Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 10 déc. 2020, n° 19/14740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14740 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 15 juillet 2019, N° 19/002945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BT ZIMAT c/ SELARL GARNIER GUILLOUET GUILLOUET, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, SELARL AJILINK LABIS CABOOTER RÔME CABOOTER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14740 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2019 – Juge commissaire de MEAUX – RG n° 19/002945
APPELANTE
N° SIRET : 480 050 830
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
Représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, avocat plaidant
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
SELARL GARNIER GUILLOUET, en la personne de Me Sophie GUILLOUET,
en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE BT ZIMAT
N° SIRET : 478 547 243
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584, avocat postulant
SELARL AJILINK LABIS X, en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE BT ZIMAT
N° SIRET : 508 490 000
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bt Zimat et désigné la Selarl Garnier-Guillouët en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018 l’Urssaf Ile de France a déclaré une créance pour un montant de 405.490 euros à titre privilégié qui a été contestée dans son intégralité.
Par courrier du 16 avril 2019, l’Urssaf ramenait sa créance pour le mois de septembre 2018 à la somme de 301.865 euros, outre 12.329 euros de majorations réparti comme suit :
6.064 euros à titre privilégié et 308.130 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2019 le juge-commissaire admettait la créance de l’Urssaf à hauteur de
90.559,50 euros à titre privilégié estimant que ne devait être retenue que la quote-part de la créance hors période d’observation et hors majorations.
La société Bt Zimat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juillet 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux adoptait le plan de redressement de la société Bt Zimat et désignait la Selarl Ajilink Labis X, prise en la personne de Me X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, la société Bt Zimat demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
— Ordonner l’admission de la créance à titre privilégié de l’Urssaf pour un montant de 18.137 euros,
— Condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, l’Urssaf demande à la cour de :
— Rejeter l’appel principal et accueillir l’appel incident,
— Débouter la société BT Zimat de ses demandes,
— Admettre sa créance au passif de la société BT Zimat à hauteur de 314.194 euros à titre privilégié définitif,
Subsidiairement admettre sa créance au passif de la société BT Zimat à hauteur de 301.865 euros à titre privilégié,
— Infiniment subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 février 2020, la Selarl Garnier-Guillouët, prise en la personne de Me Guillouët, en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajilink Labis X prise en la personne de Me X, en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de la Selarl Ajilink Labis X, prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de la Selarl Ajilink Labis X, prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire
La Selarl Ajilink Labis X, prise en la personne de Me X expose qu’en l’état du jugement du 19 décembre 2019 adoptant le plan de redressement et la désignant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle n’a plus qualité à intervenir à la présente instance en qualité d’administrateur judiciaire.
Compte tenu de cet élément, il convient de la mettre hors de cause.
Sur le montant de l’admission de créance
La société Bt Zimat fait valoir que la somme de 301.865 euros ne pouvait représenter la totalité des cotisations pour le mois de septembre 2018 dans la mesure où le montant mensuel des cotisations qui lui étaient dues ne dépassait jamais la somme de 41.807 euros, qu’il a d’ailleurs décru en fonction de la diminution des effectifs et ne représentait plus qu’une somme moyenne comprise entre 25.000 et 35.000 euros.
Elle ajoute que pour le mois de septembre 2018 doit être imputée la période allant du 1er au 10 septembre 2018 uniquement et que le grand livre indique que le solde restant dû pour la période du est de 18.137 euros, montant dont elle demande l’admission à titre privilégié.
Elle souligne qu’en application de l’article L622-24 du code de commerce les créances de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré jusqu’à production d’un titre exécutoire dans les délais de l’article L624-1 du code de commerce.
L’Urssaf rappelle que l’origine de ses poursuites vient d’une dissimulation d’emploi de personnel salarié par l’absence de déclaration sociale et que la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 12.227.989 euros.
Elle fait valoir qu’elle a effectué une déclaration le 18 septembre 2018 pour un montant de 405.490 euros à titre privilégié, qu’elle l’a ramené à 314.194 euros à titre privilégié définitif le 16 avril 2019.
Elle souligne que l’appelante n’établit pas les faits qu’elle invoque.
Subsidiairement, elle précise que la déclaration de créance du 16 mars 2019 permet de faire apparaître les cotisations dues pour le mois de septembre 2018 qui s’établissent à la somme de 301.865 euros en principal et 12.329 euros de pénalités et qu’en cas de rejet de la majoration la somme de 301.865 euros doit être admise. Elle estime que le juge a déduit à tort le montant de la quote-part de la créance correspondant à la période d’observation.
La cour relève que l’urssaf avait procédé à 2 déclarations de créances distinctes, l’une relative à du travail dissimulé et l’autre au titre de cotisations impayées de septembre 2018.
Le contentieux dont est saisi la cour ne porte que sur la créance relative aux cotisations impayées de septembre 2018 et ne peut concerner que la période antérieure au jugement d’ouverture, c’est à dire du 1° au 9 septembre 2018 inclus.
Or, l’urssaf ne fournit ni le détail des cotisations pour lesquelles elle demande l’admission de sa créance, ni de titre exécutoire.
Toutefois, la société BT Zimat reconnaissant être débitrice d’une créance pour un montant de 18.137 euros à titre privilégié, il convient de l’admettre pour ce montant.
Sur les dépens et frais hors dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la Selarl Ajilink Labis X, prise en la personne de Me X en qualité d’administrateur judiciaire de la société BT ZIMAT,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine,
Admet la créance de l’urssaf Ile de France au tittre des cotisations de septembre 2018 pour un montant de 18.137 euros à titre privilégié et la rejette pour le surplus,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes pour frais hors dépens
La greffière La présidente
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