, juger que la prise d’acte de sa salariée devait produire les effets d’une démission et d’autre part, condamner Mme X à lui payer diverses indemnités au titre de la violation de ses obligation de loyauté envers elle – la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER déposant, le 7 octobre 2011, une plainte auprès des services de police de Saint Germain en Laye, du chef de vol d’un fichier clients et des clés de l’agence puis, les 22 février 2012 et 12 février 2013, une plainte du chef de concurrence déloyale et abus de confiance auprès respectivement du procureur de la République et des services de police précités, la cour ne dispose d’aucun élément ni précision sur le sort de ces diverses plaintes ;
Que par le jugement entrepris, rendu le 3 décembre 2013, le conseil a estimé que Mme X n’apportait pas la preuve des manquements de son employeur invoqués au soutien de sa prise d’acte, celle-ci produisait en conséquence les effets d’une démission et qu’en revanche, la concurrence déloyale invoquée par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER était établie ; que les premiers juges ont condamné dans ces conditions Mme X à s’acquitter auprès de la société du montant du préavis et de dommages et intérêts pour non respect de ce préavis et concurrence déloyale ;
*
Considérant qu’en cause d’appel, les demandes de Mme X tendent à ce que la cour juge :
— que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec allocation des indemnités et remise des documents conformes, subséquents
— qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER avec paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts
— que les deux avertissements susvisés sont nuls, avec allocation d’une indemnité de 1000 € pour préjudice moral et 660 €, outre les congés payés, au titre de la prime d’ancienneté qu’elle n’a jamais perçue
— que la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER doit être déboutée de ses demandes formées contre elle, en l’absence de tout manquement de sa part à son obligation de loyauté, tant, pendant son contrat de travail, qu’après l’expiration de celui-ci
— que la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER a violé le secret de sa vie privée et lui accorde 1000 € de dommages et intérêts à ce titre ;
Que, de son côté, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce que le conseil a débouté Mme X de ses demandes et condamné celle-ci à lui verser le montant de l’indemnité compensatrice de préavis mais, infirmant la décision déférée, condamne l’appelante au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de son ancienne salariée
— 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif au faits de concurrence déloyale commis par Mme X
— 318 660 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des mêmes faits
— 5000 € de dommages et intérêts pour non repect du préavis
— 27 055,86 € à titre de dommages et intérêts pour démission abusive ;
*
SUR LA PRISE D’ACTE DE RUPTURE
Considérant que, même si la cour n’estime pas, comme les premiers juges, que tous les griefs invoqués par Mme X pour fonder sa prise d’acte, sont dépourvus de fondement, les manquements imputés par l’appelante à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER, n’apparaissent pas constituer, de la part de celle-ci, une violation grave de ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en effet, Mme X reprend devant la cour les reproches formulés, en première instance, à l’égard de son employeur, soit :
— le caractère injustifié des deux avertissements que lui a notifiés la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER
— le retrait progressif de ses prérogatives
— le dénigrement répété à son égard
— le paiement tardif des salaires et remise de bulletins de paye
— le non versement de la prime d’ancienneté
— le harcèlement moral subi ;
Or considérant que le premier avertissement reposait, au moins pour partie, sur des faits réels, qu’il s’agisse, de l’absence d’avis donné à la direction par Mme X, du passage d’un contrôleur de la DGCCRF dans l’agence de Chambourcy où celle-ci travaillait, de la réduction du montant de la commission de l’agence sans « validation » préalable de la gérante de la société ou du rapprochement douteux de la salariée avec des tiers, à l’occasion des transactions qu’elle réalisait, en méconnaissance de de ses obligations contractuelles ;
Qu’en revanche, les autres reproches figurant dans la lettre du 31 janvier 2011 étaient, eux, dépourvus de fondement dans la mesure où ils renvoyaient à des procédures internes dont la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER n’apporte pas la preuve qu’elles avaient été, auparavant, notifiées à Mme X puisque cette notification a fait l’objet de deux messages de la direction à son personnel les 7 avril et 18 août 2011 ;
Que d’ailleurs -ainsi qu’elle l’a relevé, sans être contredite, dans ses courriels, à la direction de l’agence, des 21 mars et 30 août 2011- Mme X avait toujours disposé, depuis son embauche, en 2005, d’une grande autonomie au sein de l’agence de Chambourcy, ayant pu signer ainsi « une bonne quarantaines de locations (…) pour lesquelles la gérante n’avait jamais exercé de droit de regard et de décision » ; que comme le soulignait également l’appelante, dans plusieurs de ses échanges avec son employeur, ce revirement de la responsable de l’agence, en matière de « procédures internes », coïncidait chronologiquement avec le passage du contrôleur de la DCCRF et manifestait une volonté certaine de la direction de reprendre avec rigueur l’observation de règles qui n’étaient plus en vigueur depuis de nombreuses années ;
Qu’il s’ensuit que le second avertissement, infligé à Mme X le 1er septembre 2011 -de surcroît, le jour même de la notification à la société de la prise d’acte de rupture- ne pouvait valablement viser la méconnaissance par l’intéressée de procédures internes, notifiées à celle-ci le 18 août 2011, alors que la location litigieuse avait été réalisée le 23 juillet 2011 ; que de même le grief fait à Mme X, d’avoir signé un bail avec un acte de caution postérieur, se trouve injustifié puisque Mme X, ainsi qu’elle l’ a répondu dans sa lettre du 9 septembre 2011 à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER, avait faits stipuler das le bail que cette convention était conclue sous condition suspensive de l’obtention d’une caution bancaire ; qu’enfin, si, dans la même lettre, Mme X a reconnu avoir effectivement établi des notes d’honoraires, au lieu et place de la gérante de l’agence, elle s’est expliquée précisément sur ce point, en objectant que cette pratique n’était pas fréquente et qu’elle n’y recourait que, contrainte et forcée, lorsque la gérante ne les lui fournissait pas, malgré ses vaines demandes à cette fin, comme en justifient, il est vrai certains courriels, versés aux débats ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que l’avertissement du 31 janvier 2011, mais lui seul, caractérisait un comportement fautif de Mme X et que celle-ci critique donc justement le comportement de son employeur qui s’est estimé en droit de lui notifier cette seconde sanction ;
Considérant, toutefois, que ne sont pas fondés, les autres reproches faits à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER par Mme X, au soutien de sa prise d’acte de rupture ;
Considérant qu’en effet, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges d’avoir estimé que ne constituait pas un « retrait de ses prérogatives », le retour, imposé à l’appelante par son employeur, au strict respect des dispositions de son contrat de travail qui n’emportaient pas, les responsabilités que, de fait, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER laissait exercer à sa salariée ;
Qu’il en va de même de son prétendu remplacement invoqué par Mme X alors que son remplaçant n’était, juqu’à son départ, qu’un stagiaire, peu important qu’après son départ, l’intéressé fut devenu salarié de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
Que le prétendu dénigrement dont son employeur se serait rendu coupable envers elle, n’est pas davantage établi par l’appelante ; que les quelques attestations produites à ce propos par Mme X s’avèrent vagues et générales, ne se rapportant à aucun événement précis dont la réalité puisse être prouvée ou déniée ;
Qu’ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, le retard dans la remise des salaires et des bulletins de paye n’est pas, non plus, démontré, les quelques jours de retard dans le paiement constatés -et pas toujours imputables à l’employeur- ne pouvant caractériser un manquement fautif, comme la remise tardive des bulletins de paye qui ressort de simples affirmations de Mme X que ne peuvent conforter les attestations peu probantes produites par l’appelante, telles celle de cette ancienne collègue de Mme X déclarant que ses bulletins de paye ne lui étaient remis que tous les trois mois alors qu’elle n’a travaillé que deux mois au sein de l’agence de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
Que s’agissant du non paiement de la prime d’ancienneté, prévu par l’article 36 de la convention nationale de l’immobilier, Mme X prétend vainement que le non versement de cette prime constitue un agissement de harcèlement moral à son égard ;
Qu’en effet, l’appelante ne justifie pas même avoir réclamé le paiement de cette prime à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ; qu’en l’absence de tout refus de son employeur, Mme X ne peut, dès lors, soutenir que le défaut de versement de la prime litigieuse caractérise un acte de harcèlement moral de la part de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER , alors qu’elle ne s’est pas élevée contre la pratique de son employeur -loin d’être injustifiée, de surcroît, puisque le statut du négociateur VRP, comme l’était Mme X, est régi par un texte conventionnel spécifique, l’avenant 31 du 15 juin 2006 ;
Que pas davantage ne se trouve établie la violation de sa vie privée dont fait état l’appelante ;
Qu’enfin, Mme X ne verse aux débats aucun élément susceptible de laisser présumer qu’elle ait pu faire l’objet d’un harcèlement moral de la part de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ; que la série des faits qui viennent d’être examinés étant écartée, le harcèlement moral allégué à ces divers titres par l’appelante ne peut, lui aussi, qu’être rejeté par la cour, comme l’ont fait les premiers juges, étant observé que Mme X -qui a écrit à deux reprises à l’inspecteur du travail pour lui exposer divers suhjets de plainte, les 30 mars et 8 avril 2011- n’a, à aucun moment, fait allusion dans ses correspondances, à un quelconque harcèlement moral, subi du fait de son employeur, bien qu’elle se fût prévalue d’un tel comportement, dès le 10 février 2011, auprès de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER, dans sa réponse à l’avertissement décerné par cette dernière le 31 janvier 2011 ;
Considérant qu’en définitive, la notification, à tort, de l’avertissement du 1er septembre 2011 apparaît, seule, injustifiée et ne saurait suffire, en conséquence, pour autoriser la prise d’acte de rupture de son contrat, effectuée par Mme X le 29 septembre 2011 ; qu’elle est cependant de nature à fonder l’allocation d’une indemnité réparatrice du préjudice moral causé à l’appelante par cette sanction injustifiée que la cour évalue à 500 € ;
Que les dispositions du jugement entrepris, par lesquelles le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de rupture de Mme X devait produire les effets d’une démission, seront donc confirmées, de même que le rejet subséquent des demandes relative au DIF et à la remise de nouveaux documents sociaux de rupture ;
*
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ SAINT GERMAIN IMMOBILIER
Sur les effets de la démission de Mme X
Considérant que la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER réclame avec raison le paiement de l’indemnité de préavis due par Mme X dès lors que sa démission doit produire les effets d’une démission et que Mme X n’a pas exécuté de préavis ;
Que s’agissant des dommages et intérêts sollicités pour non respect du préavis, les premiers juges ont alloué à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER une indemnité de 3000 euros alors que celle-ci ne prouve pas avoir subi un préjudice du chef de la brusque rupture qu’elle invoque étant observé que les pièces versées aux débats démontrent que le stagiaire, embauché aux côtés de Mme X, est demeuré dans l’agence, comme salarié, immédiatement après le départ de celle-ci ;
Que de ce chef la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris ;
Que cette décision sera confirmée en revanche en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour démission abusive de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER puisqu’elle n’établit pas que, par sa démission, Mme X aurait eu l’intention de lui nuire et que les dommages et intérêts requis à ce titre doivent se distinguer de ceux alloués ci-dessus, en réparation du comportement déloyal de l’appelante, -alors que tel n’est pas le cas de la demande formée par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
*
Sur le manquement de Mme X à son obligation de loyauté
Considérant que par une juste appréciation, tant en droit qu’en fait, des pièces versées aux débats qu’aucun élément ne vient remettre en cause devant la cour, le conseil de prud’hommes a estimé que les manquements imputés, de ce chef, à Mme X par son ancien employeur, consistent en l’inexécution d’obligations contractuelles -déjà sanctionnées, d’ailleurs, pour certaines, par l’avertissement du 31 janvier 2011- qui, en l’absence de faute lourde établie, ne peut donner lieu à la condamnation financière, requise par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
Que, de plus, le dénigrement et la diffamation allégués par cette dernière ne résultent d’aucune pièce produite, que les propos invoqués, dirigés contre la gérante et non la société, à les supposer caractérisés, ne visent pas l’intimée et ne peuvent avoir causé, comme l’a pertinemment jugé le conseil de prud’hommes, de préjudice personnel et distinct à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
Qu’enfin, les critiques concernant les attestations produites aux débats -dont le caractère inexact ou désobligeant n’est pas avéré – ne sauraient engager la responsabilité de Mme X qui en les produisant, n’a pas excédé l’exercice des droits de sa défense ;
Considérant que la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER soutient en revanche à bon droit qu’elle a été victime d’actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée ;
Qu’en effet, ainsi qu’il résulte des pièces au dossier, Mme X ne s’est pas bornée à conclure à compter du 1er octobre 2011 -quelques jours après sa prise d’acte de rupture, le 29 septembre 2011- un contrat de travail de négociatrice, avec une nouvelle agence immobilière, voisine de celle de Chambourcy où elle travaillait pour le compte de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ;
Qu’en effet, les divers actes d’huissier (sommation, constat …) auxquels a régulièrement fait procéder la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER démontrent, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, que le poste informatique de l’appelante était vide, après son départ et que son nouvel employeur a fait de fausses déclarations, non seulement, sur sa relation contractuelle avec Mme X, mais aussi, sur ses relations avec une société GERER qui fournissait à la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER des délégations en matière de bail jusqu’à ce que ces délégations cessent, au profit, en réalité du nouvel employeur de l’appelante ;
Que la cour, adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges confirmera, en conséquence, la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, pour actes de concurrence déloyale, indépendamment des dispositions de la clause de non concurrence qui n’est plus en débat devant la cour ;
Qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef, la cour constate que plus de trois ans après les faits, la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier l’important préjudice matériel qu’elle invoque -étant rappelé que les actes d’huissier précités ont également démontré que, dans l’agence de Chambourcy, le salarié stagiaire a été conservé par l’intimée,à l’issue de son stage, et que la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER dispose de deux autres agences immobilières à proximité, qui ont pu -comme l’ont retenu les premiers juges- « traiter »la clientèle de Chambourcy ;
Que, dans ces conditions, le préjudice -estimé à 8000 euros- consécutif aux agissements de Mme X a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes dont la décision, sur ce point encore, sera confirmée, de même, que le rejet des autres demandes de dommages et intérêts ;
*
Considérant que la condamnation prononcée, en première instance, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmée ; qu’en cause d’appel, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de ses demandes tendant à l’annulation de l’avertissement notifié le 1er septembre 2011
— condamné la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à verser à Mme X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
ANNULE l’avertissement du 1er septembre 2011 et CONDAMNE la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à verser à Mme X la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge, ses frais irrépétibles, exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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