Article D5135-2 du Code du travail

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Version16/11/2014
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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1304 du 27 décembre 2023 - art. 1

La convention mentionnée à l'article L. 5135-4, dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte notamment les indications suivantes :

1° La dénomination, et l'adresse de l'organisme prescripteur ;

2° Les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire, et, s'il est salarié, les coordonnées de son employeur ;

3° La dénomination, l'adresse, le numéro d'immatriculation de la structure d'accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;

4° La dénomination, l'adresse de la structure d'accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire ;

5° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;

6° La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d'accueil.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 29 mars 2024, n° 22/00597
Infirmation

[…] contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], à une période de mise en situation en milieu professionnel prévue par le code du travail dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, Mme [P] relevant à juste titre que ces périodes telles qu'elles sont envisagées dans de tels contrats, visent à réaliser une immersion chez un autre employeur pendant la durée du contrat et non à prévoir une immersion non rémunérée chez l'employeur souscrivant le contrat avant que la mission ne débute effectivement. De telles immersions doivent faire l'objet d'une convention spéciale dans les conditions détaillées à l'article D.5135-2 du code du travail.

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    2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/02319
    Infirmation partielle

    […] A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2023 […] L'article D. 5135-2 du code du travail prévoit que la convention en cause comporte notamment les indications suivantes :

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    • Pôle emploi·
    • Milieu professionnel·
    • Requalification·
    • Contrats·
    • Poste·
    • Code du travail·
    • Salarié·
    • Établissement·
    • Sociétés·
    • Indemnité

    3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00363
    Confirmation

    […] départage de DIJON, section DÉPARTAGE, décision attaquée en date du 02 Mai 2019, enregistrée […] Par ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2019, M me X demande à la cour, au visa des articles L. 5135-7 et L. 8221-5 du code du travail et de la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : […] que l'article D. 5135-6 du même code précise que « l'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation professionnelle envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D.5135-2.

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